CHAPITRE 3

RÈGLES D'ORIGINE ET PROCÉDURES D'ORIGINE

SECTION A

Règles d'origine

ARTICLE 3.1

Définitions

Aux fins du présent chapitre, on entend par:

a)

«aquaculture», la culture ou l'élevage d'organismes aquatiques, y compris les poissons, les mollusques, les crustacés, les autres invertébrés aquatiques et les plantes aquatiques, à partir de stocks de départ comme les œufs, les alevins, les alevins d'un an, les larves, les tacons, les saumoneaux ou d'autres poissons immatures au stade postlarvaire moyennant une intervention dans les processus d'élevage ou de croissance, telle que l'ensemencement, l'alimentation ou la protection contre les prédateurs de manière régulière, en vue d'augmenter la production;

b)

«envoi», les produits envoyés simultanément par un même exportateur à un même destinataire ou transportés sous le couvert d'un document de transport unique de l'exportateur au destinataire ou, en l'absence d'un tel document, sous le couvert d'une facture unique;

c)

«exportateur», une personne installée sur le territoire d'une partie qui, conformément aux exigences prévues dans les dispositions législatives et réglementaires de cette partie, exporte ou produit le produit originaire et établit une attestation d'origine;

d)

«importateur», une personne qui importe le produit originaire et demande un traitement tarifaire préférentiel pour ce produit;

e)

«matière», toute matière ou substance utilisée dans la production d'un produit, y compris tout composant, tout ingrédient, toute matière première ou toute partie;

f)

«matière non originaire», une matière qui ne remplit pas les conditions pour être considérée comme originaire au titre du présent chapitre, y compris une matière dont le caractère originaire ne peut pas être déterminé;

g)

«traitement tarifaire préférentiel», le taux des droits de douane applicable à une marchandise originaire conformément à l'article 2.8, paragraphe 1;

h)

«produit», toute matière ou substance résultant d'une production, même si elle est destinée à servir de matière dans la production d'un autre produit; le terme recouvre aussi une marchandise telle qu'elle est visée au chapitre 2; et

i)

«production», toute ouvraison ou transformation, y compris l'assemblage.

ARTICLE 3.2

Exigences applicables aux produits originaires

1.   Aux fins de l'application par une partie du traitement tarifaire préférentiel à une marchandise originaire de l'autre partie conformément à l'article 2.8, paragraphe 1, les produits suivants, s'ils satisfont à toutes les autres exigences applicables du présent chapitre, sont considérés comme originaires de l'autre partie:

a)

les produits entièrement obtenus ou produits conformément à l'article 3.3;

b)

les produits fabriqués exclusivement à partir de matières originaires de cette partie; ou

c)

les produits fabriqués au moyen de matières non originaires, à condition qu'ils satisfassent à toutes les exigences applicables de l'annexe 3-B.

2.   Aux fins du présent chapitre, le territoire d'une partie n'inclut pas les eaux maritimes, les fonds marins et leur sous-sol au-delà des limites de sa mer territoriale.

3.   Si un produit a acquis le caractère originaire, les matières non originaires utilisées dans la fabrication de ce produit ne sont pas considérées comme non originaires lorsque ce produit est incorporé comme matière dans un autre produit.

4.   Les exigences du présent chapitre relatives à l'acquisition du caractère originaire doivent être remplies sans interruption dans une partie.

ARTICLE 3.3

Produits entièrement obtenus

1.   Aux fins de l'article 3.2, un produit est entièrement obtenu dans une partie s'il s'agit:

a)

d'un végétal ou d'un produit végétal qui y a poussé ou qui y a été cultivé, récolté, cueilli ou ramassé;

b)

d'un animal vivant qui y est né et y a été élevé;

c)

d'un produit provenant d'un animal vivant qui y a été élevé;

d)

d'un produit tiré d'un animal abattu qui y est né et y a été élevé;

e)

d'un animal qui y a été chassé, piégé, pêché, attrapé ou capturé;

f)

d'un produit qui y est issu de l'aquaculture;

g)

d'un minéral ou d'une autre substance naturellement présente non mentionnés aux points a) à f) qui y ont été extraits ou prélevés;

h)

de poissons, de crustacés, de coquillages ou d'autres organismes marins capturés par un navire d'une partie dans les eaux maritimes, les fonds marins ou leur sous-sol au-delà de la mer territoriale de chaque partie et, conformément au droit international, au-delà de la mer territoriale de pays tiers;

i)

d'un produit fabriqué exclusivement à partir de produits visés au point h) à bord d'un navire-usine d'une partie au-delà de la mer territoriale de chaque partie et, conformément au droit international, au-delà de la mer territoriale de pays tiers;

j)

d'un produit autre que des poissons, des crustacés, des coquillages et d'autres organismes marins capturés par une partie ou une personne d'une partie dans les fonds marins ou leur sous-sol au-delà de la mer territoriale de chaque partie et au-delà de zones sur lesquelles des pays tiers exercent leur juridiction, à condition que cette partie ou personne d'une partie ait le droit d'exploiter ces fonds marins ou leur sous-sol conformément au droit international;

k)

d'un produit consistant:

i)

en déchets ou rebuts provenant de la production dans une partie; ou

ii)

en déchets ou rebuts provenant de produits usagés qui y sont collectés, à condition que ces produits ne puissent servir qu'à la récupération de matières premières; ou

l)

d'un produit qui y est fabriqué exclusivement à partir de produits visés aux points a) à k) ou de leurs dérivés.

2.   Le terme «navire d'une partie» visé au paragraphe 1, point h), et le terme «navire-usine d'une partie» visé au paragraphe 1, point i), désignent respectivement un navire ou un navire-usine qui:

a)

est immatriculé dans un État membre de l'Union européenne ou au Japon;

b)

bat pavillon d'un État membre de l'Union européenne ou du Japon; et

c)

satisfait à l'une des exigences suivantes:

i)

il appartient à 50 % au moins à une ou plusieurs personnes physiques d'une partie; ou

ii)

il appartient à une ou plusieurs personnes morales (9):

A)

qui ont leur siège et leur lieu principal d'activité économique dans une partie; et

B)

qui appartiennent à 50 % au moins à des personnes physiques ou morales d'une partie.

ARTICLE 3.4

Ouvraison ou transformation insuffisante

1.   Nonobstant l'article 3.2, paragraphe 1, point c), un produit n'est pas considéré comme originaire d'une partie si seulement une ou plusieurs des opérations suivantes sont effectuées sur des matières non originaires lors de la fabrication du produit dans cette partie:

a)

les opérations de conservation telles que le séchage, la congélation, le saumurage et les autres opérations similaires dont le seul but consiste à assurer la bonne conservation du produit pendant le transport et le stockage;

b)

les changements d'emballage;

c)

la division ou la réunion de colis;

d)

le lavage, le nettoyage; le dépoussiérage, l'enlèvement d'oxyde, d'huile, de peinture ou d'autres revêtements;

e)

le repassage ou le pressage des textiles et des articles textiles;

f)

les opérations simples de peinture et de polissage;

g)

le décorticage, le blanchiment partiel ou complet, le lissage et le glaçage des céréales ou du riz;

h)

les opérations consistant à colorer ou à aromatiser le sucre, ou à le mouler en morceaux; la mouture partielle ou totale du sucre solide;

i)

l'épluchage, le dénoyautage ou le décorticage des fruits, des fruits à coque ou des légumes;

j)

l'aiguisage, le simple broyage ou le simple découpage;

k)

le criblage, le tamisage, le triage, le classement, le rangement par calibre ou l'assortiment, y compris la composition d'ensembles d'articles;

l)

la simple mise en bouteilles, en canettes, en flacons, en sacs, en étuis, en boîtes, sur cartes ou sur planchettes ou toute autre opération simple de conditionnement;

m)

l'apposition ou l'impression, sur les produits ou sur leur emballage, de marques, d'étiquettes, de logos ou d'autres signes distinctifs similaires;

n)

le simple mélange de produits (10), même de natures différentes;

o)

la simple addition d'eau, la dilution, la déshydratation ou la dénaturation (11) de produits;

p)

la simple collecte ou le simple assemblage de parties pour constituer un article complet ou fini, ou un article à classer parmi les articles complets ou finis conformément à la règle 2, point a), des règles générales pour l'interprétation du système harmonisé; le démontage de produits en parties; ou

q)

l'abattage d'animaux.

2.   Aux fins du paragraphe 1, les opérations sont qualifiées de simples si elles ne nécessitent ni qualifications particulières, ni machines, appareils ou équipements fabriqués ou installés spécialement pour leur réalisation.

ARTICLE 3.5

Cumul

1.   Un produit qui remplit les conditions requises pour être réputé originaire d'une partie est considéré comme originaire de l'autre partie s'il y est utilisé comme matière dans la production d'un autre produit.

2.   La production dont a fait l'objet une matière non originaire dans une partie peut être prise en considération pour déterminer si un produit est originaire de l'autre partie.

3.   Les paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas si la production effectuée dans l'autre partie ne va pas au-delà d'une ou plusieurs des opérations mentionnées à l'article 3.4, paragraphe 1, points a) à q).

4.   Pour remplir l'attestation d'origine visée à l'article 3.16, paragraphe 2, point a), pour un produit visé au paragraphe 2, un exportateur obtient de son fournisseur les informations mentionnées à l'annexe 3-C.

5.   Les informations visées au paragraphe 4 s'appliquent à un envoi unique ou à des envois multiples portant sur la même matière fournie au cours d'une période maximale de douze mois à compter de la date à laquelle les informations ont été fournies.

ARTICLE 3.6

Tolérances

1.   Si une matière non originaire utilisée dans la production d'un produit ne satisfait pas aux exigences énoncées à l'annexe 3-B, le produit est considéré comme originaire d'une partie à condition que:

a)

pour un produit classé aux chapitres 1 à 49 ou aux chapitres 64 à 97 du système harmonisé (12), la valeur de toutes ces matières non originaires ne dépasse pas 10 % du prix EXW (départ usine) ou du prix FOB (franco à bord) du produit;

b)

pour un produit classé aux chapitres 50 à 63 du système harmonisé, les tolérances prévues à l'annexe 3-A, notes 6 à 8, soient applicables.

2.   Le paragraphe 1 ne s'applique pas si la valeur des matières non originaires utilisées dans la production d'un produit dépasse l'un des pourcentages fixés pour la valeur maximale des matières non originaires dans les exigences énoncées à l'annexe 3-B.

3.   Le paragraphe 1 ne s'applique pas aux produits entièrement obtenus dans une partie au sens de l'article 3.3. Si l'annexe 3-B exige que les matières utilisées dans la fabrication d'un produit soient entièrement obtenues, les paragraphes 1 et 2 sont applicables.

ARTICLE 3.7

Unité à prendre en considération

1.   L'unité à prendre en considération aux fins de l'application des dispositions du présent chapitre est le produit particulier retenu comme unité de base pour le classement du produit selon le système harmonisé.

2.   Lorsqu'un envoi est composé d'un certain nombre de produits identiques classés dans la même position du système harmonisé, chacun de ces produits est considéré individuellement pour l'application des dispositions du présent chapitre.

ARTICLE 3.8

Séparation comptable

1.   Les matières fongibles originaires et non originaires sont séparées physiquement durant le stockage de manière à préserver le caractère des matières originaires.

2.   Aux fins du présent article, on entend par «matières fongibles» des matières qui sont de nature et de qualité commerciale identiques, qui possèdent les mêmes caractéristiques techniques et physiques et qui ne peuvent être distinguées les unes des autres une fois qu'elles sont incorporées dans le produit fini.

3.   Nonobstant le paragraphe 1, les matières fongibles originaires et non originaires peuvent être utilisées dans la production d'un produit sans avoir été séparées physiquement durant le stockage, à condition qu'une méthode de séparation comptable soit utilisée.

4.   La méthode de séparation comptable visée au paragraphe 3 est appliquée conformément à une méthode de gestion des stocks reposant sur des principes comptables généralement admis dans la partie.

5.   Une partie peut exiger, dans les conditions fixées dans ses dispositions législatives et réglementaires, que l'utilisation d'une méthode de séparation comptable soit soumise à l'autorisation préalable de son autorité douanière. L'autorité douanière de la partie contrôle l'utilisation de l'autorisation et peut retirer l'autorisation si son titulaire fait un usage abusif de la méthode de séparation comptable ou omet de remplir l'une des autres conditions fixées dans le présent chapitre.

6.   La méthode de séparation comptable est une méthode qui empêche à tout moment que le caractère originaire soit conféré à plus de matières que ce ne serait le cas si les matières avaient été séparées physiquement.

ARTICLE 3.9

Assortiments

Un assortiment, classé conformément à la règle 3, points b) et c), des règles générales pour l'interprétation du système harmonisé, est considéré comme originaire d'une partie lorsque tous ses articles en sont originaires conformément au présent chapitre. Lorsqu'il est composé d'articles originaires et non originaires, l'assortiment, dans son ensemble, est considéré comme originaire d'une partie, à condition que la valeur des articles non originaires ne dépasse pas 15 % du prix EXW (départ usine) ou FOB (franco à bord) de l'assortiment.

ARTICLE 3.10

Non-manipulation

1.   Un produit originaire déclaré pour la mise à la consommation dans la partie importatrice n'est pas, après son exportation et avant d'être déclaré pour la mise à la consommation, modifié, transformé de quelque manière que ce soit ou soumis à des opérations autres que celles destinées à assurer sa conservation ou à y ajouter ou apposer des marques, des étiquettes, des sceaux ou toute autre documentation nécessaire pour satisfaire aux exigences intérieures spécifiques de la partie importatrice.

2.   Un produit peut être stocké ou exposé dans un pays tiers à condition de rester sous surveillance douanière dans ce pays tiers.

3.   Sans préjudice de la section B, les envois peuvent être fractionnés dans un pays tiers s'ils le sont par l'exportateur ou sous sa responsabilité et à condition de rester sous surveillance douanière dans ce pays tiers.

4.   S'il y a un doute quant au fait que les exigences prévues aux paragraphes 1 à 3 sont remplies, l'autorité douanière de la partie importatrice peut demander à l'importateur de lui en apporter la preuve, ce qu'il peut faire par tous moyens, y compris des documents de transport contractuels tels que des connaissements ou des preuves factuelles ou concrètes basées sur le marquage ou la numérotation des emballages, ou toute preuve liée au produit proprement dit.

ARTICLE 3.11

Retour de produits

Si un produit originaire d'une partie exporté de cette partie vers un pays tiers est renvoyé dans cette partie, il est considéré comme non originaire, à moins qu'il puisse être démontré à la satisfaction de l'autorité douanière de cette partie que le produit renvoyé:

a)

est le même que celui qui a été exporté; et

b)

n'a subi aucune opération autre que celle nécessaire pour assurer sa conservation pendant qu'il était dans ce pays tiers ou qu'il était exporté.

ARTICLE 3.12

Accessoires, pièces de rechange, outils et instructions ou autres documents d'information

1.   Le présent article s'applique aux accessoires, pièces de rechange, outils et instructions ou autres documents d'information si:

a)

les accessoires, pièces de rechange, outils et instructions ou autres documents d'informationsont classés et livrés avec le produit, et ne sont pas facturés séparément de celui-ci; et

b)

les types, les quantités et la valeur des accessoires, pièces de rechange, outils et instructions ou autres documents d'information sont habituels pour ce produit.

2.   Les accessoires, pièces de rechange, outils et instructions ou autres documents d'information ne sont pas pris en considération pour déterminer si un produit est entièrement obtenu, ou s'il satisfait à une exigence en matière de procédé de production ou de changement de classement tarifaire énoncée à l'annexe 3-B.

3.   Pour déterminer si un produit satisfait à l'exigence concernant la valeur énoncée à l'annexe 3-B, la valeur des accessoires, pièces de rechange, outils et instructions ou autres documents d'information est prise en compte, comme matières originaires ou non originaires selon le cas, dans le calcul effectué aux fins de l'application de l'exigence concernant la valeur au produit.

4.   Les accessoires, pièces de rechange, outils et instructions ou autres documents d'information liés à un produit bénéficient du caractère originaire du produit avec lequel ils sont livrés.

ARTICLE 3.13

Éléments neutres

Pour déterminer si un produit est originaire d'une partie, il n'est pas nécessaire de déterminer l'origine des éléments suivants:

a)

combustible, énergie, catalyseurs et solvants;

b)

équipements, appareils et fournitures utilisés pour l'essai ou l'inspection du produit;

c)

gants, lunettes, chaussures, vêtements, équipement de sécurité et fournitures;

d)

machines, outils, sceaux et moules;

e)

pièces de rechange et matières utilisées dans l'entretien des équipements et des édifices;

f)

lubrifiants, graisses, matières de composition et autres matières utilisées dans la production ou pour faire fonctionner les équipements et les édifices; et

g)

toute autre matière qui n'est pas incorporée au produit mais dont on peut raisonnablement démontrer que l'utilisation dans la production du produit fait partie de cette production.

ARTICLE 3.14

Matières d'emballage et contenants utilisés pour l'expédition

Les matières d'emballage et les contenants utilisés pour l'expédition qui servent à protéger un produit pendant son transport ne sont pas pris en considération pour déterminer le caractère originaire du produit.

ARTICLE 3.15

Matières de conditionnement et contenants utilisés pour la vente au détail

1.   Les matières de conditionnement et les contenants dans lesquels un produit est conditionné pour la vente au détail ne sont pas pris en considération, s'ils sont classés avec le produit, pour déterminer si toutes les matières non originaires utilisées dans la production du produit ont subi le changement de classement tarifaire applicable ou un processus de production énoncé à l'annexe 3-B ou si le produit a été entièrement obtenu.

2.   Si un produit est soumis à une exigence concernant la valeur énoncée à l'annexe 3-B, la valeur des matières de conditionnement et des contenants dans lesquels le produit est conditionné pour la vente au détail, s'ils sont classés avec le produit, est prise en compte comme ayant le caractère originaire ou non originaire selon le cas, dans le calcul effectué aux fins de l'application de l'exigence concernant la valeur au produit.

SECTION B

Procédures d'origine

ARTICLE 3.16

Demande de traitement tarifaire préférentiel

1.   La partie importatrice accorde le traitement tarifaire préférentiel à un produit importé originaire de l'autre partie sur la base d'une demande de traitement tarifaire préférentiel introduite par l'importateur. L'importateur est responsable de l'exactitude de la demande de traitement tarifaire préférentiel et du respect des exigences prévues au présent chapitre.

2.   Une demande de traitement tarifaire préférentiel est fondée sur:

a)

une attestation d'origine dans laquelle l'exportateur a établi que le produit est un produit originaire; ou

b)

la connaissance qu'a l'importateur du fait que le produit est un produit originaire.

3.   La demande de traitement tarifaire préférentiel, ainsi que l'indication du fondement sur lequel elle repose tel qu'il est visé au paragraphe 2, point a) ou b), est incorporée dans la déclaration en douane d'importation conformément aux dispositions législatives et réglementaires de la partie importatrice. L'autorité douanière de la partie importatrice peut demander à l'importateur de lui fournir, dans la mesure où il le peut, une explication dans une partie de la déclaration en douane d'importation, ou dans un document qu'il y joint, dont il ressort que le produit satisfait aux exigences du présent chapitre.

