CHAPITRE 2

RÈGLES D’ORIGINE

SECTION 1

RÈGLES D’ORIGINE

Article 37

Objectif

L’objectif du présent chapitre est d’établir les dispositions déterminant l’origine des marchandises aux fins de l’application d’un traitement tarifaire préférentiel au titre du présent accord et de définir les procédures d’origine y afférentes.

Article 38

Définitions

Aux fins du présent chapitre, on entend par:

a)

"classement", le classement d’un produit ou d’une matière dans un chapitre, une position ou une sous-position spécifiques du système harmonisé;

b)

"envoi", les produits envoyés simultanément par un même exportateur à un même destinataire ou transportés sous le couvert d’un document de transport unique de l’exportateur au destinataire ou, en l’absence d’un tel document, sous le couvert d’une facture unique;

c)

"exportateur", une personne installée sur le territoire d’une Partie qui, conformément aux exigences prévues dans les dispositions légales et réglementaires de cette Partie, exporte ou produit le produit originaire et établit une attestation d’origine;

d)

"importateur", une personne qui importe le produit originaire et demande un traitement tarifaire préférentiel pour ce produit;

e)

"matière", toute substance mise en œuvre dans la production d’un produit, y compris tout composant, tout ingrédient, toute matière première ou toute partie;

f)

"matière non originaire", une matière qui ne remplit pas les conditions pour être considérée comme originaire au titre du présent chapitre, y compris une matière dont le caractère originaire ne peut pas être déterminé;

g)

"produit", le résultat d’une production, même s’il est destiné à servir de matière lors de la production d’un autre produit;

h)

"production", toute ouvraison ou transformation, y compris l’assemblage.

Article 39

Exigences générales

1.   Aux fins de l’application du traitement tarifaire préférentiel par une Partie à une marchandise originaire de l’autre Partie conformément au présent accord, pour autant que les produits remplissent toutes les autres exigences applicables prévues par le présent chapitre, les produits suivants sont considérés comme originaires de l’autre Partie:

a)

les produits entièrement obtenus dans cette Partie au sens de l’article 41;

b)

les produits dont la production est effectuée dans cette Partie exclusivement à partir de matières originaires de cette Partie; et

c)

les produits dont la production est effectuée dans cette Partie en incorporant des matières non originaires, à condition qu’ils satisfassent aux exigences énoncées à l’annexe 3.

2.   Si un produit a acquis le caractère originaire, les matières non originaires mises en œuvre dans la production de ce produit ne sont pas considérées comme non originaires lorsque ce produit est incorporé comme matière dans un autre produit.

3.   L’acquisition du caractère originaire est réalisée sans interruption au Royaume-Uni ou dans l’Union.

Article 40

Cumul de l’origine

1.   Un produit originaire d’une Partie est considéré comme originaire de l’autre Partie lorsqu’il est utilisé comme matière dans la production d’un autre produit dans cette autre Partie.

2.   La production effectuée dans une Partie sur une matière non originaire peut être prise en considération pour déterminer si un produit est originaire de l’autre Partie.

3.   Les paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas si la production effectuée dans l’autre Partie ne va pas au-delà des opérations visées à l’article 43.

4.   Pour qu’un exportateur remplisse l’attestation d’origine visée à l’article 54, paragraphe 2, point a), pour un produit visé au paragraphe 2 du présent article, l’exportateur obtient de son fournisseur une déclaration du fournisseur telle que prévue à l’annexe 6 ou un document équivalent contenant les mêmes informations décrivant les matières non originaires concernées d’une manière suffisamment détaillée pour pouvoir les identifier.

Article 41

Produits entièrement obtenus

1.   Les produits suivants sont considérés comme entièrement obtenus dans une Partie:

a)

les produits minéraux prélevés ou extraits de son sol ou de ses fonds marins ou océaniques;

b)

les plantes et les produits du règne végétal qui y sont cultivés ou récoltés;

c)

les animaux vivants qui y sont nés et élevés;

d)

les produits provenant d’animaux vivants qui y font l’objet d’un élevage;

e)

les produits issus d’animaux abattus qui y sont nés et y ont été élevés;

f)

les produits de la chasse ou de la pêche qui y sont pratiquées;

g)

les produits de l’aquaculture qui y sont obtenus si les organismes aquatiques, y compris les poissons, les mollusques, les crustacés, les autres invertébrés aquatiques et les plantes aquatiques sont nés ou élevés à partir de stocks de semences telles que les œufs, les alevins, les laitances, les alevins d’un an, les larves, les tacons, les saumoneaux ou d’autres poissons immatures au stade postlarvaire moyennant une intervention dans les processus d’élevage ou de croissance, telle que l’ensemencement, l’alimentation ou la protection contre les prédateurs de manière régulière, en vue d’augmenter la production;

h)

les produits de la pêche maritime et autres produits tirés de la mer en dehors de toute eau territoriale par un navire d’une Partie;

i)

les produits fabriqués à bord d’un navire-usine d’une Partie, exclusivement à partir de produits visés au point h);

j)

les produits extraits des fonds marins ou océaniques ou du sous-sol en dehors de toute eau territoriale, pour autant que l’exploitation ou l’aménagement de ces fonds marins ou sous-sols soit autorisé;

k)

les déchets et débris provenant d’opérations de production qui y sont effectuées;

l)

les déchets et débris provenant de produits hors d’usage qui y sont collectés, à condition que ces produits ne puissent servir qu’à la récupération de matières premières;

m)

les produits dont la production y est effectuée exclusivement à partir de produits visés aux points a) à l).

