Nouveaux droits de douane de l’UE sur les importations de marchandises en provenance des États-Unis applicables à partir du 1er juillet 2026
À compter du 1er juillet 2026, la Commission européenne a établi un nouveau régime tarifaire pour les importations de marchandises originaires des États-Unis avec l’adoption du règlement (UE) 2026/1455, publié le 30 juin, concernant l’ajustement des droits de douane applicables aux importations de certaines marchandises originaires des États-Unis d’Amérique et l’ouverture de contingents tarifaires pour les importations de certaines marchandises originaires de ce pays.
Produits concernés par les préférences tarifaires adoptées
Les principales mesures envisagées et les produits concernés sont les suivants:
- Annexe I: établit un droit à l'importation de 0 % pour un large éventail de produits et de chapitres du tarif douanier commun, y compris:
- produits chimiques et pharmaceutiques,
- matières plastiques,
- métaux (fer, acier, aluminium),
- machines,
- véhicules & pièces, et
- produits manufacturés.
- Annexe II: prévoit que l'élément ad valorem du tarif douanier commun ne s'applique pas aux importations de marchandises classées sous les codes de la nomenclature combinée (NC) énumérés dans cette annexe:
- fruits frais et jus de fruits et
- légumes
- Annexe III: ouvre 20 contingents tarifaires assortis d'un droit de 0 % pour certains produits agricoles et produits agricoles transformés, conformément aux conditions énoncées dans le règlement lui-même. L'annexe comprend:
- viande (porc, bison),
- laiterie,
- noix,
- huile de soja,
- les aliments pour animaux,
- fruits de mer et saumons non transformés,
- les denrées alimentaires transformées, et
- Boissons non alcoolisées
Toutefois, la Commission européenne peut suspendre ces préférences tarifaires si les importations américaines causent ou menacent de causer un préjudice grave aux industries de l'UE, ou si les États-Unis ne respectent pas leurs engagements réciproques au titre de la déclaration commune.
Preuve de l'origine
Afin de bénéficier des mesures énoncées dans le règlement, la preuve de l’origine américaine non préférentielle des marchandises doit être fournie. La Commission a publié le code suivant, qui doit être introduit dans le champ «Documents complémentaires» aux fins de l’application de ces droits:
U190
– Preuve de l’origine établie conformément à l’article 6 du règlement (UE) 2026/1455
Le nouvel article 59 bis du règlement d’exécution (UE) 2015/2447, introduit par le règlement d’exécution (UE) 2026/1422, ne prévoit aucune preuve de l’origine normalisée, telle qu’un certificat ou une déclaration d’origine spécifique. Le principe de la liberté de la preuve pour la justification de l’origine non préférentielle continue de s’appliquer.
Selon le document Q&A mis à jour sur le nouvel article 59 bis publié par la DG TAXUD, la liberté de la preuve pour la justification de l’origine non préférentielle signifie que les éléments suivants peuvent être utilisés de manière interchangeable:
- les documents ou déclarations établis par des tiers,
- des attestations d'origine figurant sur une facture ou
- certificats d'origine
Toutefois, ces documents ou déclarations délivrés par des tiers, tels que «Made in the USA», les déclarations d’origine figurant sur une facture ou les certificats d’origine, ne sont pas considérés comme suffisants en soi pour prouver l’origine non préférentielle des marchandises. L’importateur de l’UE (déclarant) doit fournir des éléments de preuve suffisants attestant que les marchandises sont originaires des États-Unis et que:
- ils ont été transportés directement des États-Unis vers l’UE; ou
- ils sont restés sous surveillance douanière pendant leur transit par des pays tiers; ou
- lorsqu'ils ont été entreposés, divisés ou scindés au cours de ce transit, ils n'ont subi aucune transformation autre que celle nécessaire pour les conserver en bon état ou des opérations telles que l'apposition de marques, d'étiquettes, de scellés ou d'autres documents nécessaires pour se conformer aux exigences applicables.
Le document de la Commission précise également expressément que, aux fins de l’application des droits de douane ajustés aux marchandises originaires des États-Unis, le certificat d’origine prévu à l’article 57 et à l’annexe 22-14 du règlement d’exécution CDU ne peut pas être utilisé, étant donné que le règlement (UE) 2026/1455 ne s’y réfère pas spécifiquement.
Ces règles s'appliquent jusqu'à l'adoption de règles d'origine préférentielles spécifiques.
Il est conseillé aux importateurs de l’UE de demander les éléments de preuve pertinents aux exportateurs américains. Lorsque de tels éléments de preuve ne peuvent être fournis, il ne sera pas possible de revendiquer ces préférences tarifaires.
Code de préférence dans la déclaration d’importation
Pour l’application de ces droits, les codes suivants doivent être inscrits dans le champ «Préférence» du message H1:
- 300 – 0 % de droit
- 320 – Contingents
Les mentions suivantes doivent être inscrites dans le champ «Pays d’origine préférentiel»: États-Unis
Plus d'informations
- Règlement (UE) 2026/1455 du Parlement européen et du Conseil du 25 juin 2026 relatif à l’ajustement des droits de douane à l’importation de certaines marchandises originaires des États-Unis d’Amérique et à l’ouverture de contingents tarifaires à l’importation de certaines marchandises originaires des États-Unis d’Amérique
- Règlement d’exécution (UE) 2026/1422 de la Commission du 25 juin 2026 modifiant le règlement d’exécution (UE) 2015/2447 en ce qui concerne les règles de procédure relatives à la preuve de l’origine non préférentielle
- DG TAXUD - QA: Article 59 bis du règlement d’exécution (UE) 2015/2447 de la Commission. la version mise à jour du 16 juillet est actuellement disponible sur le site web des douanes espagnoles.
- DG TAXUD – Orientations sur les règles d’origine non préférentielles