4.   L'importateur qui introduit une demande de traitement tarifaire préférentiel fondée sur une attestation d'origine telle qu'elle est visée au paragraphe 2, point a), garde l'attestation d'origine et en fournit une copie à l'autorité douanière de la partie importatrice lorsque celle-ci l'exige.

5.   Les paragraphes 2 à 4 ne s'appliquent pas dans les cas précisés à l'article 3.20.

ARTICLE 3.17

Attestation d'origine

1.   Une attestation d'origine peut être établie par l'exportateur d'un produit sur la base d'informations démontrant que le produit est originaire, y compris des informations sur le caractère originaire des matières utilisées dans la production du produit. L'exportateur est responsable de l'exactitude de l'attestation d'origine et des informations fournies.

2.   Une attestation d'origine est rédigée, au moyen de l'une des versions linguistiques du texte figurant à l'annexe 3-D, sur une facture ou sur tout autre document commercial qui décrit le produit originaire de manière suffisamment détaillée pour permettre son identification. La partie importatrice n'impose pas à l'importateur de lui soumettre une traduction de l'attestation d'origine.

3.   L'autorité douanière de la partie importatrice ne rejette pas une demande de traitement tarifaire préférentiel à cause d'erreurs ou de divergences mineures dans l'attestation d'origine ou au seul motif qu'une facture a été établie dans un pays tiers.

4.   Une attestation d'origine est valable douze mois à compter de la date à laquelle elle a été établie.

5.   Une attestation d'origine peut s'appliquer à:

a)

une seule expédition d'un ou de plusieurs produits importés dans une partie; ou

b)

des expéditions multiples de produits identiques importés dans une partie au cours d'une période, précisée dans l'attestation d'origine, n'excédant pas douze mois.

6.   Si, à la demande de l'importateur, des produits non montés ou démontés, au sens de la règle 2, point a), des règles générales pour l'interprétation du système harmonisé, relevant des sections XV à XXI du système harmonisé sont importés par envois échelonnés, une seule attestation d'origine pour ces produits peut être utilisée conformément aux exigences fixées par l'autorité douanière de la partie importatrice.

ARTICLE 3.18

Connaissance de l'importateur

La connaissance qu'a l'importateur du fait qu'un produit est originaire de la partie exportatrice est fondée sur des informations démontrant que le produit est originaire et satisfait aux exigences du présent chapitre.

ARTICLE 3.19

Obligations d'archivage

1.   Un importateur qui introduit une demande de traitement tarifaire préférentiel pour un produit importé dans la partie importatrice conserve, pendant au moins trois ans à compter de la date d'importation du produit:

a)

l'attestation d'origine établie par l'exportateur, si la demande est fondée sur une attestation d'origine; ou

b)

tous les documents démontrant que le produit satisfait aux exigences lui permettant d'être qualifié d'originaire, si la demande est fondée sur la connaissance de l'importateur.

2.   Un exportateur qui a établi une attestation d'origine garde, pendant au moins quatre ans à compter de son établissement, une copie de cette attestation ainsi que tous les autres documents démontrant que le produit satisfait aux exigences lui permettant d'être qualifié d'originaire.

3.   Les documents à archiver conformément au présent article peuvent être conservés électroniquement.

4.   Les paragraphes 1 à 3 ne s'appliquent pas dans les cas précisés à l'article 3.20.

ARTICLE 3.20

Petits envois et dérogations

1.   Sont admis comme produits originaires les produits qui font l'objet de petits envois adressés à des particuliers par des particuliers ou qui sont contenus dans les bagages personnels des voyageurs, à condition qu'il s'agisse d'importations dépourvues de tout caractère commercial (13), qu'ils aient été déclarés comme satisfaisant aux exigences du présent chapitre et qu'il n'y ait aucun doute quant à la sincérité de cette déclaration.

2.   À condition que l'importation ne fasse pas partie d'importations qu'il est raisonnablement possible de considérer comme ayant été faites séparément dans le but de contourner l'exigence relative à l'attestation d'origine, la valeur totale des produits visés au paragraphe 1 ne doit pas dépasser:

a)

pour l'Union européenne, 500 euros dans le cas de petits colis ou 1 200 euros dans le cas de produits contenus dans les bagages personnels des voyageurs. Les montants à utiliser dans une autre monnaie d'un État membre de l'Union européenne sont la contre-valeur dans cette monnaie des montants exprimés en euros au premier jour ouvrable du mois d'octobre de chaque année. Les montants sont ceux qui sont publiés à cette date par la Banque centrale européenne, sauf si la Commission européenne communique des montants différents au plus tard le 15 octobre de chaque année, et sont applicables à partir du 1er janvier de l'année suivante. La Commission européenne notifie les montants applicables au Japon;

b)

pour le Japon, 100 000 yens ou le montant que le Japon pourrait fixer.

3.   Chaque partie peut prévoir que le fondement de la demande visée à l'article 3.16, paragraphe 2, n'est pas requis pour l'importation d'un produit pour lequel la partie importatrice a renoncé à l'application des exigences.

ARTICLE 3.21

Vérification

1.   L'autorité douanière de la partie importatrice peut effectuer une vérification fondée sur des méthodes d'évaluation des risques, pouvant inclure une sélection aléatoire, en demandant des informations à l'importateur qui a introduit la demande visée à l'article 3.16, dans le but de vérifier si un produit importé dans cette partie est originaire de l'autre partie ou si les autres exigences du présent chapitre sont remplies. L'autorité douanière de la partie importatrice peut effectuer une vérification soit au moment de la déclaration d'importation en douane, avant la mainlevée des produits, soit après la mainlevée des produits.

2.   Les informations demandées en vertu du paragraphe 1 portent uniquement sur les éléments suivants:

a)

si la demande visée à l'article 3.16, paragraphe 2, point a), était fondée sur une attestation d'origine, cette attestation d'origine;

b)

le numéro de classement tarifaire du produit conformément au système harmonisé et les critères d'origine utilisés;

c)

une brève description du processus de production;

d)

si le critère d'origine était fondé sur un processus de production spécifique, une description spécifique de ce processus;

e)

le cas échéant, une description des matières originaires et non originaires utilisées dans le processus de production;

f)

si le critère d'origine était «entièrement obtenu», la catégorie applicable (récolte, extraction, pêche et lieu de production, par exemple).

g)

si le critère d'origine était fondé sur une méthode axée sur la valeur, la valeur du produit ainsi que la valeur de toutes les matières non originaires ou, si nécessaire pour établir la conformité à l'exigence concernant la valeur, de toutes les matières originaires utilisées dans la production;

h)

si le critère d'origine était fondé sur le poids, le poids du produit ainsi que le poids des matières non originaires ou, si nécessaire pour établir la conformité à l'exigence concernant le poids, des matières originaires utilisées dans le produit;

i)

si le critère d'origine était fondé sur un changement de classement tarifaire, une liste de toutes les matières non originaires, avec mention de leur numéro de classement tarifaire attribué conformément au système harmonisé (numéro à deux, quatre ou six chiffres, selon le critère d'origine); ou

j)

les informations relatives au respect de la disposition relative à la non-manipulation de l'article 3.10.

3.   Lorsqu'il fournit les informations demandées, l'importateur peut ajouter toute autre information qu'il considère utile à la vérification.

4.   Si la demande de traitement tarifaire préférentiel était fondée sur une attestation d'origine telle qu'elle est visée à l'article 3.16, paragraphe 2, point a), l'importateur informe l'autorité douanière de la partie importatrice lorsque l'exportateur peut fournir directement les informations demandées, que ce soit dans leur intégralité ou pour un ou plusieurs éléments de données.

5.   Si la demande de traitement tarifaire préférentiel était fondée sur la connaissance de l'importateur visée à l'article 3.16, paragraphe 2, point b), l'autorité douanière de la partie importatrice effectuant la vérification peut, après avoir demandé en premier lieu des informations conformément au paragraphe 1 du présent article, demander des informations à l'importateur si cette autorité douanière juge que des informations complémentaires sont nécessaires pour vérifier le caractère originaire du produit. L'autorité douanière de la partie importatrice peut, si nécessaire, demander des documents et informations spécifiques à l'importateur.

6.   Si l'autorité douanière de la partie importatrice décide de suspendre l'octroi du traitement tarifaire préférentiel pour le produit concerné dans l'attente des résultats de la vérification, elle accorde à l'importateur la mainlevée des produits, sous réserve des mesures conservatoires et des garanties appropriées. Toute suspension du traitement tarifaire préférentiel est levée dans les plus brefs délais après que l'autorité douanière de la partie importatrice s'est assurée du caractère originaire du produit concerné ou du respect des autres exigences du présent chapitre.

ARTICLE 3.22

Coopération administrative

1.   Afin de garantir l'application correcte du présent chapitre, les parties, par le truchement de leurs autorités douanières respectives, coopèrent pour vérifier si un produit est originaire et s'il satisfait aux autres exigences prévues au présent chapitre.

2.   Si la demande de traitement tarifaire préférentiel était fondée sur une attestation d'origine telle qu'elle est visée à l'article 3.16, paragraphe 2, point a), l'autorité douanière de la partie importatrice effectuant la vérification peut également, après avoir demandé en premier lieu des informations conformément à l'article 3.21, paragraphe 1, demander des informations à l'autorité douanière de la partie exportatrice dans les deux ans qui suivent l'importation du produit si l'autorité douanière de la partie importatrice effectuant la vérification juge que des informations complémentaires sont nécessaires pour vérifier le caractère originaire du produit. La demande d'informations devrait contenir les éléments suivants:

a)

l'attestation d'origine;

b)

l'identité de l'autorité douanière qui fait la demande;

c)

le nom de l'exportateur;

d)

l'objet et l'étendue de la vérification; et

e)

le cas échéant, tout autre document utile.

Outre ces informations, l'autorité douanière de la partie importatrice peut, si nécessaire, demander des documents et informations spécifiques à l'autorité douanière de la partie exportatrice.

3.   L'autorité douanière de la partie exportatrice peut, conformément à ses dispositions législatives et réglementaires, demander des documents ou un examen en exigeant tout élément de preuve ou en visitant les locaux de l'exportateur pour examiner les documents ainsi que les installations servant à la production du produit.

4.   Sans préjudice du paragraphe 5, l'autorité douanière de la partie exportatrice qui reçoit la demande visée au paragraphe 2, fournit à l'autorité douanière de la partie importatrice les informations suivantes:

a)

les documents demandés, lorsqu'ils sont disponibles;

b)

un avis sur le caractère originaire du produit;

c)

la description du produit soumis à l'examen et le classement tarifaire pertinent pour l'application du présent chapitre;

d)

une description et une explication du processus de production qui sont suffisantes pour attester le bien-fondé du caractère originaire du produit;

e)

des informations sur la manière dont l'examen a été effectué; et

f)

des justificatifs, si nécessaire.

5.   L'autorité douanière de la partie exportatrice ne fournit pas les informations visées au paragraphe 4 à l'autorité douanière de la partie importatrice si ces informations sont jugées confidentielles par l'exportateur.

6.   Les parties se communiquent mutuellement les coordonnées, notamment les adresses postales et électroniques, les numéros de téléphone et de fax, de leurs autorités douanières respectives et elles se communiquent mutuellement toute modification de ces coordonnées dans les trente jours qui suivent la date de la modification.

ARTICLE 3.23

Assistance mutuelle dans la lutte contre la fraude

En cas d'infraction présumée aux dispositions du présent chapitre, les parties se prêtent mutuellement assistance, conformément à l'ACAAMD.

ARTICLE 3.24

Refus d'octroi du traitement tarifaire préférentiel

1.   Sans préjudice du paragraphe 3, l'autorité douanière de la partie importatrice peut refuser d'octroyer le traitement tarifaire préférentiel si:

a)

dans les trois mois qui suivent la date d'introduction d'une demande d'informations en vertu de l'article 3.21, paragraphe 1:

i)

aucune réponse n'a été fournie; ou

ii)

en cas de demande de traitement tarifaire préférentiel fondé sur la connaissance de l'importateur visée à l'article 3.16, paragraphe 2, point b), les informations fournies sont insuffisantes pour confirmer que le produit est un produit originaire;

b)

dans les trois mois qui suivent la date d'introduction d'une demande d'informations en vertu de l'article 3.21, paragraphe 5:

i)

aucune réponse n'a été fournie; ou

ii)

les informations fournies sont insuffisantes pour confirmer que le produit est un produit originaire;

c)

dans les dix mois qui suivent la date à laquelle les informations ont été demandées en vertu de l'article 3.22, paragraphe 2:

i)

aucune réponse n'a été fournie; ou

ii)

les informations fournies sont insuffisantes pour confirmer que le produit est un produit originaire; ou

d)

après une demande préalable d'assistance faite en vertu de l'article 3.23 et dans le délai mutuellement convenu, pour ce qui concerne les produits ayant fait l'objet d'une demande telle qu'elle est visée à l'article 3.16, paragraphe 1:

i)

l'autorité douanière de la partie exportatrice ne lui prête pas son assistance; ou

ii)

le résultat de cette assistance est insuffisant pour confirmer que le produit est un produit originaire.

2.   L'autorité douanière de la partie importatrice peut refuser le traitement tarifaire préférentiel à un produit pour lequel un importateur demande ce traitement lorsque l'importateur ne satisfait pas aux exigences du présent chapitre autres que celles concernant le caractère originaire des produits.

3.   Si l'autorité douanière de la partie importatrice a des raisons valables de refuser l'octroi du traitement tarifaire préférentiel en vertu du paragraphe 1, et dans les cas où l'autorité douanière de la partie exportatrice lui a transmis, conformément à l'article 3.22, paragraphe 4, point b), un avis confirmant le caractère originaire des produits, l'autorité douanière de la partie importatrice notifie à l'autorité douanière de la partie exportatrice son intention de refuser l'octroi de ce traitement dans les deux mois qui suivent la date de réception dudit avis. Si pareille notification est faite, des consultations ont lieu, à la demande de l'une des parties, dans les trois mois qui suivent la date de la notification. Les parties peuvent, d'un commun accord, prolonger au cas par cas la période de consultations. Les consultations peuvent se dérouler suivant la procédure établie par le comité des règles d'origine et des questions douanières institué en vertu de l'article 22.3. À l'expiration de la période de consultations, l'autorité douanière de la partie importatrice ne peut refuser le traitement tarifaire préférentiel que sur la base de raisons valables et après avoir accordé à l'importateur le droit d'être entendu.

ARTICLE 3.25

Confidentialité

1.   Chaque partie préserve, conformément à ses dispositions législatives et réglementaires, le caractère confidentiel des informations obtenues de l'autre partie en vertu du présent chapitre et protège ces informations contre toute divulgation.

2.   Les informations obtenues par les autorités de la partie importatrice en vertu du présent chapitre ne peuvent être utilisées par ces autorités qu'aux fins du présent chapitre.

3.   Les informations commerciales confidentielles obtenues de l'exportateur par l'autorité douanière de la partie exportatrice ou de la partie importatrice en application des articles 3.21 et 3.22 ne sont pas divulguées, sauf disposition contraire du présent chapitre.

4.   Les informations obtenues par l'autorité douanière de la partie importatrice en vertu du présent chapitre ne sont pas utilisées par la partie importatrice dans quelque procédure pénale que ce soit menée par un tribunal ou un juge, sauf si la partie exportatrice autorise une telle utilisation conformément à ses dispositions législatives et réglementaires.

ARTICLE 3.26

Mesures et sanctions administratives

Chaque partie impose des mesures administratives et, s'il y a lieu, des sanctions, conformément à ses dispositions législatives et réglementaires, à toute personne qui établit ou fait établir un document contenant des informations inexactes en vue de faire admettre un produit au bénéfice du traitement tarifaire préférentiel, qui ne respecte pas les exigences énoncées à l'article 3.19 ou qui ne communique pas les éléments de preuve ou refuse la visite visés à l'article 3.22, paragraphe 3.

SECTION C

Divers

ARTICLE 3.27

Application du présent chapitre à Ceuta et Melilla

1.   Aux fins du présent chapitre, dans le cas de l'Union européenne, le terme «partie» n'inclut pas Ceuta et Melilla.

2.   Les produits originaires du Japon qui sont importés à Ceuta ou à Melilla bénéficient à tous égards du même traitement douanier, en vertu du présent accord, que celui qui est appliqué aux produits originaires du territoire douanier de l'Union européenne au titre du protocole no 2 de l'acte d'adhésion du Royaume d'Espagne et de la République portugaise aux Communautés européennes. Le Japon accorde aux importations de produits relevant du présent accord et originaires de Ceuta et de Melilla le même traitement douanier, en vertu du présent accord, que celui qui est appliqué aux produits importés et originaires de l'Union européenne.

3.   Les règles d'origine et les procédures d'origine du présent chapitre s'appliquent mutatis mutandis aux produits exportés du Japon vers Ceuta et Melilla et aux produits exportés de Ceuta et Melilla vers le Japon.

4.   L'article 3.5 s'applique aux importations et aux exportations de produits entre l'Union européenne, le Japon, Ceuta et Melilla.

5.   Ceuta et Melilla sont considérées comme un seul territoire.

6.   L'autorité douanière du Royaume d'Espagne est chargée de l'application du présent article à Ceuta et à Melilla.

ARTICLE 3.28

Comité des règles d'origine et des questions douanières

1.   Le comité des règles d'origine et des questions douanières, institué en vertu de l'article 22.3 (ci-après dénommé, dans le présent chapitre, le «comité»), est chargé de la mise en œuvre et du fonctionnement effectifs du présent chapitre, en sus de ses autres responsabilités énoncées à l'article 4.14, paragraphe 1.

2.   Aux fins du présent chapitre, le comité exerce les fonctions suivantes:

a)

il examine et soumet, si nécessaire, des recommandations appropriées au comité mixte sur:

i)

la mise en œuvre et le fonctionnement du présent chapitre; et

ii)

toute modification des dispositions du présent chapitre proposée par une partie;

b)

il adopte des notes explicatives visant à faciliter la mise en œuvre des dispositions du présent chapitre;

c)

il établit la procédure de consultation visée à l'article 3.24, paragraphe 3; et

d)

il examine toute autre question liée au présent chapitre en fonction de ce que les représentants des parties peuvent convenir.

ARTICLE 3.29

Dispositions transitoires applicables aux produits en transit ou en entrepôt

Les dispositions du présent accord peuvent être appliquées aux produits qui satisfont aux dispositions du présent chapitre et qui, à la date d'entrée en vigueur du présent accord, sont soit en transit entre la partie exportatrice et la partie importatrice, soit sous contrôle douanier dans la partie importatrice sans qu'il y ait paiement de droits à l'importation ni de taxes, sous réserve de l'introduction d'une demande de traitement tarifaire préférentiel telle qu'elle est visée à l'article 3.16 auprès de l'autorité douanière de la partie importatrice dans les douze mois qui suivent cette date.

ANNEXE 3-A

NOTES INTRODUCTIVES DES RÈGLES D'ORIGINE SPÉCIFIQUES AUX PRODUITS

Note 1

Principes généraux

 

1.