2.   Les expressions "navire d’une Partie" et "navire-usine d’une Partie" figurant au paragraphe 1, points h) et i), désignent respectivement un navire et un navire-usine qui:

a)

sont immatriculés dans un État membre ou au Royaume-Uni;

b)

battent pavillon d’un État membre ou du Royaume-Uni; et

c)

remplissent l’une des conditions suivantes:

i)

ils sont détenus à au moins 50 % par des ressortissants d’un État membre ou du Royaume-Uni; ou

ii)

ils sont détenus par des personnes morales qui:

A)

ont leur siège et leur principal site d’activité dans l’Union ou au Royaume-Uni; et

B)

sont détenus à au moins 50 % par des entités publiques, des ressortissants ou des personnes morales d’un État membre ou du Royaume-Uni.

Article 42

Tolérances

1.   Si un produit ne satisfait pas aux exigences énoncées à l’annexe 3 en raison de l’utilisation dans sa production d’une matière non originaire, ce produit est néanmoins considéré comme originaire d’une Partie, sous réserve que:

a)

le poids total des matières non originaires mises en œuvre dans la production de produits classés dans les chapitres 2 et 4 à 24 du système harmonisé, autres que les produits de la pêche transformés visés au chapitre 16, n’excède pas 15 % du poids du produit;

b)

la valeur totale des matières non originaires pour tous les autres produits, à l’exception des produits classés dans les chapitres 50 à 63 du système harmonisé, n’excède pas 10 % du prix départ usine du produit; ou

c)

pour un produit classé dans les chapitres 50 à 63 du système harmonisé, les tolérances indiquées dans les notes 7 et 8 de l’annexe 2 s’appliquent.

2.   Le paragraphe 1 ne s’applique pas si la valeur ou le poids des matières non originaires utilisées dans la production d’un produit dépasse l’un quelconque des pourcentages fixés pour la valeur ou le poids maximal des matières non originaires spécifiés dans les exigences prévues par l’annexe 3.

3.   Le paragraphe 1 du présent article ne s’applique pas aux produits entièrement obtenus dans une Partie au sens de l’article 41. Si l’annexe 3 exige que les matières utilisées dans la production d’un produit soient entièrement obtenues, les paragraphes 1 et 2 du présent article s’appliquent.

Article 43

Production insuffisante

1.   Nonobstant l’article 39, paragraphe 1, point c), un produit n’est pas considéré comme originaire d’une Partie si la production du produit dans une Partie consiste uniquement en une ou plusieurs des opérations suivantes pratiquées sur des matières non originaires:

a)

les opérations de conservation telles que le séchage, la congélation, la conservation en saumure et autres opérations similaires uniquement destinées à assurer le maintien en l’état des produits pendant le transport et le stockage (2);

b)

la division ou la réunion de colis;

c)

le lavage, le nettoyage; le dépoussiérage, l’élimination d’oxyde, d’huile, de peinture ou d’autres revêtements;

d)

le repassage ou le pressage des textiles et articles textiles;

e)

les opérations simples de peinture et de polissage;

f)

le décorticage et la mouture partielle ou totale du riz; le lissage et le glaçage des céréales et du riz; le blanchiment du riz;

g)

les opérations consistant à colorer ou aromatiser le sucre, ou à le mouler en morceaux; la mouture partielle ou totale du sucre sous forme solide;

h)

le décorticage, le dénoyautage ou l’écorçage des fruits et des légumes;

i)

l’aiguisage, le simple broyage ou le simple coupage;

j)

le criblage, le tamisage, le triage, le classement, le rangement par classe, l’assortiment, y compris la composition de jeux de marchandises;

k)

la simple mise en bouteilles, en canettes, en flacons, en sacs, en étuis, en boîtes, sur cartes, sur planchettes ou toute autre opération simple de conditionnement;

l)

l’apposition ou l’impression, sur les produits ou sur leurs emballages, de marques, d’étiquettes, de logos et d’autres signes distinctifs similaires;

m)

le simple mélange de produits, même de natures différentes; le mélange de sucre à toute matière;

n)

la simple addition d’eau ou la dilution avec de l’eau ou une autre substance n’altérant pas matériellement les caractéristiques du produit, ou la déshydratation ou la dénaturation des produits;

o)

le simple assemblage de parties pour constituer un article complet ou le démontage de produits en parties;

p)

l’abattage d’animaux.

