Séparation comptable des matières fongibles

 

Article 50 ( «séparation comptable») de l’accord de commerce et de coopération entre l’UE etle Royaume-Uni

Le producteur doit veiller à ce que les matières originaires et non originaires utilisées dans la production de son produit soient physiquement séparées au cours du stockage. Lorsque ces matières sont fongibles (c’est-à-dire identiques et interchangeables), le producteur peut stocker ensemble des matières fongibles originaires et non originaires, à condition qu’une séparation comptable soit utilisée.

  • Par un système comptable, la séparation comptable doit garantir que la quantité de produits pouvant être considérés comme originaires de l’UE est la même que celle qui aurait été la sienne si les matières utilisées avaient été séparées physiquement. Il doit être appliqué conformément aux principes comptables généralement admis d’une partie.
  • Dans les accords commerciaux préférentiels de l’UE, la séparation comptable ne s’applique qu’aux matières fongibles. Ils doivent donc être de même nature et de même qualité commerciale et présenter les mêmes caractéristiques techniques et physiques. Il ne devrait pas être possible de les distinguer l’un de l’autre aux fins de l’origine une fois qu’ils ont été incorporés dans le produit fini.
  • Dans certains accords commerciaux préférentiels de l’UE (par exemple, l’accord de libre-échange UE-Corée), la séparation comptable ne peut être utilisée qu’en cas de coûts ou de difficultés matérielles considérables liés à la constitution de stocks distincts.
  • À titre exceptionnel, l’accord de commerce et de coopération entre l’UE et le Royaume-Uni et l’accord économique et commercial global UE-Canada, l’AECG, permettent également une séparation comptable pour un nombre limité de produits finis fongibles, tels que les céréales (chapitre 10), les huiles végétales et les graisses animales (chapitre 15) et certains produits chimiques (chapitres 27, 28, 29 et positions 32.01 à 32.07 et 39.01 à 39.14).
  • Dans certains régimes préférentiels de l’UE, les autorités douanières doivent d’abord autoriser une entreprise à utiliser un tel système. Dans d’autres arrangements, les parties peuvent exiger une telle autorisation préalable (par exemple, l’accord de libre-échange UE-Corée, l’AECG, l’accord de partenariat économique UE-Japon et l’accord de commerce et de coopération entre l’UE et le Royaume-Uni). Dans ce cas, l’exportateur de l’UE devrait de préférence demander l’aide de ses autorités douanières avant d’appliquer ce système.
  • Pour de plus amples informations, veuillez consulter les orientations sur les règles d’origine préférentielles.

Liens rapides