La présente annexe définit les règles générales des exigences applicables de l'annexe 3-B prévues à l'article 3.2, paragraphe 1, point c).
 

2.

Aux fins de la présente annexe et de l'annexe 3-B, les exigences requises d'un produit pour qu'il soit classé comme originaire conformément à l'article 3.2, paragraphe 1, point c), sont un changement de classement tarifaire, un processus de production, une valeur maximale de matières non originaires, une teneur en valeur régionale minimale, ou toute autre exigence précisée dans la présente annexe et dans l'annexe 3-B.
 

3.

Toute mention du poids dans une règle d'origine spécifique à un produit désigne le poids net, soit le poids d'une matière ou d'un produit sans son emballage.
 

4.

La présente annexe, l'annexe 3-B et l'annexe 3-E sont basées sur le système harmonisé, tel qu'il a été modifié le 1er janvier 2017.

Note 2

Structure de l'annexe 3-B

 

1.

Les notes éventuelles des sections ou des chapitres sont à lire conjointement avec les règles d'origine spécifiques aux produits de la section, du chapitre, de la position ou de la sous-position concernée.
 

2.

Chaque règle d'origine spécifique aux produits énoncée dans la colonne 2 de l'annexe 3-B s'applique aux produits correspondants indiqués dans la colonne 1 de ladite annexe.
 

3.

Si un produit est soumis à d'autres règles d'origine spécifiques, il est considéré comme originaire s'il satisfait à l'une de ces règles. Si un produit est soumis à une règle d'origine spécifique reposant sur de multiples exigences, il n'est considéré comme originaire que s'il satisfait à toutes les exigences.
 

4.

Aux fins de la présente annexe et de l'annexe 3-B, on entend par:

a)

«chapitre», les deux premiers chiffres du numéro de classement tarifaire du système harmonisé;

b)

«position», les quatre premiers chiffres du numéro de classement tarifaire du système harmonisé;

c)

«section», une section du système harmonisé; et

d)

«sous-position», les six premiers chiffres du numéro de classement tarifaire du système harmonisé.

 

5.

Aux fins des règles d'origine spécifiques aux produits, les abréviations suivantes sont utilisées (1):

«CC»

Production à partir de matières non originaires tous chapitres compris, hors celui du produit, ou changement de chapitre, de position ou de sous-position à partir d'un autre chapitre; ainsi, toutes les matières non originaires mises en œuvre dans la production du produit doivent subir un changement de classement tarifaire au niveau des deux chiffres du système harmonisé (changement de chapitre).

«CP»

Production à partir de matières non originaires toutes positions comprises, hors celle du produit, ou changement de chapitre, de position ou de sous-position à partir d'une autre position; ainsi, toutes les matières non originaires mises en œuvre dans la production du produit doivent subir un changement de classement tarifaire au niveau des quatre chiffres du système harmonisé (changement de position).

«CSP»

Production à partir de matières non originaires toutes sous-positions comprises, hors celle du produit, ou changement de chapitre, de position ou de sous-position à partir d'une autre sous-position; ainsi, toutes les matières non originaires mises en œuvre dans la production du produit doivent subir un changement de classement tarifaire au niveau des six chiffres du système harmonisé (changement de sous-position).

Note 3

Application de l'annexe 3-B,

 

1.

L'article 3.2, paragraphe 3, relatif aux produits qui ont acquis le caractère originaire et qui sont utilisés dans la fabrication d'autres produits s'applique que ce caractère ait été acquis ou non dans la même usine d'une partie, où cette utilisation a eu lieu.
 

2.

Dans les cas où une règle d'origine spécifique à un produit dispose qu'une matière non originaire précisée ne peut pas être mise en œuvre, ou que la valeur ou le poids d'une matière non originaire précisée ne peut pas dépasser un seuil précis, ces exigences ne s'appliquent pas aux matières non originaires qui sont classées ailleurs dans le système harmonisé.
 

3.

Dans les cas où une règle d'origine spécifique à un produit dispose qu'un produit doit être fabriqué à partir d'une matière déterminée, cela n'empêche pas l'utilisation d'autres matières qui, de par leur nature, ne peuvent pas remplir cette exigence.

Note 4

Calcul de la valeur maximale des matières non originaires et de la teneur en valeur régionale minimale

Définitions

 

1.

Aux fins des règles d'origine spécifiques aux produits, on entend par:

a)

«valeur en douane», la valeur déterminée conformément à l'accord de 1994 sur la mise en œuvre de l'article VII de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce;

b)

«PDU»,

i)

le prix départ usine du produit, payé ou à payer au fabricant dans l'entreprise duquel s'est effectuée la dernière ouvraison ou transformation, pour autant que ce prix comprenne la valeur de toutes les matières mises en œuvre et tous les autres coûts encourus lors de sa production, déduction faite de toutes les taxes intérieures qui sont ou peuvent être restituées lorsque le produit obtenu est exporté; ou

ii)

en l'absence de prix payé ou à payer, ou si le prix effectivement payé ne reflète pas tous les coûts liés à la production d'un produit qui sont vraiment encourus dans ladite production, la valeur de toutes les matières mises en œuvre et tous les autres coûts encourus lors de sa production dans la partie exportatrice, valeur qui:

A)

comprend les frais de vente et les frais généraux et administratifs, ainsi que les bénéfices, qui peuvent être raisonnablement attribués au produit; et

B)

ne comprend pas les frais de transport, d'assurance et tous les autres frais encourus lors du transport du produit et toutes les taxes intérieures de la partie exportatrice qui sont ou peuvent être restituées lorsque le produit obtenu est exporté;

c)

«FAB»,

i)

le prix franco à bord du produit, payé ou à payer au vendeur quel que soit le mode de transport, pour autant que ce prix comprenne la valeur de toutes les matières mises en œuvre et tous les autres coûts encourus lors de sa production et de son transport jusqu'au port d'exportation sur le territoire de la partie, déduction faite de toutes les taxes intérieures qui sont ou peuvent être restituées lorsque le produit obtenu est exporté; ou

ii)

en l'absence de prix payé ou à payer, ou si le prix effectivement payé ne reflète pas tous les coûts liés à la production du produit qui sont vraiment encourus dans ladite production, la valeur de toutes les matières mises en œuvre et tous les autres coûts encourus lors de sa production dans la partie exportatrice et de son transport jusqu'au port d'exportation sur le territoire de la partie, valeur qui:

A)

comprend les frais de vente et les frais généraux et administratifs, ainsi que les bénéfices, qui peuvent être raisonnablement attribués au produit, les frais de transport et d'assurance; et

B)

ne comprend pas toutes les taxes intérieures de la partie exportatrice qui sont ou peuvent être restituées lorsque le produit obtenu est exporté;

d)

«MaxMNO», la valeur maximale des matières non originaires exprimée en pourcentage;

e)

«TVR», la teneur en valeur régionale minimale d'un produit, exprimée en pourcentage; et

f)

«VMN», la valeur des matières non originaires mises en œuvre dans la production du produit, correspondant à la valeur en douane au moment de l'importation, dont les frais de transport, d'assurance éventuellement, d'emballage et tous les autres frais encourus dans le transport des matières jusqu'au port d'importation de la partie où le producteur du produit est situé. Si cette valeur n'est pas connue ou ne peut être établie, il est fait usage du premier prix vérifiable payé pour les matières non originaires dans l'une ou l'autre partie.

 

2.

Pour le calcul de MaxMNO et de TVR, les formules suivantes s'appliquent:

Formula

Formula

Note 5

Définitions des procédés visés aux sections V à VII de l'annexe 3-B

Aux fins des règles d'origine spécifiques aux produits, on entend par:

a)

«procédé biotechnologique»,

i)

toute culture biologique ou biotechnologique (dont la culture de cellules), hybridation ou modification génétique de micro-organismes [bactéries, virus (y compris bactériophages) etc.] ou de cellules humaines, animales ou végétales; et

ii)

la production, l'isolement ou la purification de structures cellulaires ou intercellulaires (tels que les gènes isolés, les fragments de gènes et les plasmides), ou la fermentation;

b)

«modification de la taille des particules», toute modification délibérée et contrôlée de la taille des particules d'un produit, autre que par un simple concassage, en vue d'obtenir un produit présentant une taille de particules définie, une répartition de la taille des particules définie ou une aire de surface définie propres aux fins et utilisations du produit et dont les caractéristiques physiques ou chimiques diffèrent de celles des matières initiales;

c)

«réaction chimique», tout processus (y compris les processus biochimiques) au terme duquel une molécule se voit dotée d'une nouvelle structure en raison de la rupture des liens intramoléculaires et de la formation de nouveaux liens intramoléculaires ou de la modification de la disposition spatiale des atomes dans la molécule, à l'exception des procédés suivants qui ne sont pas considérés comme des réactions chimiques au sens de la présente définition:

i)

la dissolution dans l'eau ou dans d'autres solvants;

ii)

l'élimination de solvants, y compris l'eau; ou

iii)

l'addition ou l'élimination de l'eau de cristallisation;

d)

«distillation»,

i)

la «distillation atmosphérique», un processus de séparation dans lequel les huiles de pétrole sont d'abord vaporisées dans une colonne de distillation en différentes fractions selon leur point d'ébullition, puis liquéfiées par fractions; les produits issus de la distillation du pétrole comprennent le gaz de pétrole liquéfié, le naphte, l'essence, le pétrole lampant, le diesel et les combustibles, les huiles légères et les huiles lubrifiantes; et

ii)

la «distillation sous vide», une distillation menée à une pression inférieure à la pression atmosphérique, mais pas assez basse pour être qualifiée de distillation moléculaire; la distillation sous vide est employée pour distiller des matières à température d'ébullition élevée et sensibles à la chaleur, comme les distillats lourds des huiles de pétrole, pour produire des huiles ou des résidus sous vide de légers à lourds;

e)

«séparation des isomères», l'isolement ou la séparation des isomères à partir d'un mélange d'isomères;

f)

«mixtion», tout mélange délibéré et proportionnellement contrôlé de matières (y compris la dispersion) autre que l'addition de diluants, exclusivement réalisé en vue de respecter des spécifications prédéterminées et débouchant sur la production d'un produit doté de caractéristiques physiques ou chimiques propres aux fins et utilisations du produit et différentes de celles des matières initiales;

g)

«production de matières de référence» (y compris les solutions titrées), la production d'une préparation convenant à des fins d'analyse, d'étalonnage ou de référencement, présentant un degré de pureté ou une composition certifiés par le fabricant; et

h)

«purification», un procédé entraînant l'élimination d'au moins 80 % des impuretés existantes.

Note 6

Définitions des termes utilisés dans la section XI de l'annexe 3-B

Aux fins des règles d'origine spécifiques aux produits, on entend par:

a)

«fibres synthétiques ou artificielles discontinues», les câbles de filaments, les fibres discontinues et les déchets de fibres discontinues, synthétiques ou artificiels, des positions 55.01 à 55.07;

b)

«fibres naturelles», les fibres autres que les fibres artificielles ou synthétiques. Leur usage est limité aux fibres dans tous les états où elles peuvent se trouver avant la filature, y compris les déchets, et, sauf dispositions contraires, elle couvre les fibres qui ont été cardées, peignées ou autrement travaillées pour la filature mais non filées; les «fibres naturelles» comprennent le crin de la position 05.11, la soie des positions 50.02 et 50.03, les fibres de laine, les poils fins et les poils grossiers des positions 51.01 à 51.05, les fibres de coton des positions 52.01 à 52.03 et les autres fibres d'origine végétale des positions 53.01 à 53.05;

c)

«impression», une technique donnant à un support textile une caractéristique permanente objectivement évaluable, comme une couleur, un dessin ou une qualité technique, au moyen d'un procédé sérigraphique, au rouleau, numérique ou par transfert; et

d)

«impression (en tant qu'opération indépendante)», une technique donnant à un support textile une caractéristique permanente objectivement évaluable, comme une couleur, un dessin ou une qualité technique, au moyen d'un procédé sérigraphique, au rouleau, numérique ou par transfert en combinaison avec au moins deux opérations de préparation ou de finissage (telles que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixage, lainage, calandrage, traitement de résistance au rétrécissement, fini permanent, décatissage, imprégnation, rentrayage et épincetage, tonte, flambage, séchage en tambour ou sur rame, foulage, sanforisage et décatissage à l'eau bouillante), à condition que la valeur de toutes les matières non originaires mises en œuvre ne dépasse pas 50 % du PDU ou 45 % du FAB du produit.

Note 7

Tolérances applicables aux produits contenant deux ou plusieurs matières textiles de base

 

1.

Au sens de la présente note, les matières textiles de base sont les suivantes:

a)

la soie;

b)

la laine;

c)

les poils grossiers;

d)

les poils fins;

e)

le crin;

f)

le coton;

g)

les matières servant à la fabrication du papier et le papier;

h)

le lin;

i)

le chanvre;

j)

le jute et les autres fibres textiles libériennes;

k)

le sisal et les autres fibres textiles du genre Agave;

l)

la fibre de coco, d'abaca, de ramie et les autres fibres textiles végétales;

m)

les filaments synthétiques;

n)

les filaments artificiels;

o)

les filaments conducteurs électriques;

p)

les fibres synthétiques discontinues de polypropylène;

q)

les fibres synthétiques discontinues de polyester;

r)

les fibres synthétiques discontinues de polyamide;

s)

les fibres synthétiques discontinues de polyacrylonitrile;

t)

les fibres synthétiques discontinues de polyimide:

u)

les fibres synthétiques discontinues de polytétrafluoroéthylène;

v)

les fibres synthétiques discontinues de polysulfure de phénylène;

w)

les fibres synthétiques discontinues de polychlorure de vinyle;

x)

les autres fibres synthétiques discontinues;

y)

les fibres artificielles discontinues de viscose;

z)

les autres fibres artificielles discontinues;

aa)

les fils de polyuréthanes segmentés avec des segments souples de polyéthers même guipés;

bb)

les fils de polyuréthanes segmentés avec des segments souples de polyesters même guipés;

cc)

les produits de la position 56.05 (filés métalliques et fils métallisés) formée d'une âme consistant soit en une bande mince d'aluminium, soit en une pellicule de matière plastique recouverte ou non de poudre d'aluminium, d'une largeur ne dépassant pas 5 mm, cette âme étant insérée par collage entre deux pellicules de matière plastique à l'aide d'une colle transparente ou colorée;

dd)

les autres produits de la position 56.05;

ee)

les fibres de verre; et

ff)

les fibres métalliques.

 

2.

Quand il est fait référence à la présente note dans l'annexe 3-B, les exigences énoncées dans la colonne 2 ne s'appliquent pas, en tant que tolérance, aux matières textiles de base non originaires mises en œuvre dans la production d'un produit, à condition que:

a)

le produit contienne deux ou plusieurs matières textiles de base; et

b)

le poids des matières textiles de base non originaires ne représente pas plus de 10 % du poids total de toutes les matières textiles de base mises en œuvre.

Par exemple:

Pour un tissu de laine de la position 51.12 contenant des fils de laine de la position 51.07, des fils de fibres synthétiques discontinues de la position 55.09, ainsi que des matières autres que les matières textiles de base, il est possible d'utiliser des fils de laine non originaires qui ne satisfont pas à l'exigence énoncée à l'annexe 3-B ou des fils de fibres synthétiques non originaires qui ne satisfont pas à l'exigence énoncée à l'annexe 3-B, ou une combinaison des deux, à condition que leur poids total ne représente pas plus de 10 % cent du poids de toutes les matières textiles de base.

 

3.

Nonobstant la note 7.2 b), dans le cas des produits incorporant des «fils de polyuréthanes segmentés comportant des segments souples de polyéthers, même guipés», la tolérance maximale est de 20 %. Toutefois, les autres matières textiles de base non originaires ne peuvent représenter plus de 10 %.
 

4.

Nonobstant la note 7.2 b), dans le cas des produits formés d'une «âme consistant soit en une bande mince d'aluminium, soit en une pellicule de matière plastique recouverte ou non de poudre d'aluminium, d'une largeur n'excédant pas 5 mm, cette âme étant insérée par collage entre deux pellicules de matière plastique à l'aide d'une colle transparente ou colorée», la tolérance maximale est de 30 %. Toutefois, les autres matières textiles de base non originaires ne peuvent représenter plus de 10 %.
 

5.

Dans un produit des positions 51.06 à 51.10 et 52.04 à 52.07, il est possible d'utiliser des fibres synthétiques ou artificielles non originaires pour le filage des fibres naturelles, à condition que leur poids total ne représente pas plus de 40 % cent du poids du produit.

Note 8

Autres tolérances applicables à certains produits textiles

 

1.

Quand il est fait référence à la présente note dans l'annexe 3-B, les matières textiles non originaires (à l'exception des doublures et des toiles tailleurs) qui ne répondent pas aux exigences énoncées dans la colonne 2 de la liste pour un produit textile confectionné peuvent être mises en œuvre à condition qu'elles soient classées dans une position différente de celle du produit et que leur valeur ne dépasse pas 8 % du PDU ou du FAB du produit.
 

2.

Les matières non originaires qui ne sont pas classées dans les chapitres 50 à 63 peuvent être mises en œuvre sans restriction dans la fabrication des produits textiles classés dans les chapitres 61 à 63, qu'elles contiennent ou non des matières textiles.

Par exemple:

Si une exigence énoncée à l'annexe 3-B prévoit que des fils doivent être utilisés pour un article textile particulier (tel que des pantalons), cela n'interdit pas l'utilisation d'articles en métal non originaires (tels que des boutons), puisque les articles en métal ne sont pas classés dans les chapitres 50 à 63. De même, cela n'interdit pas l'utilisation de fermetures à glissière non originaires, même si celles-ci contiennent normalement des matières textiles.

 

3.

Quand une exigence énoncée à l'annexe 3-B consiste en une valeur maximale des matières non originaires, la valeur des matières non originaires qui ne sont pas classées dans les chapitres 50 à 63 doit être prise en considération dans le calcul de la valeur des matières non originaires.

(1)  Il est entendu que si une exigence de changement de classement tarifaire prévoit par exception un changement de certains chapitres, positions ou sous-positions, aucune des matières non originaires relevant desdits chapitres, positions ou sous-positions ne peuvent être mises en œuvre, individuellement ou conjointement.


ANNEXE 3-B

RÈGLES D'ORIGINE SPÉCIFIQUES AUX PRODUITS

Colonne 1

Classement du système harmonisé (2017) comprenant une description spécifique

Colonne 2

Règle d'origine spécifique à un produit

SECTION I

ANIMAUX VIVANTS ET PRODUITS DU RÈGNE ANIMAL

Chapitre 1

Animaux vivants

01.01-01.06

Tous les animaux du chapitre 1 sont entièrement obtenus.

Chapitre 2

Viandes et abats comestibles

02.01-02.10

Production dans laquelle toutes les matières mises en œuvre relevant des chapitres 1 et 2 sont entièrement obtenues.