2.   Aux fins du paragraphe 1, les opérations sont qualifiées de simples si elles ne nécessitent ni qualifications particulières, ni machines, appareils ou équipements fabriqués ou installés spécialement pour leur réalisation.

Article 44

Unité à prendre en considération

1.   Aux fins du présent chapitre, l’unité à prendre en considération est le produit particulier retenu comme unité de base lors du classement du produit dans le système harmonisé.

2.   Lorsqu’un envoi est composé d’un certain nombre de produits identiques classés dans la même position du système harmonisé, les dispositions du présent chapitre s’appliquent à chacun de ces produits considérés individuellement.

Article 45

Matières d’emballage et contenants utilisés pour l’expédition

Les matières d’emballage et les contenants utilisés pour l’expédition qui servent à protéger un produit pendant son transport ne sont pas pris en considération pour déterminer le caractère originaire du produit.

Article 46

Matières de conditionnement et contenants utilisés pour la vente au détail

S’ils sont classés avec le produit, les matières de conditionnement et les contenants dans lesquels celui-ci est présenté pour la vente au détail ne sont pas pris en considération lorsqu’il s’agit de déterminer l’origine du produit, sauf aux fins du calcul de la valeur des matières non originaires lorsqu’une valeur maximale s’applique en vertu de l’annexe 3.

Article 47

Accessoires, pièces de rechange et outillages

1.   Les accessoires, pièces de rechange, outils et instructions ou autre matériel d’information sont considérés comme formant un tout avec le matériel, la machine, l’appareil ou le véhicule concerné:

a)

s’ils sont classés et livrés avec le produit et ne sont pas facturés à part; et

b)

s’ils sont de type, en quantité et de valeur usuels pour ce produit.

2.   Les accessoires, pièces de rechange, outils et instructions ou autre matériel d’information visés au paragraphe 1 ne sont pas pris en considération pour déterminer l’origine du produit, sauf aux fins du calcul de la valeur des matières non originaires lorsqu’une valeur maximale s’applique en vertu de l’annexe 3.

Article 48

Assortiments

Les assortiments, au sens de la règle générale n° 3 pour l’interprétation du système harmonisé, sont considérés comme originaires d’une Partie dès lors que tous les articles entrant dans leur composition sont des produits originaires. Un assortiment composé d’articles originaires et non originaires est considéré dans son ensemble comme originaire d’une Partie si la valeur des articles non originaires n’excède pas 15 % du prix départ usine de l’assortiment.

Article 49

Éléments neutres

Pour déterminer si un produit est originaire d’une Partie, il n’est pas nécessaire de déterminer l’origine des éléments suivants susceptibles d’être utilisés lors de sa production:

a)

combustibles, énergie, catalyseurs et solvants;

b)

installations et équipements, pièces de rechange et matières utilisées dans l’entretien des équipements et des édifices;

c)

machines, outils, sceaux et moules;

d)

lubrifiants, graisses, matières de composition et autres matières utilisées lors de la production ou pour faire fonctionner les équipements et les édifices;

e)

gants, lunettes, chaussures, vêtements, équipement de sécurité et fournitures;

f)

équipements, appareils et fournitures utilisés pour l’essai ou l’inspection des produits; et

g)

les autres matières utilisées lors de la production qui ne sont pas incorporées dans le produit ni destinées à être incorporées dans la composition finale du produit.

Article 50

Séparation comptable

1.   Les matières fongibles ou produits fongibles originaires et non originaires sont séparés physiquement pendant le stockage afin de conserver leur caractère originaire et non originaire.

2.   Aux fins du paragraphe 1, on entend par "matières fongibles" ou "produits fongibles" des matières ou des produits qui sont de nature et de qualité commerciale identiques, qui possèdent les mêmes caractéristiques techniques et physiques et qui ne peuvent être distingués les uns des autres à des fins d’origine.

3.   Nonobstant le paragraphe 1, les matières fongibles originaires et non originaires peuvent être utilisées dans la production d’un produit sans être séparées physiquement pendant le stockage, pour autant qu’une méthode de séparation comptable soit utilisée.

4.   Nonobstant le paragraphe 1, les produits fongibles originaires et non originaires classés dans les chapitres 10, 15, 27, 28, 29, positions 32.01 à 32.07 ou positions 39.01 à 39.14 du système harmonisé peuvent être stockés dans une Partie avant leur exportation vers l’autre Partie sans être séparés physiquement, à condition qu’une méthode de séparation comptable soit utilisée.

5.   La méthode de séparation comptable visée aux paragraphes 3 et 4 est appliquée conformément à une méthode de gestion des stocks selon des principes comptables généralement admis dans la Partie.