Chapitre 3

Poissons et crustacés, mollusques et autres invertébrés aquatiques

Thons rouges de l'Atlantique (Thunnus thynnus):

Le thon rouge de l'Atlantique (Thunnus thynnus) est entièrement obtenu; ou

Production dans laquelle le thon rouge de l'Atlantique (Thunnus thynnus) est capturé, puis détenu dans une exploitation et élevé ou engraissé pendant 3 mois au minimum sur le territoire d'une partie. La durée de l'élevage ou de l'engraissement est établie à partir des dates de mise en cage et de sortie de cage saisies dans le système électronique de documentation des captures de thon rouge (eBCD) de la Commission internationale pour la conservation des thonidés de l'Atlantique (CICTA).

Autres:

Tous les poissons et crustacés, mollusques et autres invertébrés aquatiques sont entièrement obtenus.

Chapitre 4

Lait et produits de la laiterie; œufs d'oiseaux; miel naturel; produits comestibles d'origine animale, non dénommés ni compris ailleurs

04.01-04.10

Production dans laquelle toutes les matières du chapitre 4 mises en œuvre sont entièrement obtenues.

Chapitre 5

Autres produits d'origine animale, non dénommés ni compris ailleurs

05.01-05.11

CP

SECTION II

PRODUITS DU RÈGNE VÉGÉTAL

Chapitre 6

Plantes vivantes et produits de la floriculture

06.01-06.04

Production dans laquelle toutes les matières du chapitre 6 mises en œuvre sont entièrement obtenues.

Chapitre 7

Légumes, plantes, racines et tubercules alimentaires

07.01-07.14

Production dans laquelle toutes les matières du chapitre 7 mises en œuvre sont entièrement obtenues.

Chapitre 8

Fruits comestibles; écorces d'agrumes ou de melons

08.01-08.14

Production dans laquelle toutes les matières du chapitre 8 mises en œuvre sont entièrement obtenues.

Chapitre 9

Café, thé, maté et épices

09.01

CSP; ou

Mélange.

0902.10-0902.20

Production dans laquelle toutes les matières mises en œuvre relevant des sous-positions 0902.10 et 0902.20 sont entièrement obtenues.

0902.30-0903.00

CSP; ou

Mélange.

09.04-09.10

CSP; ou

Mélange, concassage, broyage.

Chapitre 10

Céréales

10.01-10.08

Production dans laquelle toutes les matières du chapitre 10 mises en œuvre sont entièrement obtenues.

Chapitre 11

Produits de la minoterie; malt; amidons et fécules; inuline; gluten de froment

11.01-11.09

Production dans laquelle toutes les matières mises en œuvre relevant des chapitres 10 et 11, des positions 07.01, 07.13, 07.14 et 23.03, de la sous-position 0710.10 et des pommes de terre séchées de la sous-position 0712.90 sont entièrement obtenues.

Chapitre 12

Graines et fruits oléagineux; graines, semences et fruits divers; plantes industrielles ou médicinales; pailles et fourrages

12.01

CP

12.02-12.14

CP, à l'exception de la position 12.01.

Chapitre 13

Gommes, résines et autres sucs et extraits végétaux

1301.20-1302.19

CP

1302.20

CSP; toutefois, les matières pectiques non originaires peuvent être mises en œuvre.

1302.31

CP

1302.32

CSP; toutefois, les mucilages et épaississants de caroubes non originaires peuvent être mis en œuvre.

1302.39

CP

Chapitre 14

Matières à tresser et autres produits d'origine végétale, non dénommés ni compris ailleurs

14.01-14.04

Production dans laquelle toutes les matières du chapitre 14 mises en œuvre sont entièrement obtenues.

SECTION III

GRAISSES ET HUILES ANIMALES OU VÉGÉTALES; PRODUITS DE LEUR DISSOCIATION; GRAISSES ALIMENTAIRES ÉLABORÉES; CIRES D'ORIGINE ANIMALE OU VÉGÉTALE

Chapitre 15

Graisses et huiles animales ou végétales; produits de leur dissociation; graisses alimentaires élaborées; cires d'origine animale ou végétale

15.01-15.06

CP

15.07

Production dans laquelle toutes les matières mises en œuvre relevant des positions 12.01 et 15.07 sont entièrement obtenues.

15.08

CP

15.09-15.10

Production dans laquelle toutes les matières végétales mises en œuvre sont entièrement obtenues.

15.11-15.13

CP

15.14

 

Huile de navette ou de colza et ses fractions:

Production dans laquelle toutes les matières mises en œuvre relevant des positions 12.05 et 15.14 sont entièrement obtenues.

Huile de moutarde et ses fractions:

CP

15.15

 

Huile de son de riz et ses fractions:

Production dans laquelle toutes les matières mises en œuvre relevant des positions 10.06 et 15.15 sont entièrement obtenues.

Autres:

CP

1516.10-1517.10

CP

1517.90

 

Huiles végétales mélangées non traitées ultérieurement:

CC

Autres:

CP

15.18-15.22

CP

SECTION IV

PRODUITS DES INDUSTRIES ALIMENTAIRES; BOISSONS, LIQUIDES ALCOOLIQUES ET VINAIGRES; TABACS ET SUCCÉDANÉS DE TABAC FABRIQUÉS

Chapitre 16

Préparations de viande, de poissons ou de crustacés, de mollusques ou d'autres invertébrés aquatiques

16.01-16.02

Production dans laquelle toutes les matières mises en œuvre relevant des chapitres 2, 3 et 16 et de la position 10.06 sont entièrement obtenues.

16.03

Production dans laquelle toutes les matières mises en œuvre relevant des chapitres 2, 3 et 16 sont entièrement obtenues.

16.04-16.05

Production dans laquelle toutes les matières mises en œuvre relevant des chapitres 2, 3 et 16 et de la position 10.06 sont entièrement obtenues.

Chapitre 17

Sucres et sucreries

17.01

CP

17.02

CP, à condition que:

le poids des matières non originaires mises en œuvre relevant de la position 04.04 ne dépasse pas 10 % du poids du produit;

le poids total des matières non originaires mises en œuvre relevant des positions 11.01 à 11.08 ne dépasse pas 10 % du poids du produit; et

le poids total des matières non originaires mises en œuvre relevant des positions 17.01 et 17.03 ne dépasse pas 20 % du poids du produit.

17.03

CP

17.04

CP, à condition que le poids total des matières non originaires mises en œuvre relevant des positions 17.01 et 17.02 ne dépasse pas 40 % du poids du produit.

Chapitre 18

Cacao et ses préparations

18.01-18.05

CP

18.06

CP, à condition que:

le poids total des matières non originaires mises en œuvre relevant du chapitre 4 et de la position 19.01 ne dépasse pas 10 % du poids du produit; et

le poids total des matières non originaires mises en œuvre relevant des positions 17.01 et 17.02 ne dépasse pas 30 % du poids du produit.

Chapitre 19

Préparations à base de céréales, de farines, d'amidons, de fécules ou de lait; pâtisseries

19.01

CC, à condition que:

le poids des matières non originaires mises en œuvre relevant du chapitre 4 ne dépasse pas 10 % du poids du produit;

le poids total des matières non originaires mises en œuvre relevant des positions 10.01, 10.03, 10.06 et 11.01 à 11.08 ne dépasse pas 10 % du poids du produit; et

le poids total des matières non originaires mises en œuvre relevant des positions 17.01 et 17.02 ne dépasse pas 20 % du poids du produit.

19.02

CC, à condition que:

le poids total des matières non originaires mises en œuvre relevant des chapitres 2, 3 et 16 ne dépasse pas 10 % du poids du produit;

le poids des matières non originaires mises en œuvre relevant de la position 10.01 ne dépasse pas 90 % du poids du produit; et

le poids total des matières non originaires mises en œuvre relevant des positions 10.06 et 11.01 à 11.08 ne dépasse pas 10 % du poids du produit.

19.03

CC, à condition que le poids total des matières non originaires mises en œuvre relevant des positions 10.06 et 11.01 à 11.08 ne dépasse pas 10 % du poids du produit.

19.04

CC, à condition que:

le poids des matières non originaires mises en œuvre relevant du chapitre 4 ne dépasse pas 10 % du poids du produit;

le poids total des matières non originaires mises en œuvre relevant des positions 10.01, 10.03, 10.06 et 11.01 à 11.08 ne dépasse pas 10 % du poids du produit; et

le poids total des matières non originaires mises en œuvre relevant des positions 17.01 et 17.02 ne dépasse pas 30 % du poids du produit.

19.05

CP, à condition que:

le poids des matières non originaires mises en œuvre relevant du chapitre 4 ne dépasse pas 10 % du poids du produit;

le poids total des matières non originaires mises en œuvre relevant des positions 10.03, 10.06 et 11.01 à 11.08 ne dépasse pas 10 % du poids du produit; et

le poids total des matières non originaires mises en œuvre relevant des positions 17.01 et 17.02 ne dépasse pas 30 % du poids du produit.

Chapitre 20

Préparations de légumes, de fruits ou d'autres parties de plantes

20.01

CC

20.02-20.03

Production dans laquelle toutes les matières du chapitre 7 mises en œuvre sont entièrement obtenues.

20.04-20.08

CP, à condition que les haricots (Vigna spp., Phaseolus spp.), les pois (Pisum sativum), les ananas, les oranges, les pommes de terre et les asperges utilisés soient entièrement obtenus.

20.09

CP, à condition que les oranges, les ananas, les tomates, les pommes et les raisins utilisés soient entièrement obtenus.

Chapitre 21

Préparations alimentaires diverses

21.01

CC, à condition que:

le poids total des matières non originaires mises en œuvre relevant du chapitre 4 et de la position 19.01 ne dépasse pas 10 % du poids du produit;

le poids des matières non originaires mises en œuvre relevant de la position 10.03 ne dépasse pas 10 % du poids du produit; et

le poids total des matières non originaires mises en œuvre relevant des positions 17.01 et 17.02 ne dépasse pas 40 % du poids du produit.

2102.10-2103.10

CP

2103.20

CC, à l'exception des positions 07.02 et 20.02.

2103.30

CSP; toutefois, la farine de moutarde non originaire peut être utilisée.

2103.90

CSP

21.04

CP

21.05

CP, à condition que:

le poids total des matières non originaires mises en œuvre relevant du chapitre 4 et de la position 19.01 ne dépasse pas 10 % du poids du produit; et

le poids total des matières non originaires mises en œuvre relevant des positions 17.01 et 17.02 ne dépasse pas 20 % du poids du produit.

21.06

CP, à condition que:

les matières de la sous-position 1212.99 mises en œuvre dans le konnyaku sont entièrement obtenues.

le poids total des matières non originaires mises en œuvre relevant du chapitre 4 et de la position 19.01 ne dépasse pas 10 % du poids du produit;

le poids des matières non originaires mises en œuvre relevant de la position 10.01 ne dépasse pas 30 % du poids du produit;

le poids des matières non originaires mises en œuvre relevant de la position 10.03 ne dépasse pas 10 % du poids du produit;

le poids des matières non originaires mises en œuvre relevant de la position 10.06 ne dépasse pas 10 % du poids du produit; et

le poids total des matières non originaires mises en œuvre relevant des positions 17.01 et 17.02 ne dépasse pas 30 % du poids du produit.

Chapitre 22

Boissons, liquides alcooliques et vinaigres

22.01

CP

22.02

CP, à condition que:

le poids total des matières non originaires mises en œuvre relevant du chapitre 4 et de la position 19.01 ne dépasse pas 10 % du poids du produit; et

le poids total des matières non originaires mises en œuvre relevant des positions 17.01 et 17.02 ne dépasse pas 40 % du poids du produit.

22.03-22.08

CP, à l'exception des positions 22.07 et 22.08, à condition que:

toutes les matières mises en œuvre relevant des sous-positions 0806.10, 2009.61 et 2009.69 sont entièrement obtenues;

le poids des matières non originaires mises en œuvre relevant du chapitre 4 ne dépasse pas 40 % du poids du produit; et

le poids total des matières non originaires mises en œuvre relevant des positions 17.01 et 17.02 ne dépasse pas 40 % du poids du produit.

22.09

CP, à l'exception des positions 22.07 et 22.08, à condition que les matières mises en œuvre relevant de la position 10.06 et des sous-positions 0806.10, 2009.61 et 2009.69 soient entièrement obtenues.

Chapitre 23

Résidus et déchets des industries alimentaires; aliments préparés pour animaux

23.01

CP

23.02-23.03

CP, à condition que le poids des matières non originaires mises en œuvre relevant du chapitre 10 ne dépasse pas 20 % du poids du produit.

23.04-23.08

CP

23.09

CP, à condition que:

toutes les matières mises en œuvre relevant des chapitres 2 et 3 sont entièrement obtenues;

le poids total des matières non originaires mises en œuvre relevant du chapitre 4 et de la position 19.01 ne dépasse pas 10 % du poids du produit;

le poids total des matières non originaires mises en œuvre relevant des chapitres 10 et 11 et des positions 23.02 et 23.03 ne dépasse pas 10 % du poids du produit; et

le poids total des matières non originaires mises en œuvre relevant des positions 17.01 et 17.02 ne dépasse pas 30 % du poids du produit.

Chapitre 24

Tabacs et succédanés de tabac fabriqués

24.01

CC

2402.10

CP, à condition que le poids des matières non originaires mises en œuvre relevant du chapitre 24 ne dépasse pas 30 % du poids du produit.

2402.20-2403.99

CP;

MaxMNO 35 % (PDU); ou

TVR 70 % (FAB).

SECTION V

PRODUITS MINÉRAUX

Note de section: pour les définitions des règles de procédés horizontaux au sein de cette section, voir la note 5 de l'annexe 3-A.

Chapitre 25

Sel; soufre; terres et pierres; plâtres, chaux et ciments

25.01

CP

25.02-25.30

CP;

MaxMNO 70 % (PDU); ou

TVR 35 % (FAB).

Chapitre 26

Minerais, scories et cendres

26.01-26.21

CP

Chapitre 27

Combustibles minéraux, huiles minérales et produits de leur distillation; matières bitumineuses; cires minérales

27.01-27.09

CP;

Soumis à une réaction chimique ou à une mixtion;

MaxMNO 50 % (PDU); ou

TVR 55 % (FAB).

27.10

CP, à l'exception des biodiesels des sous-positions 3824.99 et 3826.00; ou

Soumises à une distillation ou à une réaction chimique, à condition que les biodiesels (y compris les huiles végétales hydrotraitées) mis en œuvre relevant de la position 27.10 et des sous-positions 3824.99 et 3826.00 soient obtenus par estérification, transestérification ou hydrotraitement.

27.11

CSP; ou

Soumis à une réaction chimique.

27.12-27.15

CP;

Soumis à une réaction chimique ou à une mixtion;

MaxMNO 50 % (PDU); ou

TVR 55 % (FAB).

SECTION VI

PRODUITS DES INDUSTRIES CHIMIQUES OU DES INDUSTRIES CONNEXES

Note de section: pour les définitions des règles de procédés horizontaux au sein de cette section, voir la note 5 de l'annexe 3-A.

Chapitre 28

Produits chimiques inorganiques; composés inorganiques ou organiques de métaux précieux, d'éléments radioactifs, de métaux des terres rares ou d'isotopes

28.01-28.53

CSP;

Soumis à une réaction chimique, à une purification, à la production de matières de référence ou à la séparation des isomères;

MaxMNO 50 % (PDU); ou

TVR 55 % (FAB).

Chapitre 29

Produits chimiques organiques

2901.10-2905.42

CSP;

Soumis à une réaction chimique, à une purification, à la modification de la taille des particules, à la production de matières de référence, à la séparation des isomères ou à un procédé biotechnologique;

MaxMNO 50 % (PDU); ou

TVR 55 % (FAB).

2905.43-2905.44

CP, à l'exception de la position 17.02 et de la sous-position 3824.60.

2905.45

CP; toutefois, des matières non originaires de la sous-position 2905.45 peuvent être mises en œuvre, à condition que leur valeur totale ne dépasse pas 20 % du PDU ou 15 % du FAB du produit;

MaxMNO 50 % (PDU); ou

TVR 55 % (FAB).

2905.49-2905.59

CSP;

Soumis à une réaction chimique, à une purification, à la modification de la taille des particules, à la production de matières de référence, à la séparation des isomères ou à un procédé biotechnologique;

MaxMNO 50 % (PDU); ou

TVR 55 % (FAB).

2906.11

CSP

2906.12-2918.13

CSP;

Soumis à une réaction chimique, à une purification, à la modification de la taille des particules, à la production de matières de référence, à la séparation des isomères ou à un procédé biotechnologique;

MaxMNO 50 % (PDU); ou

TVR 55 % (FAB).

2918.14-2918.15

CSP

2918.16-2922.41

CSP;

Soumis à une réaction chimique, à une purification, à la modification de la taille des particules, à la production de matières de référence, à la séparation des isomères ou à un procédé biotechnologique;

MaxMNO 50 % (PDU); ou

TVR 55 % (FAB).

2922.42

CSP

2922.43-2923.10

CSP;

Soumis à une réaction chimique, à une purification, à la modification de la taille des particules, à la production de matières de référence, à la séparation des isomères ou à un procédé biotechnologique;

MaxMNO 50 % (PDU); ou

TVR 55 % (FAB).

2923.20

CSP;

MaxMNO 50 % (PDU); ou

TVR 55 % (FAB).

2923.30-2924.24

CSP;

Soumis à une réaction chimique, à une purification, à la modification de la taille des particules, à la production de matières de référence, à la séparation des isomères ou à un procédé biotechnologique;

MaxMNO 50 % (PDU); ou

TVR 55 % (FAB).

2924.25-2924.29

CSP;

MaxMNO 50 % (PDU); ou

TVR 55 % (FAB).

2925.11-2938.10

CSP;

Soumis à une réaction chimique, à une purification, à la modification de la taille des particules, à la production de matières de référence, à la séparation des isomères ou à un procédé biotechnologique;

MaxMNO 50 % (PDU); ou

TVR 55 % (FAB).

2938.90

CSP;

MaxMNO 50 % (PDU); ou

TVR 55 % (FAB).

29.39

CSP;

Soumis à une réaction chimique, à une purification, à la modification de la taille des particules, à la production de matières de référence, à la séparation des isomères ou à un procédé biotechnologique;

MaxMNO 50 % (PDU); ou

TVR 55 % (FAB).

29.40

CSP

29.41-29.42

CSP;

Soumis à une réaction chimique, à une purification, à la modification de la taille des particules, à la production de matières de référence, à la séparation des isomères ou à un procédé biotechnologique;

MaxMNO 50 % (PDU); ou

TVR 55 % (FAB).

Chapitre 30

Produits pharmaceutiques

30.01-30.06

CSP;

Soumis à une réaction chimique, à une purification, à une mixtion, à la production de matières de référence, à la modification de la taille des particules, à la séparation des isomères ou à un procédé biotechnologique;

MaxMNO 50 % (PDU); ou

TVR 55 % (FAB).

Chapitre 31

Engrais

31.01-31.04

CP;

MaxMNO 50 % (PDU); ou

TVR 55 % (FAB).

31.05

 

Nitrate de sodium

Cyanamide calcique

Sulfate de potassium

Sulfate de magnésium et de potassium

CP;

MaxMNO 50 % (PDU); ou

TVR 55 % (FAB).

Autres

CP et MaxMNO 50 % (PDU); ou CP et TVR 55 % (FAB); toutefois, des matières non originaires de la position 31.05 peuvent être mises en œuvre, à condition que leur valeur totale ne dépasse pas 20 % du PDU ou 15 % du FAB du produit;

MaxMNO 40 % (PDU); ou

TVR 65 % (FAB).

Chapitre 32

Extraits tannants ou tinctoriaux; tanins et leurs dérivés; pigments et autres matières colorantes; peintures et vernis; mastics; encres

32.01-32.05

CSP;

Soumises à une réaction chimique, à une purification, à une mixtion, à la modification de la taille des particules, à la production de matières de référence, à la séparation des isomères ou à un procédé biotechnologique;

MaxMNO 50 % (PDU); ou

TVR 55 % (FAB).

3206.11-3206.19

CP; toutefois, des matières non originaires de la position 32.06 peuvent être mises en œuvre, à condition que leur valeur totale ne dépasse pas 20 % du PDU ou 15 % du FAB du produit;

MaxMNO 40 % (PDU); ou

TVR 65 % (FAB).

3206.20-3215.90

CSP;

Soumises à une réaction chimique, à une purification, à une mixtion, à la modification de la taille des particules, à la production de matières de référence, à la séparation des isomères ou à un procédé biotechnologique;

MaxMNO 50 % (PDU); ou

TVR 55 % (FAB).

Chapitre 33

Huiles essentielles et résinoïdes; produits de parfumerie ou de toilette préparés et préparations cosmétiques

3301.12-3302.10

CP;

MaxMNO 50 % (PDU); ou

TVR 55 % (FAB).

3302.90-3303.00

CSP;

Soumis à une réaction chimique, à une purification, à une mixtion, à la production de matières de référence, à la séparation des isomères ou à un procédé biotechnologique;

MaxMNO 50 % (PDU); ou

TVR 55 % (FAB).

33.04

CSP;

Soumis à une réaction chimique, à une purification, à une mixtion, à la modification de la taille des particules, à la production de matières de référence, à la séparation des isomères ou à un procédé biotechnologique;

MaxMNO 50 % (PDU); ou

TVR 55 % (FAB).

33.05-33.07

CSP;

Soumises à une réaction chimique, à une purification, à la production de matières de référence, à la séparation des isomères ou à un procédé biotechnologique;

MaxMNO 50 % (PDU); ou

TVR 55 % (FAB).

Chapitre 34

Savons, agents de surface organiques, préparations pour lessives, préparations lubrifiantes, cires artificielles, cires préparées, produits d'entretien, bougies et articles similaires, pâtes à modeler, cires pour l'art dentaire et compositions pour l'art dentaire à base de plâtre

34.01-34.07

CSP;

Soumises à une réaction chimique, à une purification, à la production de matières de référence ou à la séparation des isomères;

MaxMNO 50 % (PDU); ou

TVR 55 % (FAB).

Chapitre 35

Matières albuminoïdes; produits à base d'amidons ou de fécules modifiés; colles; enzymes

35.01

CP

3502.11-3502.19

CP, à l'exception des positions 04.07 et 04.08.

3502.20-3504.00

CP

35.05

CC, à l'exception de la position 11.08.

35.06-35.07

CSP;

Soumises à une réaction chimique, à une purification, à la production de matières de référence, à la séparation des isomères ou à un procédé biotechnologique;

MaxMNO 50 % (PDU); ou

TVR 55 % (FAB).

Chapitre 36

Poudres et explosifs; articles de pyrotechnie; allumettes; alliages pyrophoriques; matières inflammables

36.01-36.06

CSP;

Soumis à une réaction chimique, à la production de matières de référence ou à la séparation des isomères;

MaxMNO 50 % (PDU); ou

TVR 55 % (FAB).

Chapitre 37

Produits photographiques ou cinématographiques

37.01-37.07

CSP;

Soumises à une réaction chimique, à la production de matières de référence ou à la séparation des isomères;

MaxMNO 50 % (PDU); ou

TVR 55 % (FAB).

Chapitre 38

Produits divers des industries chimiques

38.01-38.08

CSP;

Soumises à une réaction chimique, à une purification, à la production de matières de référence, à la séparation des isomères ou à un procédé biotechnologique;

MaxMNO 50 % (PDU); ou

TVR 55 % (FAB).

3809.10

CP, à l'exception des positions 11.08 et 35.05.

3809.91-3822.00

CSP;

Soumis à une réaction chimique, à une purification, à la production de matières de référence, à la séparation des isomères ou à un procédé biotechnologique;

MaxMNO 50 % (PDU); ou

TVR 55 % (FAB).

38.23

CSP

3824.10-3824.50

CSP;

Soumis à une réaction chimique, à une purification, à la production de matières de référence, à la séparation des isomères ou à un procédé biotechnologique;

MaxMNO 50 % (PDU); ou

TVR 55 % (FAB).

3824.60

CP, à l'exception de la position 17.02 et des sous-positions 2905.43 et 2905.44.

3824.71-3824.91

CSP;

Soumis à une réaction chimique, à une purification, à la production de matières de référence, à la séparation des isomères ou à un procédé biotechnologique;

MaxMNO 50 % (PDU); ou

TVR 55 % (FAB).

3824.99

 

Biodiesels

Production dans laquelle les biodiesels sont obtenus par estérification, transestérification ou hydrotraitement.

Autres

CSP;

Soumis à une réaction chimique, à une purification, à la production de matières de référence, à la séparation des isomères ou à un procédé biotechnologique;

MaxMNO 50 % (PDU); ou

TVR 55 % (FAB).

38.25

CSP;

Soumis à une réaction chimique, à une purification, à la production de matières de référence, à la séparation des isomères ou à un procédé biotechnologique;

MaxMNO 50 % (PDU); ou

TVR 55 % (FAB).

38.26

Production dans laquelle les biodiesels sont obtenus par estérification, transestérification ou hydrotraitement.

SECTION VII

MATIÈRES PLASTIQUES ET OUVRAGES EN CES MATIÈRES; CAOUTCHOUC ET OUVRAGES EN CAOUTCHOUC

Note de section: pour les définitions des règles de procédés horizontaux au sein de cette section, voir la note 5 de l'annexe 3-A.

Chapitre 39

Matières plastiques et ouvrages en ces matières

39.01-39.03

CSP;

Soumis à une réaction chimique.

MaxMNO 50 % (PDU); ou

TVR 55 % (FAB).

39.04-39.06

CSP;

Soumis à une réaction chimique ou à un procédé biotechnologique;

MaxMNO 50 % (PDU); ou

TVR 55 % (FAB).

39.07-39.08

CP;

MaxMNO 50 % (PDU); ou

TVR 55 % (FAB).

39.09-39.10

CSP;

Soumis à une réaction chimique ou à un procédé biotechnologique;

MaxMNO 50 % (PDU); ou

TVR 55 % (FAB).

39.11

CSP;

Soumises à une réaction chimique.

MaxMNO 50 % (PDU); ou

TVR 55 % (FAB).

39.12-39.15

CSP;

Soumis à une réaction chimique ou à un procédé biotechnologique;

MaxMNO 50 % (PDU); ou

TVR 55 % (FAB).

39.16-39.26

CP;

MaxMNO 50 % (PDU); ou

TVR 55 % (FAB).

Chapitre 40

Caoutchouc et ouvrages en caoutchouc

40.01-40.11

CP;

MaxMNO 50 % (PDU); ou

TVR 55 % (FAB).

4012.11-4012.19

CSP;

Rechapage de pneumatiques ou de bandages (pleins ou creux) usagés

MaxMNO 50 % (PDU); ou

TVR 55 % (FAB).

4012.20-4017.00

CP;

MaxMNO 50 % (PDU); ou

TVR 55 % (FAB).

SECTION VIII

PEAUX, CUIRS, PELLETERIES ET OUVRAGES EN CES MATIÈRES; ARTICLES DE BOURRELLERIE OU DE SELLERIE; ARTICLES DE VOYAGE, SACS À MAIN ET CONTENANTS SIMILAIRES; OUVRAGES EN BOYAUX

Chapitre 41

Peaux (autres que les pelleteries) et cuirs

41.01-41.03

CC

4104.11-4104.19

CP

4104.41-4104.49

CSP, à l'exception des sous-positions 4104.41 à 4104.49.

4105.10

CP

4105.30

CSP

4106.21

CP

4106.22

CSP

4106.31

CP

4106.32

CSP

4106.40

 

Produit tanné à l'état humide:

CP

Produit tanné à l'état sec:

CP; ou

Produit tanné à l'état humide avec des matières non originaires.

4106.91

CP

4106.92

CSP

41.07-41.13

CP; cependant les matières non originaires des sous-positions 4104.41, 4104.49, 4105.30, 4106.22, 4106.32 et 4106.92 peuvent être mises en œuvre, si les cuirs et peaux tannés ou en croûte sont à nouveau tannés à l'état sec.

41.14-41.15

CP

Chapitre 42

Ouvrages en cuir; articles de bourrellerie ou de sellerie; articles de voyage, sacs à main et contenants similaires; ouvrages en boyaux

42.01-42.06

CC;

CP et MaxMNO 45 % (PDU); ou

CP et TVR 60 % (FAB).

Chapitre 43

Pelleteries et fourrures; pelleteries factices

43.01

CC

43.02-43.04

CP

SECTION IX

BOIS, CHARBON DE BOIS ET OUVRAGES EN BOIS; LIÈGE ET OUVRAGES EN LIÈGE; OUVRAGES DE SPARTERIE OU DE VANNERIE

Chapitre 44

Bois, charbon de bois et ouvrages en bois

44.01-44.21

CP;

MaxMNO 50 % (PDU); ou

TVR 55 % (FAB).

Chapitre 45

Liège et ouvrages en liège

45.01-45.04

CP;

MaxMNO 50 % (PDU); ou

TVR 55 % (FAB).

Chapitre 46

Ouvrages de sparterie ou de vannerie

4601.21-4601.22

CP;

MaxMNO 50 % (PDU); ou

TVR 55 % (FAB).

4601.29

CC, à l'exception du chapitre 14.

4601.92-4601.93

CP;

MaxMNO 50 % (PDU); ou

TVR 55 % (FAB).

4601.94

CC, à l'exception du chapitre 14.

4601.99-4602.12

CP;

MaxMNO 50 % (PDU); ou

TVR 55 % (FAB).

4602.19

CC, à l'exception du chapitre 14.

4602.90

CP;

MaxMNO 50 % (PDU); ou

TVR 55 % (FAB).

SECTION X

PÂTES DE BOIS OU D'AUTRES MATIÈRES FIBREUSES CELLULOSIQUES; PAPIER OU CARTON À RECYCLER (DÉCHETS ET REBUTS); PAPIER ET SES APPLICATIONS

Chapitre 47

Pâtes de bois ou d'autres matières fibreuses cellulosiques; papier ou carton à recycler (déchets et rebuts)

47.01-47.07

CP;

MaxMNO 50 % (PDU); ou

TVR 55 % (FAB).

Chapitre 48

Papiers et cartons; ouvrages en pâte de cellulose, en papier ou en carton

48.01-48.23

CP;

MaxMNO 50 % (PDU); ou

TVR 55 % (FAB).

Chapitre 49

Produits de l'édition, de la presse ou des autres industries graphiques; textes manuscrits ou dactylographiés et plans

49.01-49.11

CP;

MaxMNO 50 % (PDU); ou

TVR 55 % (FAB).

SECTION XI

MATIÈRES TEXTILES ET OUVRAGES EN CES MATIÈRES

Note de section: Pour les définitions des termes se rapportant à certains produits textiles et des tolérances applicables, voir les notes 6, 7 et 8 de l'annexe 3-A.

Chapitre 50

Soie

50.01

CP

50.02

CP, à l'exception de la position 50.01.

50.03

 

Cardés ou peignés:

Cardage ou peignage de déchets de soie.

Autres:

CP

50.04-50.05

Filage de fibres naturelles;

Extrusion de filaments synthétiques ou artificiels continus combinée à un filage;

Extrusion de filaments synthétiques ou artificiels continus combinée à un retordage;

Retordage combiné à toute autre opération mécanique.

50.06

 

Fils de soie ou de déchets de soie:

Filage de fibres naturelles;

Extrusion de filaments synthétiques ou artificiels continus combinée à un filage;

Extrusion de filaments synthétiques ou artificiels continus combinée à un retordage;

Retordage combiné à toute autre opération mécanique.

Poils de Messine (crin de Florence):

CP

50.07

Filage de fibres naturelles, synthétiques ou artificielles discontinues combiné à un tissage;

Extrusion de filaments synthétiques ou artificiels combinée à un tissage;

Retordage, ou toute opération mécanique, combiné à un tissage;

Tissage combiné à une teinture;

Teinture de fils combiné à un tissage;

Tissage combiné à une impression; ou

Impression (en tant qu'opération indépendante).

Chapitre 51

Laine, poils fins ou grossiers; fils et tissus de crin

51.01-51.05

CP

51.06-51.10

Filage de fibres naturelles;

Extrusion de fibres synthétiques ou artificielles combinée à un filage; ou

Retordage combiné à toute autre opération mécanique.

51.11-51.13

Filage de fibres naturelles, synthétiques ou artificielles discontinues combiné à un tissage;

Extrusion de filaments synthétiques ou artificiels combinée à un tissage;

Tissage combiné à une teinture;

Teinture de fils combiné à un tissage;

Tissage combiné à une impression; ou

Impression (en tant qu'opération indépendante).

Chapitre 52

Coton

52.01-52.03

CP

52.04-52.07

Filage de fibres naturelles;

Extrusion de fibres synthétiques ou artificielles combinée à un filage; ou

Retordage combiné à toute autre opération mécanique.

52.08-52.12

Filage de fibres naturelles, synthétiques ou artificielles discontinues combiné à un tissage;

Extrusion de filaments synthétiques ou artificiels combinée à un tissage;

Retordage, ou toute opération mécanique, combiné à un tissage;

Tissage combiné à une teinture, une enduction ou une stratification;

Teinture de fils combiné à un tissage;

Tissage combiné à une impression; ou

Impression (en tant qu'opération indépendante).

Chapitre 53

Autres fibres textiles végétales; fils de papier et tissus de fils de papier

53.01-53.05

CP

53.06-53.08

Filage de fibres naturelles;

Extrusion de fibres synthétiques ou artificielles combinée à un filage; ou

Retordage combiné à toute autre opération mécanique.

53.09-53.11

Filage de fibres naturelles, synthétiques ou artificielles discontinues combiné à un tissage;

Extrusion de filaments synthétiques ou artificiels combinée à un tissage;

Tissage combiné à une teinture, une enduction ou une stratification:

Teinture de fils combiné à un tissage:

Tissage combiné à une impression; ou

Impression (en tant qu'opération indépendante).

Chapitre 54

Filaments synthétiques ou artificiels; lames et formes similaires en matières textiles synthétiques ou artificielles

54.01-54.06

Filage de fibres naturelles;

Extrusion de fibres synthétiques ou artificielles combinée à un filage; ou

Retordage combiné à toute autre opération mécanique.

54.07-54.08

Filage de fibres naturelles, synthétiques ou artificielles discontinues combiné à un tissage;

Extrusion de filaments synthétiques ou artificiels combinée à un tissage;

Teinture de fils combiné à un tissage;

Tissage combiné à une teinture, une enduction ou une stratification;

Retordage, ou toute opération mécanique, combiné à un tissage;

Tissage combiné à une impression; ou

Impression (en tant qu'opération indépendante).

Chapitre 55

Fibres synthétiques ou artificielles discontinues

55.01-55.07

Extrusion de fibres synthétiques ou artificielles.

55.08-55.11

Filage de fibres naturelles;

Extrusion de fibres synthétiques ou artificielles combinée à un filage; ou

Retordage combiné à toute autre opération mécanique.

55.12-55.16

Filage de fibres naturelles, synthétiques ou artificielles discontinues combiné à un tissage;

Extrusion de filaments synthétiques ou artificiels combinée à un tissage;

Retordage, ou toute opération mécanique, combiné à un tissage;

Tissage combiné à une teinture, une enduction ou une stratification;

Teinture de fils combiné à un tissage;

Tissage combiné à une impression; ou

Impression (en tant qu'opération indépendante).

Chapitre 56

Ouates, feutres et nontissés; fils spéciaux; ficelles, cordes et cordages; articles de corderie

56.01

Filage de fibres naturelles;

Extrusion de fibres synthétiques ou artificielles combinée à un filage;

Flocage combiné à une teinture ou une impression; ou

Enduction, flocage, stratification ou métallisation, combiné à au moins deux opérations principales de préparation ou de finissage (telles que calandrage, test de résistance au rétrécissement, thermofixage, fini permanent) à condition que la valeur des matières non originaires mises en œuvre ne dépasse pas 50 % du PDU ou 45 % du FAB du produit.

56.02

 

Feutres aiguilletés:

Extrusion de fibres synthétiques ou artificielles combinée à la formation de tissu; cependant:

des fils de filaments de polypropylène non originaires de la position 54.02;

des fibres de polypropylène non originaires de la position 55.03 ou 55.06; ou

des câbles de filaments de polypropylène non originaires de la position 55.01;

dont le titre de chaque fibre ou filament constitutif est, dans tous les cas, inférieur à 9 décitex, peuvent être utilisés, à condition que leur valeur totale ne dépasse pas 40 % du PDU ou 35 % du FAB du produit; ou

Formation de nontissés uniquement, dans le cas des feutres élaborés à partir de fibres naturelles.

Autres:

Extrusion de fibres synthétiques ou artificielles combinée à la formation de tissu; ou

Formation de nontissés uniquement, dans le cas des autres feutres élaborés à partir de fibres naturelles.

5603.11-5603.14

Production à partir

de filaments à orientation déterminée ou aléatoire; ou

de substances ou de polymères d'origine naturelle, synthétique ou artificielle;

suivie dans les deux cas par une consolidation formant un nontissé.

5603.91-5603.94

Production à partir

de fibres discontinues à orientation déterminée ou aléatoire; ou

de fils coupés d'origine naturelle, synthétique ou artificielle;

suivie dans les deux cas par une consolidation formant un nontissé.

5604.10

Production à partir de fils ou de cordes de caoutchouc, non recouverts de textiles.

5604.90

Filage de fibres naturelles;

Extrusion de fibres synthétiques ou artificielles combinée à un filage; ou

Retordage combiné à toute autre opération mécanique.

56.05

Filage de fibres naturelles, synthétiques ou artificielles discontinues;

Extrusion de fibres synthétiques ou artificielles combinée à un filage; ou

Retordage combiné à toute autre opération mécanique.

56.06

Extrusion de fibres synthétiques ou artificielles combinée à un filage;

Détordage combiné à un guipage;

Filage de fibres naturelles, synthétiques ou artificielles discontinues; ou

Flocage combiné à une teinture.

56.07-56.09

Filage de fibres naturelles; ou

Extrusion de fibres synthétiques ou artificielles combinée à un filage.

Chapitre 57

Tapis et autres revêtements de sol en matières textiles

Note de chapitre: Du tissu de jute peut être utilisé comme support pour les produits de ce chapitre.