6.   La méthode de séparation comptable consiste en une méthode propre à garantir qu’à tout moment, le caractère originaire n’est pas attribué à plus de matières ou de produits que ce qui serait le cas si les matières ou les produits avaient été séparés physiquement.

7.   Une Partie peut exiger, dans les conditions prévues par sa législation ou sa réglementation, que l’utilisation d’une méthode de séparation comptable soit soumise à l’autorisation préalable des autorités douanières de cette Partie. Les autorités douanières de la Partie surveillent l’usage fait de telles autorisations et peuvent retirer une autorisation si le titulaire fait un usage abusif de la méthode de séparation comptable ou ne remplit pas l’une des autres conditions énoncées dans le présent chapitre.

Article 51

Produits retournés

Si un produit originaire d’une Partie est exporté de cette Partie vers un pays tiers puis retourne dans la première Partie, il est considéré comme non originaire, à moins qu’il puisse être démontré à la satisfaction des autorités douanières de cette Partie que le produit retourné:

a)

est le même que celui qui a été exporté; et

b)

n’a subi aucune opération en dehors de ce qui était nécessaire pour assurer sa conservation en l’état pendant qu’il se trouvait dans ce pays tiers ou lors de son exportation.

Article 52

Non-modification

1.   Un produit originaire déclaré mis à la consommation dans la Partie importatrice n’a pas été modifié ou transformé de quelque manière que ce soit après son exportation et avant la déclaration de mise à la consommation, ni soumis à d’autres opérations que celles visant à le conserver en l’état ou que l’ajout ou l’apposition de marques, d’étiquettes, de sceaux ou de tout autre document en vue d’assurer la conformité avec les exigences internes spécifiques de la Partie importatrice.

2.   Un produit peut être stocké ou exposé dans un pays tiers sous réserve qu’il reste sous la surveillance des autorités douanières de ce pays tiers.

3.   Il est possible de procéder dans un pays tiers au fractionnement des envois lorsque ce fractionnement est effectué par l’exportateur ou sous sa responsabilité et pour autant que les envois restent sous la surveillance des autorités douanières de ce pays tiers.

4.   En cas de doute quant au respect des conditions prévues aux paragraphes 1 à 3, les autorités douanières de la Partie importatrice peuvent demander à l’importateur de produire des preuves du respect de ces conditions, qui peuvent être apportées par tous moyens, y compris des documents de transport contractuels tels que des connaissements, ou des preuves factuelles ou concrètes basées sur le marquage ou la numérotation des emballages, ou toute preuve liée au produit lui-même.

Article 53

Réexamen des ristournes ou de l’exonération des droits de douane

Au plus tôt deux ans après l’entrée en vigueur du présent accord, à la demande de l’une des Parties, le comité spécialisé "Commerce" chargé de la coopération douanière et des règles d’origine réexamine les systèmes respectifs des Parties en matière de ristourne et de perfectionnement actif. À cette fin, à la demande d’une Partie, au plus tard soixante jours après cette demande, l’autre Partie fournit à la Partie requérante les informations disponibles et les statistiques détaillées couvrant la période suivant l’entrée en vigueur du présent accord, ou les cinq années précédentes si cette période est plus courte, sur le fonctionnement de son système en matière de ristourne et de perfectionnement actif. À la lumière de ce réexamen, le comité spécialisé "Commerce" chargé de la coopération douanière et des règles d’origine peut formuler des recommandations au conseil de partenariat en vue de modifier les dispositions du présent chapitre et de ses annexes, en vue d’introduire des limitations ou des restrictions en ce qui concerne la ristourne ou l’exonération des droits de douane.

SECTION 2

PROCÉDURES D’ORIGINE

Article 54

Demande de traitement tarifaire préférentiel

1.   La Partie importatrice accorde, à l’importation, un traitement tarifaire préférentiel à un produit originaire de l’autre Partie au sens du présent chapitre sur la base d’une demande de traitement tarifaire préférentiel introduite par l’importateur. L’importateur est responsable de la conformité de la demande de traitement tarifaire préférentiel et du respect des exigences prévues dans le présent chapitre.

2.   Une demande de traitement tarifaire préférentiel est fondée sur:

a)

une attestation d’origine dans laquelle l’exportateur a établi que le produit est un produit originaire; ou

b)

la connaissance par l’importateur du caractère originaire du produit.

3.   L’importateur qui introduit la demande de traitement tarifaire préférentiel fondée sur une attestation d’origine telle que visée au paragraphe 2, point a), conserve l’attestation d’origine et en fournit une copie sur demande à l’autorité douanière de la Partie importatrice.

Article 55

Stade de présentation de la demande de traitement tarifaire préférentiel

1.   La demande de traitement tarifaire préférentiel et les éléments sur lesquels elle se fonde en vertu de l’article 54, paragraphe 2, sont inclus dans la déclaration douanière d’importation conformément aux dispositions législatives et réglementaires de la Partie importatrice.