57.01-57.05

Filage de fibres naturelles, synthétiques ou artificielles discontinues combiné à un tissage ou à un touffetage;

Extrusion de filaments synthétiques ou artificiels combinée à un tissage ou à un touffetage;

Production à partir de fils de coco, de sisal, de jute ou de fibranne filée sur un métier continu à anneaux classique;

Touffetage combiné à une teinture ou une impression;

Flocage combiné à une teinture ou une impression; ou

Extrusion de fibres synthétiques ou artificielles combinée à des techniques de fabrication de nontissés, y compris l'aiguilletage.

Chapitre 58

Tissus spéciaux; surfaces textiles touffetées; dentelles; tapisseries; passementeries; broderies

58.01-58.04

Filage de fibres naturelles, synthétiques ou artificielles discontinues combiné à un tissage ou à un touffetage;

Extrusion de filaments synthétiques ou artificiels combinée à un tissage ou à un touffetage;

Tissage combiné à une teinture, à un flocage, à une enduction, à une stratification ou à une métallisation;

Touffetage combiné à une teinture ou une impression;

Flocage combiné à une teinture ou une impression;

Teinture de fils combiné à un tissage;

Tissage combiné à une impression; ou

Impression (en tant qu'opération indépendante).

58.05

CP

58.06-58.09

Filage de fibres naturelles, synthétiques ou artificielles discontinues combiné à un tissage ou à un touffetage;

Extrusion de filaments synthétiques ou artificiels combinée à un tissage ou à un touffetage;

Tissage combiné à une teinture, à un flocage, à une enduction, à une stratification ou à une métallisation;

Touffetage combiné à une teinture ou une impression;

Flocage combiné à une teinture ou une impression;

Teinture de fils combiné à un tissage;

Tissage combiné à une impression; ou

Impression (en tant qu'opération indépendante).

58.10

Broderie dans laquelle la valeur des matières non originaires mises en œuvre toutes positions comprises, à l'exception de celle du produit, ne dépasse pas 50 % du PDU ou 45 % du FAB du produit.

58.11

Filage de fibres naturelles, synthétiques ou artificielles discontinues combiné à un tissage ou à un touffetage;

Extrusion de filaments synthétiques ou artificiels combinée à un tissage ou à un touffetage;

Tissage combiné à une teinture, à un flocage, à une enduction, à une stratification ou à une métallisation;

Touffetage combiné à une teinture ou une impression;

Flocage combiné à une teinture ou une impression;

Teinture de fils combiné à un tissage;

Tissage combiné à une impression; ou

Impression (en tant qu'opération indépendante).

Chapitre 59

Tissus imprégnés, enduits, recouverts ou stratifiés; articles techniques en matières textiles

59.01

Tissage combiné à une teinture, à un flocage, à une enduction, à une stratification ou à une métallisation; ou

Flocage combiné à une teinture ou une impression.

59.02

 

Contenant 90 % ou moins en poids de matières textiles:

Tissage

Autres:

Extrusion de fibres synthétiques ou artificielles combinée à un tissage.

59.03

Tissage combiné à une imprégnation, à une enduction, à un recouvrement, à une stratification ou à une métallisation;

Tissage combiné à une impression; ou

Impression (en tant qu'opération indépendante).

59.04

Tissage combiné à une teinture, à une enduction, à une stratification ou à une métallisation.

59.05

 

Imprégnés, enduits, recouverts de caoutchouc, de matière plastique ou d'autres matières ou stratifiés avec du caoutchouc, de la matière plastique ou d'autres matières:

Tissage, tricotage ou formation de nontissé combiné à une imprégnation, à une enduction, à un recouvrement, à une stratification ou à une métallisation.

Autres:

Filage de fibres naturelles, synthétiques ou artificielles discontinues combiné à un tissage;

Extrusion de filaments synthétiques ou artificiels combinée à un tissage;

Tissage, tricotage ou formation de nontissé combiné à une teinture, une enduction ou une stratification;

Tissage combiné à une impression; ou

Impression (en tant qu'opération indépendante).

59.06

 

Tissus en bonneterie:

Filage de fibres naturelles, synthétiques ou artificielles discontinues combiné à une bonneterie;

Extrusion de filaments synthétiques ou artificiels combinée à une bonneterie;

Bonneterie combinée à un caoutchoutage; ou

Caoutchoutage combiné à au moins deux opérations principales de préparation ou de finissage (telles que calandrage, test de résistance au rétrécissement, thermofixage, fini permanent) à condition que la valeur des matières non originaires mises en œuvre ne dépasse pas 50 % du PDU ou 45 % du FAB du produit.

Autres tissus obtenus à partir de fils de filaments synthétiques, contenant plus de 90 % en poids de matières textiles:

Extrusion de fibres synthétiques ou artificielles combinée à un tissage.

Autres:

Tissage, tricotage ou formation de nontissé combiné à une teinture, une enduction ou un caoutchoutage;

Teinture de fils combinée à un tissage, à un tricotage ou à une formation de nontissé; ou

Caoutchoutage combiné à au moins deux opérations principales de préparation ou de finissage (telles que calandrage, test de résistance au rétrécissement, thermofixage, fini permanent) à condition que la valeur des matières non originaires mises en œuvre ne dépasse pas 50 % du PDU ou 45 % du FAB du produit.

59.07

Tissage, tricotage ou formation de nontissé combiné à une teinture, une impression, une enduction, une imprégnation ou un recouvrement;

Flocage combiné à une teinture ou une impression; ou

Impression (en tant qu'opération indépendante).

59.08

 

Manchons à incandescence, imprégnés:

Production à partir d'étoffes tubulaires en bonneterie.

Autres:

CP

59.09-59.11

Filage de fibres naturelles, synthétiques ou artificielles discontinues combiné à un tissage;

Extrusion de fibres synthétiques ou artificielles combinée à un tissage;

Tissage combiné à une teinture, une enduction ou une stratification; ou

Enduction, flocage, stratification ou métallisation, combiné à au moins deux opérations principales de préparation ou de finissage (telles que calandrage, test de résistance au rétrécissement, thermofixage, fini permanent) à condition que la valeur des matières non originaires mises en œuvre ne dépasse pas 50 % du PDU ou 45 % du FAB du produit.

Chapitre 60

Étoffes de bonneterie

60.01-60.06

Filage de fibres naturelles, synthétiques ou artificielles discontinues combiné à une bonneterie;

Extrusion de filaments synthétiques ou artificiels combinée à une bonneterie;

Bonneterie combinée à une teinture, à un flocage, à une enduction, à une stratification ou à une impression;

Flocage combiné à une teinture ou une impression;

Teinture de fils combinée à une bonneterie; ou

Torsion ou texturation combinée à une bonneterie, à condition que la valeur des fils non originaires non tordus ou non texturés utilisés ne dépasse pas 50 % du PDU ou 45 % du FAB du produit.

Chapitre 61

Vêtements et accessoires du vêtement, en bonneterie

61.01-61.17

 

Obtenus par assemblage par couture ou autrement d'au moins deux pièces de bonneterie qui ont été découpées en forme ou obtenues directement en forme:

Bonneterie combinée à une confection (y compris une coupe de tissu).

Autres:

Filage de fibres naturelles, synthétiques ou artificielles discontinues combiné à une bonneterie;

Extrusion de filaments synthétiques ou artificiels combinée à une bonneterie; ou

Tricotage et confection en une seule opération.

Chapitre 62

Vêtements et accessoires du vêtement, autres qu'en bonneterie

62.01

Tissage combiné à une confection (y compris une coupe de tissu); ou

Confection (y compris une coupe de tissu) précédée d'impression (en tant qu'opération indépendante).

62.02

 

Brodés:

Tissage combiné à une confection (y compris une coupe de tissu); ou

Fabrication à partir de tissus non brodés, à condition que la valeur des matières non originaires mises en œuvre ne dépasse pas 40 % du PDU ou 35 % du FAB du produit.

Autres:

Tissage combiné à une confection (y compris une coupe de tissu); ou

Confection (y compris une coupe de tissu) précédée d'impression (en tant qu'opération indépendante).

62.03

Tissage combiné à une confection (y compris une coupe de tissu); ou

Confection (y compris une coupe de tissu) précédée d'impression (en tant qu'opération indépendante).

62.04

 

Brodés:

Tissage combiné à une confection (y compris une coupe de tissu); ou

Fabrication à partir de tissus non brodés, à condition que la valeur des matières non originaires mises en œuvre ne dépasse pas 40 % du PDU ou 35 % du FAB du produit.

Autres:

Tissage combiné à une confection (y compris une coupe de tissu); ou

Confection (y compris une coupe de tissu) précédée d'impression (en tant qu'opération indépendante).

62.05

Tissage combiné à une confection (y compris une coupe de tissu); ou

Confection (y compris une coupe de tissu) précédée d'impression (en tant qu'opération indépendante).

62.06

 

Brodés:

Tissage combiné à une confection (y compris une coupe de tissu); ou

Fabrication à partir de tissus non brodés, à condition que la valeur des matières non originaires mises en œuvre ne dépasse pas 40 % du PDU ou 35 % du FAB du produit.

Autres:

Tissage combiné à une confection (y compris une coupe de tissu); ou

Confection (y compris une coupe de tissu) précédée d'impression (en tant qu'opération indépendante).

62.07-62.08

Tissage combiné à une confection (y compris une coupe de tissu); ou

Confection (y compris une coupe de tissu) précédée d'impression (en tant qu'opération indépendante).

62.09

 

Brodés:

Tissage combiné à une confection (y compris une coupe de tissu); ou

Fabrication à partir de tissus non brodés, à condition que la valeur des matières non originaires mises en œuvre ne dépasse pas 40 % du PDU ou 35 % du FAB du produit.

Autres:

Tissage combiné à une confection (y compris une coupe de tissu); ou

Confection (y compris une coupe de tissu) précédée d'impression (en tant qu'opération indépendante).

62.10

 

Équipements antifeu en tissus recouverts d'une feuille de polyester aluminisée:

Tissage combiné à une confection (y compris une coupe de tissu); ou

Enduction ou stratification combinée à une confection (y compris une coupe de tissu), à condition que la valeur des tissus non originaires non enduits et non stratifiés utilisés ne dépasse pas 40 % du PDU ou 35 % du FAB du produit.

Autres:

Tissage combiné à une confection (y compris une coupe de tissu); ou

Confection (y compris une coupe de tissu) précédée d'impression (en tant qu'opération indépendante).

62.11

 

Vêtements pour femmes ou fillettes, brodés:

Tissage combiné à une confection (y compris une coupe de tissu); ou

Fabrication à partir de tissus non brodés, à condition que la valeur des matières non originaires mises en œuvre ne dépasse pas 40 % du PDU ou 35 % du FAB du produit.

Autres:

Tissage combiné à une confection (y compris une coupe de tissu); ou

Confection (y compris une coupe de tissu) précédée d'impression (en tant qu'opération indépendante).

62.12

 

Étoffes de bonneterie obtenues par assemblage par couture ou autrement d'au moins deux pièces de bonneterie qui ont été découpées en forme ou obtenues directement en forme:

Tricotage combiné à une confection (y compris une coupe de tissu); ou

Confection (y compris une coupe de tissu) précédée d'impression (en tant qu'opération indépendante).

Autres:

Tissage combiné à une confection (y compris une coupe de tissu); ou

Confection (y compris une coupe de tissu) précédée d'impression (en tant qu'opération indépendante).

62.13-62.14

 

Brodés

Tissage combiné à une confection (y compris une coupe de tissu);

Fabrication à partir de tissus non brodés, à condition que la valeur des matières non originaires mises en œuvre ne dépasse pas 40 % du PDU ou 35 % du FAB du produit; ou

Confection (y compris une coupe de tissu) précédée d'impression (en tant qu'opération indépendante).

Autres:

Tissage combiné à une confection (y compris une coupe de tissu); ou

Confection (y compris une coupe de tissu) précédée d'impression (en tant qu'opération indépendante).

62.15

Tissage combiné à une confection (y compris une coupe de tissu); ou

Confection (y compris une coupe de tissu) précédée d'impression (en tant qu'opération indépendante).

62.16

 

Équipements antifeu en tissus recouverts d'une feuille de polyester aluminisée:

Tissage combiné à une confection (y compris une coupe de tissu); ou

Enduction ou stratification combinée à une confection (y compris une coupe de tissu), à condition que la valeur des tissus non originaires non enduits et non stratifiés utilisés ne dépasse pas 40 % du PDU ou 35 % du FAB du produit.

Autres:

Tissage combiné à une confection (y compris une coupe de tissu); ou

Confection (y compris une coupe de tissu) précédée d'impression (en tant qu'opération indépendante).

62.17

 

Brodés:

Tissage combiné à une confection (y compris une coupe de tissu);

Fabrication à partir de tissus non brodés, à condition que la valeur des matières non originaires mises en œuvre ne dépasse pas 40 % du PDU ou 35 % du FAB du produit; ou

Confection (y compris une coupe de tissu) précédée d'impression (en tant qu'opération indépendante).

Équipements antifeu en tissus recouverts d'une feuille de polyester aluminisée:

Tissage combiné à une confection (y compris une coupe de tissu); ou

Enduction ou stratification combinée à une confection (y compris une coupe de tissu), à condition que la valeur des tissus non originaires non enduits et non stratifiés utilisés ne dépasse pas 40 % du PDU ou 35 % du FAB du produit.

Triplures pour cols et manchettes, découpées:

CP, à condition que la valeur de toutes les matières non originaires mises en œuvre ne dépasse pas 40 % du PDU ou 35 % du FAB du produit.

Autres:

Tissage combiné à une confection (y compris une coupe de tissu).

Chapitre 63

Autres articles textiles confectionnés; assortiments; friperie et chiffons

63.01-63.04

 

En feutre, en nontissés:

Formation de nontissé combinée à une confection (y compris une coupe de tissu).

Autres:

 

– –

Brodés:

Tissage ou bonneterie combiné à une confection (y compris une coupe de tissu); ou

Fabrication à partir de tissus non brodés (autres que des étoffes de bonneterie), à condition que la valeur des matières non originaires mises en œuvre ne dépasse pas 40 % du PDU ou 35 % du FAB du produit.

– –

Autres:

Tissage ou bonneterie combiné à une confection (y compris une coupe de tissu).

63.05

Extrusion de fibres synthétiques ou artificielles ou filage de fibres naturelles, synthétiques ou artificielles discontinues combiné à un tissage ou à un tricotage et une confection (y compris une coupe de tissu).

63.06

 

En nontissés:

Formation de nontissé combinée à une confection (y compris une coupe de tissu).

Autres:

Tissage combiné à une confection (y compris une coupe de tissu).

63.07

MaxMNO 40 % (PDU); ou

TVR 65 % (FAB).

63.08

Chaque article qui constitue l'assortiment doit respecter la règle qui s'y appliquerait s'il n'était pas ainsi présenté en assortiment, des articles non originaires pouvant toutefois être incorporés à condition que leur valeur totale ne dépasse pas 15 % du PDU ou du FAB de l'assortiment.

63.09-63.10

CP

SECTION XII

CHAUSSURES, COIFFURES, PARAPLUIES, PARASOLS, CANNES, FOUETS, CRAVACHES ET LEURS PARTIES; PLUMES APPRÊTÉES ET ARTICLES EN PLUMES; FLEURS ARTIFICIELLES; OUVRAGES EN CHEVEUX

Chapitre 64

Chaussures, guêtres et articles analogues; parties de ces objets

64.01-64.06

CC;

CP, à l'exception des positions 64.01 à 64.05 et des assemblages formés de dessus de chaussures fixés aux semelles intérieures de la sous-position 6406.90, et MaxMNO 50 % (PDU); ou

CP, à l'exception des positions 64.01 à 64.05 et des assemblages formés de dessus de chaussures fixés aux semelles intérieures de la sous-position 6406.90, et TVR 55 % (FAB).

Chapitre 65

Coiffures et parties de coiffures

65.01-65.07

CP

Chapitre 66

Parapluies, ombrelles, parasols, cannes, cannes-sièges, fouets, cravaches et leurs parties

66.01-66.03

CP;

MaxMNO 50 % (PDU); ou

TVR 55 % (FAB).

Chapitre 67

Plumes et duvet apprêtés et articles en plumes ou en duvet; fleurs artificielles; ouvrages en cheveux

67.01-67.04

CP

SECTION XIII

OUVRAGES EN PIERRES, PLÂTRE, CIMENT, AMIANTE, MICA OU MATIÈRES ANALOGUES; PRODUITS CÉRAMIQUES; VERRE ET OUVRAGES EN VERRE

Chapitre 68

Ouvrages en pierres, plâtre, ciment, amiante, mica ou matières analogues

68.01-68.15

CP;

MaxMNO 70 % (PDU); ou

TVR 35 % (FAB).

Chapitre 69

Produits céramiques

69.01-69.14

CP

Chapitre 70

Verre et ouvrages en verre

70.01-70.05

CP;

MaxMNO 50 % (PDU); ou

TVR 55 % (FAB).

70.06

 

Plaques de verre recouvertes (substrats):

CP; ou

Fabrication à partir de plaques de verre non recouvertes (substrats) de la position 70.06.

Autre:

CP, à l'exception des positions 70.02 à 70.05.

70.07 (1)-70.09

CP;

MaxMNO 50 % (PDU); ou

TVR 55 % (FAB).

70.10

 

Verre et ouvrages en verre, récipients en verre:

CP; toutefois, des matières non originaires de la position 70.10 peuvent être mises en œuvre, à condition que leur valeur totale ne dépasse pas 15 % du PDU ou du FAB du produit.

Autres:

CP;

MaxMNO 50 % (PDU); ou

TVR 55 % (FAB).

70.11

CP;

MaxMNO 50 % (PDU); ou

TVR 55 % (FAB).

70.13

CP; toutefois, des matières non originaires de la position 70.13 peuvent être mises en œuvre, à condition que leur valeur totale ne dépasse pas 15 % du PDU ou du FAB du produit.

70.14-70.17

CP;

MaxMNO 50 % (PDU); ou

TVR 55 % (FAB).

7018.10

CP

7018.20

CP;

MaxMNO 50 % (PDU); ou

TVR 55 % (FAB).

7018.90

CP

70.19-70.20

CP;

MaxMNO 50 % (PDU); ou

TVR 55 % (FAB).

SECTION XIV

PERLES FINES OU DE CULTURE, PIERRES GEMMES OU SIMILAIRES, MÉTAUX PRÉCIEUX, PLAQUÉS OU DOUBLÉS DE MÉTAUX PRÉCIEUX ET OUVRAGES EN CES MATIÈRES; BIJOUTERIE DE FANTAISIE; MONNAIES

Chapitre 71

Perles fines ou de culture, pierres gemmes ou similaires, métaux précieux, plaqués ou doublés de métaux précieux et ouvrages en ces matières; bijouterie de fantaisie; monnaies

71.01

CC

71.02-71.04

CSP

71.05

CP

71.06

 

Sous formes brutes:

CP, à l'exception des positions 71.06, 71.08 et 71.10;

Séparation électrolytique, thermique ou chimique de métaux précieux des positions 71.06, 71.08 et 71.10; ou

Fusion ou alliage de métaux précieux des positions 71.06, 71.08 ou 71.10, entre eux ou avec des métaux communs ou purification.

Sous formes mi-ouvrées ou en poudre:

Production à partir de métaux précieux, sous formes brutes.

71.07

 

Métaux plaqués ou doublés de métaux précieux, sous formes mi-ouvrées:

Production à partir de métaux plaqués ou doublés de métaux précieux, sous formes brutes.

Autre:

CP

71.08

 

Sous formes brutes:

CP, à l'exception des positions 71.06, 71.08 et 71.10;

Séparation électrolytique, thermique ou chimique de métaux précieux des positions 71.06, 71.08 et 71.10; ou

Fusion ou alliage de métaux précieux des positions 71.06, 71.08 ou 71.10, entre eux ou avec des métaux communs ou purification.

Sous formes mi-ouvrées ou en poudre:

Production à partir de métaux précieux, sous formes brutes.

71.09

 

Métaux plaqués ou doublés de métaux précieux, sous formes mi-ouvrées:

Production à partir de métaux plaqués ou doublés de métaux précieux, sous formes brutes.

Autre:

CP

71.10

 

Sous formes brutes:

CP, à l'exception des positions 71.06, 71.08 et 71.10;

Séparation électrolytique, thermique ou chimique de métaux précieux des positions 71.06, 71.08 et 71.10; ou

Fusion ou alliage de métaux précieux des positions 71.06, 71.08 ou 71.10, entre eux ou avec des métaux communs ou purification.

Sous formes mi-ouvrées ou en poudre:

Production à partir de métaux précieux, sous formes brutes.

71.11

 

Métaux plaqués ou doublés de métaux précieux, sous formes mi-ouvrées:

Production à partir de métaux plaqués ou doublés de métaux précieux, sous formes brutes.

Autre:

CP

71.12

CP

71.13-71.17

CP, à l'exception des positions 71.13 à 71.17;

MaxMNO 50 % (PDU); ou

TVR 55 % (FAB).

71.18

CP

SECTION XV

MÉTAUX COMMUNS ET OUVRAGES EN CES MÉTAUX

Chapitre 72

Fonte, fer et acier

72.01-72.06

CP

72.07

CP, à l'exception de la position 72.06.

72.08-72.17

CP, à l'exception des positions 72.08 à 72.17.

7218.10

CP

7218.91-7218.99

CP, à l'exception de la position 72.06.

72.19-72.23

CP, à l'exception des positions 72.19 à 72.23.

7224.10

CP

7224.90

CP, à l'exception de la position 72.06.

72.25-72.29

CP, à l'exception des positions 72.25 à 72.29.

Chapitre 73

Ouvrages en fonte, fer ou acier

7301.10

CC, à l'exception des positions 72.08 à 72.17.

7301.20

CP

73.02

CC, à l'exception des positions 72.08 à 72.17.

73.03

CP

73.04-73.06

CC, à l'exception des positions 72.13 à 72.17, 72.21 à 72.23 et 72.25 à 72.29.

73.07

 

Accessoires de tuyauterie en acier inoxydable:

CP, à l'exception des ébauches forgées de la position 72.07; toutefois, des ébauches forgées non originaires de la position 72.07 peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale ne dépasse pas 50 % du PDU ou 45 % du FAB du produit.

Autres:

CP

73.08

CP, à l'exception de la sous-position 7301.20.

MaxMNO 50 % (PDU); ou

TVR 55 % (FAB).

7309.00-7315.19

CP

7315.20

CP;

MaxMNO 50 % (PDU); ou

TVR 55 % (FAB).

7315.81-7319.90

CP

7320.10

CP;

MaxMNO 50 % (PDU); ou

TVR 55 % (FAB).

7320.20-7326.90

CP

Chapitre 74

Cuivre et ouvrages en cuivre

74.01-74.02

CP

74.03

CSP

74.04-74.19

CP

Chapitre 75

Nickel et ouvrages en nickel

75.01-75.04

CSP

75.05-75.08

CP

Chapitre 76

Aluminium et ouvrages en aluminium

76.01

CSP

76.02-76.06

CP et MaxMNO 50 % (PDU); ou

CP et TVR 55 % (FAB).

76.07

CP, à l'exception de la position 76.06.

7608.10-7616.91

CP et MaxMNO 50 % (PDU); ou

CP et TVR 55 % (FAB).

7616.99

CP;

MaxMNO 50 % (PDU); ou

TVR 55 % (FAB).

Chapitre 78

Plomb et ouvrages en plomb

7801.10

CSP

7801.91-7801.99

CP, à l'exception de la position 78.02.

78.02-78.04

CP

78.06

CP;

MaxMNO 50 % (PDU); ou

TVR 55 % (FAB).

Chapitre 79

Zinc et ouvrages en zinc

79.01-79.07

CP

Chapitre 80

Étain et ouvrages en étain

80.01-80.07

CP

Chapitre 81

Autres métaux communs; cermets; ouvrages en ces matières

81.01-81.13

CSP; ou

Production à partir de matières non originaires toutes positions comprises, au moyen d'un raffinage, d'une fusion ou d'un coulage du métal.

Chapitre 82

Outils et outillage, articles de coutellerie et couverts de table, en métaux communs; parties de ces articles, en métaux communs

8201.10-8205.70

CP;

MaxMNO 50 % (PDU); ou

TVR 55 % (FAB).

8205.90

CP; toutefois, des outils non originaires de la position 82.05 peuvent être utilisés dans la composition de l'assortiment, à condition que leur valeur totale ne dépasse pas 15 % du PDU ou du FAB de l'assortiment.

82.06

CP, à l'exception des positions 82.02 à 82.05; toutefois, des outils non originaires des positions 82.02 à 82.05 peuvent être utilisés dans la composition de l'assortiment, à condition que leur valeur totale ne dépasse pas 15 % du PDU ou du FAB de l'assortiment.

82.07-82.15

CP;

MaxMNO 50 % (PDU); ou

TVR 55 % (FAB).

Chapitre 83

Ouvrages divers en métaux communs

83.01-83.11

CP;

MaxMNO 50 % (PDU); ou

TVR 55 % (FAB).

SECTION XVI

MACHINES ET APPAREILS, MATÉRIEL ÉLECTRIQUE ET LEURS PARTIES; APPAREILS D'ENREGISTREMENT OU DE REPRODUCTION DU SON, APPAREILS D'ENREGISTREMENT OU DE REPRODUCTION DES IMAGES ET DU SON EN TÉLÉVISION, ET PARTIES ET ACCESSOIRES DE CES APPAREILS

Chapitre 84

Réacteurs nucléaires, chaudières, machines, appareils et engins mécaniques; parties de ces machines ou appareils

84.01-84.06

CP;

MaxMNO 50 % (PDU); ou

TVR 55 % (FAB).

84.07-84.08 (2)

MaxMNO 50 % (PDU); ou

TVR 55 % (FAB).

84.09-84.24

CP;

MaxMNO 50 % (PDU); ou

TVR 55 % (FAB).

84.25-84.30

CP, à l'exception de la position 84.31;

MaxMNO 50 % (PDU); ou

TVR 55 % (FAB).

84.31-84.43

CP;

MaxMNO 50 % (PDU); ou

TVR 55 % (FAB).

84.44-84.47

CP, à l'exception de la position 84.48;

MaxMNO 50 % (PDU); ou

TVR 55 % (FAB).

84.48-84.55

CP;

MaxMNO 50 % (PDU); ou

TVR 55 % (FAB).

84.56-84.65

CP, à l'exception de la position 84.66;

MaxMNO 50 % (PDU); ou

TVR 55 % (FAB).

84.66-84.68

CP;

MaxMNO 50 % (PDU); ou

TVR 55 % (FAB).

84.70-84.72

CP, à l'exception de la position 84.73;

MaxMNO 50 % (PDU); ou

TVR 55 % (FAB).

84.73-84.87

CP;

MaxMNO 50 % (PDU); ou

TVR 55 % (FAB).

Chapitre 85

Machines, appareils et matériels électriques et leurs parties; appareils d'enregistrement ou de reproduction du son, appareils d'enregistrement ou de reproduction des images et du son en télévision, et parties et accessoires de ces appareils

85.01-85.02

CP, à l'exception de la position 85.03;

MaxMNO 50 % (PDU); ou

TVR 55 % (FAB).

85.03-85.18

CP;

MaxMNO 50 % (PDU); ou

TVR 55 % (FAB).

85.19-85.21

CP, à l'exception de la position 85.22;

MaxMNO 50 % (PDU); ou

TVR 55 % (FAB).

85.22-85.23

CP;

MaxMNO 50 % (PDU); ou

TVR 55 % (FAB).

85.25-85.28

CP, à l'exception de la position 85.29;

MaxMNO 50 % (PDU); ou

TVR 55 % (FAB).

85.29-85.34

CP;

MaxMNO 50 % (PDU); ou

TVR 55 % (FAB).

85.35-85.37

CP, à l'exception de la position 85.38;

MaxMNO 50 % (PDU); ou

TVR 55 % (FAB).

85.38-85.39

CP;

MaxMNO 50 % (PDU); ou

TVR 55 % (FAB).

8540.11-8540.12

CSP;

MaxMNO 50 % (PDU); ou

TVR 55 % (FAB).

8540.20-8540.99

CP;

MaxMNO 50 % (PDU); ou

TVR 55 % (FAB).

8541.10-8541.60

CSP;

Les matières non originaires mises en œuvre subissent une diffusion;

MaxMNO 50 % (PDU); ou

TVR 55 % (FAB).

8541.90

CP;

MaxMNO 50 % (PDU); ou

TVR 55 % (FAB).

8542.31-8542.39

CSP;

Les matières non originaires mises en œuvre subissent une diffusion;

MaxMNO 50 % (PDU); ou

TVR 55 % (FAB).

8542.90-8543.90

CP;

MaxMNO 50 % (PDU); ou

TVR 55 % (FAB).

8544.11-8544.60

CP, à l'exception des positions 74.08, 74.13, 76.05 et 76.14;

MaxMNO 50 % (PDU); ou

TVR 55 % (FAB).

8544.70

CP, à l'exception des positions 70.02 et 90.01;

MaxMNO 50 % (PDU); ou

TVR 55 % (FAB).

85.45-85.48

CP;

MaxMNO 50 % (PDU); ou

TVR 55 % (FAB).

SECTION XVII

MATÉRIEL DE TRANSPORT

Chapitre 86

Véhicules et matériel pour voies ferrées ou similaires et leurs parties; appareils mécaniques (y compris électromécaniques) de signalisation pour voies de communications

86.01-86.09

CP, à l'exception de la position 86.07;

MaxMNO 50 % (PDU); ou

TVR 55 % (FAB).

Chapitre 87

Voitures automobiles, tracteurs, cycles et autres véhicules terrestres, leurs parties et accessoires

87.01-87.07 (3)

MaxMNO 45 % (PDU); ou

TVR 60 % (FAB).

87.08 (4)

CP;

MaxMNO 50 % (PDU); ou

TVR 55 % (FAB).

87.09-87.11

CP;

MaxMNO 50 % (PDU); ou

TVR 55 % (FAB).

87.12

MaxMNO 45 % (PDU); ou

TVR 60 % (FAB).

87.13-87.16

CP;

MaxMNO 50 % (PDU); ou

TVR 55 % (FAB).

Chapitre 88

Navigation aérienne ou spatiale

88.01-88.05

CP;

MaxMNO 50 % (PDU); ou

TVR 55 % (FAB).

Chapitre 89

Navigation maritime ou fluviale

89.01-89.08

CP, à l'exception des coques de la position 89.06;

MaxMNO 40 % (PDU); ou

TVR 65 % (FAB).

SECTION XVIII

INSTRUMENTS ET APPAREILS D'OPTIQUE, DE PHOTOGRAPHIE OU DE CINÉMATOGRAPHIE, DE MESURE, DE CONTRÔLE OU DE PRÉCISION; INSTRUMENTS ET APPAREILS MÉDICO-CHIRURGICAUX; HORLOGERIE; INSTRUMENTS DE MUSIQUE; PARTIES ET ACCESSOIRES DE CES INSTRUMENTS OU APPAREILS

Chapitre 90

Instruments et appareils d'optique, de photographie ou de cinématographie, de mesure, de contrôle ou de précision; instruments et appareils médico-chirurgicaux; parties et accessoires de ces instruments ou appareils

9001.10-9001.40

CP;

MaxMNO 50 % (PDU); ou

TVR 55 % (FAB).

9001.50

CP;

Fabrication impliquant l'une des opérations suivantes:

usinage de la surface de verres semi-finis les transformant en verres optiques correcteurs finis destinés à être enchâssés dans une monture; ou

revêtement des verres par des traitements appropriés pour améliorer la vision de l'utilisateur et assurer sa sécurité;

MaxMNO 50 % (PDU); ou

TVR 55 % (FAB).

9001.90-9033.00

CP, à l'exception de la position 96.20;

MaxMNO 50 % (PDU); ou

TVR 55 % (FAB).

Chapitre 91

Horlogerie

9101.11-9113.20

CP;

MaxMNO 50 % (PDU); ou

TVR 55 % (FAB).

9113.90

CP

91.14

CP;

MaxMNO 50 % (PDU); ou

TVR 55 % (FAB).

Chapitre 92

Instruments de musique; parties et accessoires de ces instruments

92.01-92.09

MaxMNO 50 % (PDU); ou

TVR 55 % (FAB).

SECTION XIX

ARMES, MUNITIONS ET LEURS PARTIES ET ACCESSOIRES

Chapitre 93

Armes, munitions et leurs parties et accessoires

93.01-93.07

MaxMNO 50 % (PDU); ou

TVR 55 % (FAB).

SECTION XX

OUVRAGES DIVERS

Chapitre 94

Meubles; mobilier médico-chirurgical; articles de literie et similaires; appareils d'éclairage non dénommés ni compris ailleurs; lampes-réclames, enseignes lumineuses, plaques indicatrices lumineuses et articles similaires; constructions préfabriquées

9401.10-9401.80

CP;

MaxMNO 50 % (PDU); ou

TVR 55 % (FAB).

9401.90

CC

94.02-94.06

CP;

MaxMNO 50 % (PDU); ou

TVR 55 % (FAB).

Chapitre 95

Jouets, jeux, articles pour divertissements ou pour sports; leurs parties et accessoires

95.03-95.05

CP;

MaxMNO 50 % (PDU); ou

TVR 55 % (FAB).

95.06

 

Clubs de golf et leurs parties:

CP; toutefois, des ébauches non originaires pour la fabrication de têtes de club de golf peuvent être utilisées.

Autres:

CP;

MaxMNO 50 % (PDU); ou

TVR 55 % (FAB).

95.07-95.08

CP;

MaxMNO 50 % (PDU); ou

TVR 55 % (FAB).

Chapitre 96

Marchandises et produits divers

96.01

CC

96.02-96.04

CP;

MaxMNO 50 % (PDU); ou

TVR 55 % (FAB).

96.05

Chaque article qui constitue l'assortiment doit respecter la règle qui s'y appliquerait s'il n'était pas ainsi présenté en assortiment, des articles non originaires pouvant être incorporés à condition que leur valeur totale ne dépasse pas 15 % du PDU ou du FAB de l'assortiment.

96.06-96.20

CP;

MaxMNO 50 % (PDU); ou

TVR 55 % (FAB).

SECTION XXI

OBJETS D'ART, DE COLLECTION OU D'ANTIQUITÉ

Chapitre 97

Objets d'art, de collection ou d'antiquité

97.01-97.06

CP


(1)  Pour les produits des sous-positions 7007.11 et 7007.21, voir aussi l'appendice 3-B-1.

(2)  Pour les positions 84.07 à 84.08, voir aussi l'appendice 3-B-1.

(3)  Pour les positions 87.01 à 87.07, voir aussi l'appendice 3-B-1.

(4)  Pour la position 87.08, voir aussi l'appendice 3-B-1.

APPENCICE 3-B-1

DISPOSITIONS RELATIVES À CERTAINS VÉHICULES ET ÉLÉMENTS DE VÉHICULES

SECTION 1

Déclarations du fournisseur

Lorsqu'un fournisseur au Japon livre à un producteur au Japon des produits des positions 84.07, 84.08 et 87.01 à 87.08 avec les informations nécessaires pour déterminer leur caractère originaire, il peut les accompagner d'une déclaration du fournisseur.

SECTION 2

Seuil intermédiaire des règles d'origine spécifiques à un produit pour les véhicules et les éléments de véhicules

 

1.

Aux fins de la présente section, on entend par «année», pour la première année, la période de douze mois à compter de la date d'entrée en vigueur du présent accord et, pour les années suivantes, la période de douze mois à compter de la fin de l'année précédente.
 

2.

Pour les véhicules de la position 87.03, chaque partie applique la règle suivante:

De la première année à la fin de la troisième année

De la quatrième année à la fin de la sixième année

À partir de la septième année

MaxMNO 55 % (PDU); ou

TVR 50 % (FAB).

MaxMNO 50 % (PDU); ou

TVR 55 % (FAB).

MaxMNO 45 % (PDU); ou

TVR 60 % (FAB).

 

3.

Le seuil intermédiaire fixé dans les tableaux des points a) à c) s'applique aux produits directement exportés d'une partie à l'autre et non aux produits incorporés dans la partie exportatrice, en tant que matières, dans un véhicule complet:

a)

Pour les éléments de véhicules des positions 84.07 et 84.08, chaque partie applique la règle suivante:

De la première année à la fin de la troisième année

À partir de la quatrième année

MaxMNO 60 % (PDU); ou

TVR 45 % (FAB).

MaxMNO 50 % (PDU); ou

TVR 55 % (FAB).

b)

Pour les éléments de véhicules des positions 87.06 et 87.07, chaque partie applique la règle suivante:

De la première année à la fin de la cinquième année

À partir de la sixième année

MaxMNO 55 % (PDU); ou

TVR 50 % (FAB).

MaxMNO 45 % (PDU); ou

TVR 60 % (FAB).

c)

Pour les éléments de véhicules de la position 87.08, chaque partie applique la règle suivante:

De la première année à la fin de la troisième année

À partir de la quatrième année

CP;

MaxMNO 60 % (PDU); ou

TVR 45 % (FAB).

CP;

MaxMNO 50 % (PDU); ou

TVR 55 % (FAB).

SECTION 3

Application des règles d'origine spécifiques aux produits dans le cas de certains véhicules à moteur du fait de procédés de production connexes à certains éléments

 

1.

Afin de satisfaire à la règle d'origine spécifique de la colonne 2 de l'annexe 3-B applicable aux véhicules à moteur des sous-positions 8703.21 à 8703.90, une matière figurant dans la colonne i) du tableau ci-après, mise en œuvre dans la production de ces véhicules à moteur, est considérée comme originaire de l'une des parties si:

a)

elle est conforme à la règle d'origine spécifique de la colonne 2 de l'annexe 3-B applicable à cette matière; ou

b)

le processus de production indiqué en regard à cette matière, dans la colonne ii) du tableau ci-après, est réalisé sur le territoire d'une partie.