2.   Par dérogation au paragraphe 1 du présent article, lorsque l’importateur n’a pas présenté de demande de traitement tarifaire préférentiel au moment de l’importation, la Partie importatrice accorde le traitement tarifaire préférentiel et procède au remboursement ou à la remise de tout droit de douane acquitté en excès dans la mesure où:

a)

la demande de traitement tarifaire préférentiel est introduite au plus tard trois ans après la date d’importation, ou dans un délai plus long spécifié dans les lois et réglementations de la Partie importatrice;

b)

l’importateur fournit les éléments de fondement de la demande visés à l’article 54, paragraphe 2; et

c)

le produit aurait été considéré comme originaire et satisfait à toutes les autres conditions applicables au sens du présent chapitre, section 1, si la demande avait été introduite par l’importateur au moment de l’importation.

Les autres obligations incombant à l’importateur conformément à l’article 54 restent inchangées.

Article 56

Attestation d’origine

1.   Une attestation d’origine est établie par l’exportateur d’un produit sur la base d’informations démontrant que le produit est originaire, y compris des informations sur le caractère originaire des matières utilisées dans la production du produit. L’exportateur est responsable de l’exactitude de l’attestation d’origine et des informations fournies.

2.   Une attestation d’origine est établie par l’utilisation de l’une des versions linguistiques figurant à l’annexe 7 sur une facture ou sur tout autre document qui décrit le produit originaire d’une manière suffisamment détaillée pour permettre son identification. L’exportateur est chargé de fournir suffisamment de détails pour permettre l’identification du produit originaire. La Partie importatrice n’exige pas de l’importateur qu’il présente une traduction de l’attestation d’origine.

3.   Une attestation d’origine est valable douze mois à compter de la date à laquelle elle a été établie ou pendant une période plus longue prévue par la Partie importatrice, jusqu’à un maximum de vingt-quatre mois.

4.   Une attestation d’origine peut s’appliquer:

a)

à une expédition unique d’un ou plusieurs produits importés sur le territoire d’une Partie; ou

b)

à plusieurs expéditions de produits identiques importés dans une Partie au cours de la période précisée dans l’attestation d’origine ne dépassant pas douze mois.

5.   Si, à la demande de l’importateur, des produits relevant des sections XV à XXI du système harmonisé, non montés ou démontés au sens de la règle générale n° 2, point a) pour l’interprétation du système harmonisé, sont importés par envois échelonnés, une seule attestation d’origine peut être utilisée pour ces produits selon les exigences fixées par les autorités douanières de la Partie importatrice.

Article 57

Discordances

Les autorités douanières de la Partie importatrice ne rejettent pas une demande de traitement tarifaire préférentiel en raison de divergences ou d’erreurs mineures dans l’attestation d’origine ou au seul motif qu’une facture a été établie dans un pays tiers.

Article 58

Connaissance de l’importateur

1.   Aux fins d’une demande de traitement tarifaire préférentiel présentée au titre de l’article 54, paragraphe 2, point b), la connaissance qu’a l’importateur du fait qu’un produit est originaire de la Partie exportatrice est fondée sur des informations démontrant que le produit est originaire et satisfait aux exigences du présent chapitre.

2.   Avant de demander le traitement préférentiel, dans le cas où un importateur n’est pas en mesure d’obtenir les informations visées au paragraphe 1 du présent article du fait que l’exportateur considère lesdites informations comme confidentielles ou pour toute autre raison, l’exportateur peut fournir une attestation d’origine afin que l’importateur puisse faire une demande de traitement tarifaire préférentiel sur la base de l’article 54, paragraphe 2, point a).

Article 59

Obligations d’archivage

1.   Pendant au moins trois ans à compter de la date d’importation du produit, un importateur qui introduit une demande de traitement tarifaire préférentiel pour un produit importé dans la Partie importatrice conserve:

a)

l’attestation d’origine établie par l’exportateur, si la demande est fondée sur une attestation d’origine; ou

b)

tous les documents démontrant que le produit satisfait aux exigences lui permettant d’être qualifié d’originaire, si la demande est fondée sur la connaissance de l’importateur.

2.   Un exportateur qui a établi une attestation d’origine garde, pendant au moins quatre ans à compter de son établissement, une copie de cette attestation ainsi que tous les autres documents démontrant que le produit satisfait aux exigences lui permettant d’être qualifié d’originaire.

3.   Les documents à archiver conformément au présent article peuvent être conservés électroniquement.

Article 60

Petits envois

1.   Par dérogation aux articles 54 à 58, pour autant que le produit ait été déclaré conforme aux exigences du présent chapitre et que l’autorité douanière de la Partie importatrice n’ait aucun doute quant à la véracité de cette déclaration, la Partie importatrice accorde un traitement tarifaire préférentiel:

a)

à un produit expédié dans un petit colis de particulier à particulier;

b)

à un produit contenu dans les bagages personnels d’un voyageur; et

c)

pour le Royaume-Uni, outre les produits définis aux points a) et b) du présent article, à d’autres envois de faible valeur.