Tableau

Colonne i)

Classement du système harmonisé (2017) comprenant une description spécifique (1)

Colonne ii)

Procédé de production connexe

7007.11

Trempe d'une matière non originaire à condition que des matières non originaires de la position 70.07 ne soient pas mises en œuvre.

7007.21

Trempe ou laminage d'une matière non originaire à condition que des matières non originaires de la position 70.07 ne soient pas mises en œuvre.

8707.10

 

Carrosseries en acier en blanc (2) des véhicules automobiles des sous-positions 8703.21 à 8703.90

Production de demi-produits en acier non originaires des positions 72.07, 72.18 et 72.24 (3).

8708.10

 

Pare-chocs (sans leurs parties)

Tous les produits polymères et laminés plats non originaires mis en œuvre sont moulés ou emboutis.

8708.29

 

Pièces embouties de la carrosserie (sans leurs parties)

Toutes les matières non originaires mises en œuvre sont moulées ou embouties.

Pièces soudées des portes (sans leurs parties)

Toutes les matières non originaires mises en œuvre dans la fabrication du revêtement des portes ou des panneaux d'habillage sont moulées ou embouties; et

tous les éléments de porte non originaires utilisés sont soudés; et

les matières non originaires de la position 87.08 ne peuvent pas être mises en œuvre.

8708.50

 

Ponts avec différentiels, pourvus ou non d'autres composantes de transmission

Les arbres de transmission et les différentiels sont réalisés en métal laminé plat non originaire; et

les matières non originaires de la position 87.08 ne peuvent pas être mises en œuvre.

Essieux porteurs (sans leurs parties)

Les essieux porteurs sont réalisés en métal laminé plat non originaire; et

les matières non originaires de la position 87.08 ne peuvent pas être mises en œuvre.

 

2.

L'application du paragraphe 1 s'entend sans préjudice de l'application des dispositions du chapitre 3, section A, et de l'annexe 3-A.

SECTION 4

Examen de l'application de la section 3 et consultations en la matière

 

1.

À partir de sept ans après l'entrée en vigueur du présent accord, à la demande de l'une ou l'autre des parties sur la base des informations disponibles, les parties examinent conjointement l'application de la section 3.
 

2.

Après l'ouverture de l'examen prévu au paragraphe 1, une partie peut demander des consultations avec l'autre partie, à condition qu'il existe des preuves, reposant sur des faits et non sur de simples allégations, conjectures ou hypothèses éloignées:

a)

que les importations des produits des sous-positions 8703.21 à 8703.90 provenant de la partie recevant la demande vers l'autre partie ont, en application de la section 3, sensiblement augmenté dans l'absolu ou par rapport à la production nationale; ou

b)

que l'évolution des modes d'approvisionnement postérieure à l'entrée en vigueur du présent accord a nui à la concurrence pour les producteurs nationaux de produits directement concurrents sur le territoire de la partie faisant la demande.

 

3.

Les parties procèdent aux consultations en s'attachant à établir l'exactitude des faits et à déterminer les mesures appropriées concernant l'application de la section 3. Ces mesures ne doivent pas entraîner une extension de l'application de la section 3.
 

4.

Pour plus de clarté, en cas de désaccord entre les parties sur l'application de ladite section, l'une des parties peut recourir au mécanisme de règlement des différends prévu par le chapitre 21.

SECTION 5

Relations avec les pays tiers

Les parties peuvent décider que certaines ou toutes les matières des positions 84.07, 85.44 et 87.08 du système harmonisé originaires d'un pays tiers et mises en œuvre dans la fabrication, sur le territoire d'une partie, d'un produit relevant de la position 87.03 du système harmonisé sont considérés comme des matières originaires en vertu du présent accord, à condition que:

a)

chaque partie ait un accord commercial en vigueur qui constitue une zone de libre-échange avec ce pays tiers au sens de l'article XXIV du GATT de 1994;

b)

un accord soit en vigueur entre la partie et le pays tiers sur la coopération administrative appropriée pour assurer la bonne application de la présente section, et cette partie informe l'autre partie de cet accord; et

c)

les parties soient d'accord sur toutes les autres conditions applicables.


(1)  Quand la colonne i) comprend une description spécifique d'une matière, le procédé de production indiqué en regard dans la colonne ii) ne s'applique qu'à cette matière.

(2)  Aux fins de la présente section, on entend par «carrosserie en blanc» une carrosserie dont les éléments métalliques ont été soudés, avant peinture; elle comprend:

la coque; et

les éléments de la carrosserie;

mais elle ne comprend pas l'assemblage:

du moteur;

des pièces du châssis ou de la garniture (vitres, sièges, revêtement, électronique etc.); ni

des éléments mobiles (portes, coffre, capot, ailes).

(3)  Afin d'appliquer la règle du procédé de production connexe:

a)

les parties de la carrosserie en blanc énumérées ci-après, pour autant qu'elles en forment des éléments constitutifs, sont réalisées en acier:

pieds avant, milieu et arrière, ou partie équivalente;

longerons ou partie équivalente;

traverses ou partie équivalente;

brancards de bas de caisse ou partie équivalente;

côtés de caisse ou partie équivalente;

brancards de pavillon ou partie équivalente;

dessus de tablier ou partie équivalente;

montants de pavillon ou partie équivalente;

jupe arrière ou partie équivalente;

tablier ou partie équivalente;

pare-chocs ou partie équivalente; et

plancher ou partie équivalente; et

b)

les parties ou ensembles de parties, quelle que soit leur dénomination, qui remplissent la même fonction que les parties énumérées ci-dessus sont elles aussi réalisées en acier.


ANNEXE 3-C

INFORMATIONS MENTIONNÉES À L'ARTICLE 3.5

Les informations mentionnées à l'article 3.5, paragraphe 4, se limitent aux éléments suivants:

a)

une description et le code du classement tarifaire du SH du produit livré et des matières non originaires mises en œuvre dans sa production;

b)

en cas d'application de méthodes reposant sur la valeur conformément à l'annexe 3-B, la valeur unitaire et la valeur totale du produit livré et des matières non originaires mises en œuvre dans sa production;

c)

si des procédés de production spécifiques sont requis conformément à l'annexe 3-B, une description de la production effectuée avec les matières non originaires mises en œuvre; et

d)

une déclaration du fournisseur attestant que les éléments d'information visés aux points a) à c) sont exacts et complets, datée et comprenant le nom et l'adresse du fournisseur en caractères d'imprimerie.


ANNEXE 3-D

TEXTE DE L'ATTESTATION D'ORIGINE

Une attestation d'origine est établie à l'aide du texte fourni ci-dessous dans l'une des versions linguistiques ci-après, conformément aux dispositions législatives et réglementaires de la partie exportatrice. Si l'attestation d'origine est établie à la main, elle doit être rédigée à l'encre et en caractères d'imprimerie. L'attestation d'origine est rédigée conformément aux notes de bas de page la concernant. Il n'est pas nécessaire de reproduire ces notes de bas de page.

Version japonaise

Image

Version bulgare

(Период: от … до … (1))

Износителят на продуктите, обхванати от този документ (износител № … (2)), декларира, че освен когато е отбелязано друго, тези продукти са с/със … преференциален произход (3).

(Използвани критерии за произход (4))

(Място и дата (5))

(Наименование с печатни букви на износителя)

Version croate

(Razdoblje: od … do … (1))

Izvoznik proizvoda obuhvaćenih ovom ispravom (referentni broj izvoznika: … (2)) izjavljuje da su, osim ako je drukčije izričito navedeno, ovi proizvodi … preferencijalnog podrijetla (3).

(Primijenjeni kriteriji podrijetla (4))

(Mjesto i datum (5))

(Ime izvoznika tiskanim slovima)

Version tchèque

(Období: od … do … (1))

Vývozce výrobků uvedených v tomto dokumentu (referenční číslo vývozce … (2)) prohlašuje, že kromě zřetelně označených, mají tyto výrobky preferenční původ v … (3).

(Použitá kritéria původu (4))

(Místo a datum (5))

(Jméno vývozce tiskacím písmem)

Version danoise

(Periode: fra … til … (1))

Eksportøren af varer, der er omfattet af nærværende dokument, (eksportørreferencenr. … (2)), erklærer, at varerne, medmindre andet tydeligt er angivet, har præferenceoprindelse i … (3).

(Anvendte oprindelseskriterier (4))

(Sted og dato (5))

(Eksportørens navn med blokbogstaver)

Version néerlandaise

(Tijdvak: van … tot en met … (1))

De exporteur van de producten waarop dit document van toepassing is (referentienr. exporteur … (2)) verklaart dat, behoudens uitdrukkelijke andersluidende vermelding, deze producten van preferentiële oorsprong zijn uit … (3).

(Gebruikte oorsprongscriteria (4))

(Plaats en datum (5))

(Naam van de exporteur in blokletters)

Version anglaise

(Period: from … to … (1))

The exporter of the products covered by this document (Exporter Reference No … (2)) declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of … preferential origin (3).

(Origin criteria used (4))

(Place and date (5))

(Printed name of the exporter)

Version estonienne

(Ajavahemik: alates … kuni … (1))

Käesoleva dokumendiga hõlmatud toodete eksportija (eksportija viitenumber … (2)) kinnitab, et välja arvatud selgelt osutatud juhtudel on need tooted … sooduspäritoluga (3).

(Kasutatud päritolukriteeriumid (4))

(Koht ja kuupäev (5))

(Eksportija nimi suurtähtedega)

Version finnoise

(… ja … välinen aika (1))

Tässä asiakirjassa mainittujen tuotteiden viejä (viejän viitenumero … (2)) ilmoittaa, että nämä tuotteet ovat, ellei toisin ole selvästi merkitty, etuuskohteluun oikeutettuja … alkuperätuotteita (3).

(Käytetyt alkuperäkriteerit (4))

(Paikka ja päiväys (5))

(Viejän nimi painokirjaimin)

Version française

(Période: du … au … (1))

L'exportateur des produits couverts par le présent document (no de référence exportateur … (2)) déclare que, sauf indication claire du contraire, ces produits ont l'origine préférentielle … (3).

(critères d'origine appliqués (4))

(Lieu et date (5))

(Nom en caractères d'imprimerie de l'exportateur)

Version allemande

(Zeitraum: von … bis … (1))

Der Ausführer (Referenznummer des Ausführers … (2)) der Waren, auf die sich dieses Handelspapier bezieht, erklärt, dass diese Waren, soweit nicht anders angegeben, präferenzbegünstigte Ursprungswaren … (3) sind.

(Verwendete Ursprungskriterien (4))

(Ort und Datum (5))

(Name des Ausführers in Druckbuchstaben)

Version grecque

(Περίοδος: από … έως … (1))

Ο εξαγωγέας των προϊόντων που καλύπτονται από το παρόν έγγραφο (αριθ. αναφοράς εξαγωγέα … (2)) δηλώνει ότι, εκτός αν ρητά δηλώνεται διαφορετικά, αυτά τα προϊόντα είναι προτιμησιακής καταγωγής … (3).

(Χρησιμοποιούμενα κριτήρια καταγωγής (4))

(Τόπος και ημερομηνία (5))

(Επωνυμία του εξαγωγέα ολογράφως)

Version hongroise

(Időszak: …-tól …-ig (1))

A jelen okmányban szereplő áruk exportőre (az exportőr azonosító száma … (2)) kijelentem, hogy egyértelmű eltérő jelzés hiányában az áruk preferenciális … (3) származásúak.

(Alkalmazott származási feltételek (4))

(Hely és dátum (5))

(Az exportőr nyomtatott neve)

Version italienne

(Periodo: dal … al … (1))

L'esportatore delle merci contemplate nel presente documento(numero di riferimento dell'esportatore … (2)) dichiara che, salvo indicazione contraria, le merci sono di origine preferenziale … (3).

(Criteri di origine usati (4))

(Luogo e data (5))

(Nome stampato dell'esportatore)

Version lettone

(Laikposms: no … līdz … (1))

To produktu eksportētājs, kuri ietverti šajā dokumentā (eksportētāja atsauces numurs … (2)), deklarē, ka, izņemot tur, kur ir citādi skaidri noteikts, šiem produktiem ir … preferenciāla izcelsme (3).

(Izmantotie izcelsmes kritēriji (4))

(Vieta un datums (5))

(Eksportētāja vārds vai nosaukums drukātiem burtiem)

Version lituanienne

(Laikotarpis nuo … iki … (1))

Šiame dokumente išvardytų prekių eksportuotojas (Eksportuotojo registracijos Nr. … (2)) deklaruoja, kad, jeigu aiškiai kitaip nenurodyta, tai yra … preferencinės kilmės prekės (3).

(Taikyti kilmės kriterijai (4))

(Vieta ir data (5))

(Atspausdintas eksportuotojo vardas ir pavardė (pavadinimas)

Version maltaise

(Perjodu: minn … sa … (1))

L-esportatur tal-prodotti koperti b'dan id-dokument (Numru ta' Referenza tal-Esportatur … (2)) jiddikjara li, ħlief fejn indikat b'mod ċar li mhux hekk, dawn il-prodotti huma ta' oriġini preferenzjali … (3).

(Kriterji tal-oriġini użati (4))

(Il-post u d-data (5))

(L-isem stampat tal-esportatur)

Version polonaise

(Okres: od … do … (1))

Eksporter produktów objętych niniejszym dokumentem (nr referencyjny eksportera … (2)) deklaruje, że z wyjątkiem gdzie jest to wyraźnie określone, produkty te mają preferencyjne pochodzenie … (3).

(Zastosowane kryteria pochodzenia (4))

(Miejsce i data (5))

(Wydrukowana nazwa / imię i nazwisko eksportera)

Version portugaise

(Período: de … a … (1))

O abaixo assinado, exportador dos produtos abrangidos pelo presente documento [referência do exportador n.o … (2)], declara que, salvo indicação expressa em contrário, estes produtos são de … origem preferencial (3).

(Critérios de origem utilizados (4))

(Local e data (5))

(Nome impresso do exportador)

Version roumaine

(Perioada: de la … până la … (1))

Exportatorul produselor care fac obiectul prezentului document (numărul de referință al exportatorului … (2)) declară că, exceptând cazul în care în mod expres este indicat altfel, aceste produse sunt de origine preferențială … (3).

(Criteriile de origine utilizate (4))

(Locul și data (5))

(Numele exportatorului, în clar)

Version slovaque

(Obdobie: od … do … (1))

Vývozca výrobkov uvedených v tomto dokumente (referenčné číslo vývozcu … (2)) vyhlasuje, že pokiaľ nie je jasne uvedené inak, majú tieto výrobky preferenčný pôvod v … (3).

(Použité kritériá pôvodu (4))

(Miesto a dátum (5))

(Meno vývozcu tlačenými písmenami)

Version slovène

(Obdobje: od … do … (1))

Izvoznik blaga, zajetega s tem dokumentom (referenčna št. izvoznika … (2)), izjavlja, da, razen če ni drugače jasno navedeno, ima to blago preferencialno … poreklo (3).

(Uporabljeni kriteriji glede porekla (4))

(Kraj in datum (5))

(Natisnjeno ime izvoznika)

Version espagnole

(Período: del … al … (1))

El exportador de los productos incluidos en el presente documento (número de referencia del exportador … (2)) declara que, excepto donde se indique claramente lo contrario, estos productos son de origen preferencial … (3).

(Criterios de origen aplicados (4))

(Lugar y fecha (5))

(Nombre impreso del exportador)

Version suédoise

(Period: Från den … till den … (1))

Exportören av de varor som omfattas av detta dokument (exportörens referensnummer … (2)) försäkrar att dessa varor, om inte annat tydligt markerats, … har förmånsberättigande ursprung (3).

(Ursprungskriterier som använts (4))

(Plats och datum (5))

(Exportörens namn, med tryckbokstäver)


(1)  En cas d'attestation d'origine remplie pour des expéditions multiples de produits originaires identiques au sens de l'article 3.17, paragraphe 5, point b), il convient d'indiquer la période visée par l'attestation d'origine. Celle-ci ne doit pas dépasser douze mois. Toutes les importations du produit doivent être effectuées au cours de la période indiquée. Dans les cas où aucune période ne s'applique, le champ peut rester vierge.

(2)  Indiquer le numéro de référence permettant l'identification de l'exportateur. Pour un exportateur de l'Union européenne, il s'agit du numéro attribué conformément aux dispositions législatives et réglementaires de l'Union européenne. Pour un exportateur japonais, il s'agit du numéro d'immatriculation des entreprises japonaises. Dans les cas où l'exportateur n'a pas de numéro de référence, le champ peut rester vierge.

(3)  Indiquer l'origine du produit: Union européenne ou Japon.

(4)  Indiquer, selon les cas, un ou plusieurs des codes suivants:

«A»

pour un produit visé à l'article 3.2, paragraphe 1, point a);

«B»

pour un produit visé à l'article 3.2, paragraphe 1, point b);

«C»

pour un produit visé à l'article 3.2, paragraphe 1, point c), avec les informations supplémentaires suivantes sur le type d'exigence spécifique au produit effectivement appliquée au produit:

«1»

pour une règle de changement de classement tarifaire;

«2»

pour une règle de valeur maximale de matières non originaires ou de teneur en valeur régionale minimale;

«3»

pour une règle de processus de production spécifique; ou

«4»

en cas d'application des dispositions de la section 3 de l'appendice 3-B-1;

«D»

pour le cumul visé à l'article 3.5; ou

«E»

pour les tolérances visées à l'article 3.6.

(5)  Le lieu et la date sont facultatifs si ces renseignements figurent déjà dans le document proprement dit.


ANNEXE 3-E

RELATIVE À LA PRINCIPAUTÉ D'ANDORRE

 

1.

Les produits originaires de la Principauté d'Andorre relevant des chapitres 25 à 97 du système harmonisé sont acceptés par le Japon comme produits originaires de l'Union européenne au sens du présent accord.
 

2.

Le paragraphe 1 s'applique pour autant que la Principauté d'Andorre applique aux produits originaires du Japon le même traitement tarifaire préférentiel que l'Union européenne applique à ces produits, en vertu de l'union douanière établie par la Décision 90/680/CEE du Conseil du 26 novembre 1990 concernant la conclusion de l'accord sous forme d'échange de lettres entre la Communauté économique européenne et la Principauté d'Andorre.
 

3.

Le chapitre 3 s'applique mutatis mutandis aux fins de la présente annexe.

ANNEXE 3-F

RELATIVE À LA RÉPUBLIQUE DE SAINT-MARIN

 

1.

Les produits originaires de la République de Saint-Marin sont acceptés par le Japon comme produits originaires de l'Union européenne au sens du présent accord.
 

2.

Le paragraphe 1 s'applique pour autant que la République de Saint-Marin applique aux produits originaires du Japon le même traitement tarifaire préférentiel que l'Union européenne applique à ces produits, en vertu de l'accord de coopération et d'union douanière entre la Communauté économique européenne et la République de Saint-Marin, fait à Bruxelles le 16 décembre 1991.
 

3.

Le chapitre 3 s'applique mutatis mutandis aux fins de la présente annexe.

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