2.   Sont exclus de l’application du paragraphe 1 du présent article les produits suivants:

a)

les produits dont l’importation fait partie d’une série d’importations qui peuvent raisonnablement être considérées comme ayant été effectuées séparément afin de se soustraire aux exigences de l’article 54;

b)

pour l’Union:

i)

un produit importé à titre commercial; les importations qui présentent un caractère occasionnel et qui portent uniquement sur des produits réservés à l’usage personnel ou familial des destinataires ou des voyageurs sont considérées comme dépourvues de tout caractère commercial, ces produits ne devant traduire, par leur nature et leur quantité, aucune intention d’ordre commercial; et

ii)

les produits dont la valeur globale ne peut excéder 500 EUR pour les produits expédiés sous forme de petits colis ou 1 200 EUR pour les produits contenus dans les bagages personnels d’un voyageur. Les montants à utiliser dans une monnaie nationale donnée sont la contre-valeur dans cette monnaie des montants exprimés en euros au premier jour ouvrable du mois d’octobre. Les montants des taux de change sont ceux publiés pour ce jour par la Banque centrale européenne, à moins qu’un montant différent ne soit communiqué à la Commission européenne au plus tard le 15 octobre, et sont appliqués à partir du 1er janvier de l’année suivante. La Commission européenne notifie les montants en question au Royaume-Uni. L’Union peut fixer d’autres limites qu’elle communiquera au Royaume-Uni; et

c)

pour le Royaume-Uni, les produits dont la valeur totale dépasse les limites fixées par le droit interne du Royaume-Uni. Le Royaume-Uni communiquera ces limites à l’Union.

3.   L’importateur est responsable de l’exactitude de la déclaration et du respect des exigences prévues dans le présent chapitre. Les exigences en matière de conservation des documents énoncées à l’article 59 ne s’appliquent pas à l’importateur en vertu du présent article.

Article 61

Vérification

1.   L’autorité douanière de la Partie importatrice peut vérifier si un produit est originaire ou si les autres conditions du présent chapitre sont satisfaites sur la base de méthodes d’évaluation des risques, qui peuvent inclure une sélection aléatoire. Cette vérification peut se traduire par une demande d’informations adressée à l’importateur qui a introduit la demande visée à l’article 54, au moment du dépôt de la déclaration d’importation, avant la mainlevée des produits ou après leur mainlevée.

2.   Les informations demandées en vertu du paragraphe 1 portent au plus sur les éléments suivants:

a)

si la demande était fondée sur une attestation d’origine, l’attestation d’origine en question; et

b)

les informations relatives au respect des critères d’origine, à savoir:

i)

lorsque le critère d’origine est "entièrement obtenu", la catégorie applicable (récolte, extraction, pêche, par exemple) et le lieu de production;

ii)

lorsque le critère d’origine est fondé sur un changement de classement tarifaire, une liste de toutes les matières non originaires, avec mention de leur classement tarifaire (numéro à deux, quatre ou six chiffres, selon le critère d’origine);

iii)

lorsque le critère d’origine est fondé sur une méthode axée sur la valeur, la valeur du produit final ainsi que la valeur de toutes les matières non originaires utilisées dans sa production;

iv)

lorsque le critère d’origine est fondé sur le poids, le poids du produit final ainsi que le poids des matières non originaires pertinentes utilisées dans le produit final;

v)

lorsque le critère d’origine est fondé sur un processus de production spécifique, une description de ce processus spécifique.

3.   Lorsqu’il fournit les informations demandées, l’importateur peut ajouter toute autre information qu’il considère utile à la vérification.

4.   Si la demande de traitement tarifaire préférentiel est fondée sur une attestation d’origine, l’importateur fournit cette attestation mais peut répondre à l’autorité douanière de la Partie importatrice qu’il n’est pas en mesure de fournir les informations visées au paragraphe 2, point b).

5.   Si la demande de traitement tarifaire préférentiel est fondée sur la connaissance de l’importateur, l’autorité douanière de la Partie importatrice effectuant la vérification peut, après avoir demandé des informations conformément au paragraphe 1, demander à l’importateur de fournir des informations complémentaires si cette autorité douanière juge que des informations complémentaires sont nécessaires pour vérifier le caractère originaire du produit ou si d’autres exigences établies dans le présent chapitre sont satisfaites. L’autorité douanière de la Partie importatrice peut, si nécessaire, demander des documents et informations spécifiques à l’importateur.

6.   Si l’autorité douanière de la Partie importatrice décide de suspendre l’octroi du traitement tarifaire préférentiel pour le produit concerné dans l’attente des résultats de la vérification, elle accorde à l’importateur la mainlevée des produits, sous réserve des mesures conservatoires et des garanties appropriées. Toute suspension du traitement tarifaire préférentiel est levée dans les plus brefs délais après que l’autorité douanière de la Partie importatrice s’est assurée du caractère originaire du produit concerné ou du respect des autres exigences prévues au présent chapitre.

Article 62

Coopération administrative

1.   Afin de garantir l’application correcte du présent chapitre, les Parties, par le truchement de leurs autorités douanières respectives, coopèrent pour vérifier si un produit est originaire et s’il satisfait aux autres exigences prévues au présent chapitre.

2.   Si la demande de traitement tarifaire préférentiel était fondée sur une attestation d’origine, l’autorité douanière de la Partie importatrice effectuant la vérification peut également, le cas échéant après avoir demandé des informations conformément à l’article 61, paragraphe 1, et sur la base de la réponse de l’importateur, demander des informations à l’autorité douanière de la Partie exportatrice dans les deux ans qui suivent l’importation des produits, ou à compter du dépôt de la demande, conformément à l’article 55, paragraphe 2, point a), si l’autorité douanière de la Partie importatrice effectuant la vérification juge que des informations complémentaires sont nécessaires pour vérifier le caractère originaire du produit ou pour vérifier le respect des autres exigences prévues au présent chapitre. La demande de renseignements comprend les éléments suivants:

a)

l’attestation d’origine;

b)

l’identité de l’autorité douanière qui fait la demande;

c)

le nom de l’exportateur;

d)

l’objet et l’étendue de la vérification; et

e)

toute documentation pertinente.

Outre ces informations, l’autorité douanière de la Partie importatrice peut, si nécessaire, demander des documents et informations spécifiques à l’autorité douanière de la Partie exportatrice.

3.   L’autorité douanière de la Partie exportatrice peut, conformément à ses dispositions légales et réglementaires, demander des documents ou un examen en exigeant tout élément de preuve ou en visitant les locaux de l’exportateur pour examiner les documents ainsi que les installations servant à la production du produit.

4.   Sans préjudice du paragraphe 5, l’autorité douanière de la Partie exportatrice qui reçoit la demande visée au paragraphe 2 fournit à l’autorité douanière de la Partie importatrice les informations suivantes:

a)

les documents demandés, lorsqu’ils sont disponibles;

b)

un avis sur le caractère originaire du produit;

c)

la description du produit soumis à l’examen et le classement tarifaire pertinent pour l’application du présent chapitre;

d)

une description et une explication du processus de production qui sont suffisantes pour attester le bien-fondé du caractère originaire du produit;

e)

des informations sur la manière dont l’examen du produit a été effectué; et

f)

des justificatifs, si nécessaire.

5.   L’autorité douanière de la Partie exportatrice ne fournit pas les informations visées au paragraphe 4, points a), d) et f), à l’autorité douanière de la Partie importatrice si ces informations sont jugées confidentielles par l’exportateur.

6.   Les Parties se communiquent mutuellement les coordonnées de leurs autorités douanières respectives et elles se communiquent mutuellement toute modification de ces coordonnées dans les trente jours qui suivent la date de la modification.

Article 63

Refus d’octroi du traitement tarifaire préférentiel

1.   Sans préjudice du paragraphe 3, l’autorité douanière de la Partie importatrice peut refuser d’octroyer un traitement tarifaire préférentiel si:

a)

dans les trois mois qui suivent la date d’introduction d’une demande d’informations en vertu de l’article 61, paragraphe 1:

i)

aucune réponse n’a été fournie par l’importateur;

ii)

en cas de demande de traitement tarifaire préférentiel fondé sur une attestation d’origine, aucune attestation d’origine n’a été fournie; ou

iii)

en cas de demande de traitement tarifaire préférentiel fondé sur la connaissance de l’importateur, les informations fournies par l’importateur sont insuffisantes pour confirmer que le produit est un produit originaire;

b)

dans les trois mois qui suivent la date d’introduction d’une demande d’informations supplémentaires en vertu de l’article 61, paragraphe 5:

i)

aucune réponse n’a été fournie par l’importateur; ou

ii)

les informations fournies par l’importateur sont insuffisantes pour confirmer que le produit est un produit originaire;

c)

dans les dix mois (3) qui suivent la date à laquelle les informations ont été demandées en vertu de l’article 62, paragraphe 2:

i)

aucune réponse n’a été fournie par l’autorité douanière de la Partie exportatrice; ou

ii)

les informations fournies par l’autorité douanière de la Partie exportatrice sont insuffisantes pour confirmer que le produit est un produit originaire.

2.   L’autorité douanière de la Partie importatrice peut refuser le traitement tarifaire préférentiel à un produit pour lequel un importateur demande ce traitement lorsque l’importateur ne satisfait pas aux exigences du présent chapitre autres que celles concernant le caractère originaire des produits.

3.   Si l’autorité douanière de la Partie importatrice a des raisons valables de refuser l’octroi du traitement tarifaire préférentiel en vertu du paragraphe 1 du présent article, et dans les cas où l’autorité douanière de la Partie exportatrice lui a transmis, conformément à l’article 62, paragraphe 4, point b), un avis confirmant le caractère originaire des produits, l’autorité douanière de la Partie importatrice notifie à l’autorité douanière de la Partie exportatrice son intention de refuser l’octroi de ce traitement dans les deux mois qui suivent la date de réception dudit avis.

Si pareille notification est faite, des consultations ont lieu, à la demande de l’une des Parties, dans les trois mois qui suivent la date de la notification. Les Parties peuvent, d’un commun accord, prolonger au cas par cas la période de consultations. Les consultations peuvent se dérouler suivant la procédure établie par le comité spécialisé "Commerce" chargé de la coopération douanière et des règles d’origine.

À l’expiration de la période de consultations, l’autorité douanière de la Partie importatrice ne peut refuser le traitement tarifaire préférentiel que sur la base de raisons valables et après avoir accordé à l’importateur le droit d’être entendu. Toutefois, lorsque l’autorité douanière de la Partie exportatrice confirme le caractère originaire des produits et justifie cette conclusion, l’autorité douanière de la Partie importatrice ne refuse pas le traitement tarifaire préférentiel à un produit au seul motif que l’article 62, paragraphe 5, a été appliqué.

4.   Dans tous les cas, le règlement des divergences entre l’importateur et l’autorité douanière de la Partie importatrice est régi par le droit de la Partie importatrice.

Article 64

Confidentialité

1.   Chaque Partie préserve, conformément à ses dispositions légales et réglementaires, le caractère confidentiel des informations obtenues de l’autre Partie en vertu du présent chapitre et protège ces informations contre toute divulgation.

2.   Lorsque, sans préjudice de l’article 62, paragraphe 5, des informations commerciales confidentielles ont été obtenues de l’exportateur par l’autorité douanière de la Partie exportatrice ou de la Partie importatrice en application des articles 61 et 62, ces informations ne sont pas divulguées.

3.   Chaque Partie fait en sorte que les informations confidentielles recueillies au titre du présent chapitre ne soient pas utilisées à d’autres fins que l’administration et la mise en application de décisions et de déterminations se rapportant aux règles d’origine et aux questions douanières, sauf avec la permission de la personne ou de la Partie qui a communiqué les informations confidentielles.

4.   Nonobstant le paragraphe 3, une Partie peut permettre que les informations recueillies au titre du présent chapitre soient utilisées dans le cadre de toute procédure administrative, judiciaire ou quasi judiciaire engagée au motif d’une infraction à la législation douanière mettant en œuvre le présent chapitre. Une Partie avise la personne ou la Partie ayant communiqué les informations préalablement à une telle utilisation.

Article 65

Mesures et sanctions administratives

Chaque Partie veille à la bonne application du présent chapitre. Chaque Partie veille à ce que les autorités compétentes puissent imposer des mesures administratives et, s’il y a lieu, des sanctions, conformément à ses dispositions légales et réglementaires, à toute personne qui établit ou fait établir un document contenant des informations inexactes en vue de faire admettre un produit au bénéfice du traitement tarifaire préférentiel, qui ne respecte pas les exigences énoncées à l’article 59, ou qui ne communique pas les éléments de preuve ou refuse la visite, comme visé à l’article 62, paragraphe 3.

SECTION 3

AUTRES DISPOSITIONS

Article 66

Ceuta et Melilla

1.   Aux fins du présent chapitre, dans le cas de l’Union, le terme "Partie" n’inclut pas Ceuta et Melilla.

2.   Les produits originaires du Royaume-Uni qui sont importés à Ceuta ou à Melilla bénéficient à tous égards du même traitement douanier, en vertu du présent accord, que celui qui est appliqué aux produits originaires du territoire douanier de l’Union au titre du protocole n° 2 de l’acte d’adhésion du Royaume d’Espagne et de la République portugaise à l’Union européenne. Le Royaume-Uni accorde aux importations de produits relevant du présent accord et originaires de Ceuta et de Melilla le même traitement douanier, en vertu du présent accord, que celui qui est appliqué aux produits importés et originaires de l’Union.

3.   Les règles d’origine et les procédures d’origine du présent chapitre s’appliquent mutatis mutandis aux produits exportés du Royaume-Uni vers Ceuta et Melilla et aux produits exportés de Ceuta et Melilla vers le Royaume-Uni.

4.   Ceuta et Melilla sont considérées comme un seul territoire.

5.   L’article 40 s’applique aux importations et exportations de produits entre l’Union, le Royaume-Uni et Ceuta et Melilla.

6.   Les exportateurs apposent la mention "Royaume-Uni" ou "Ceuta et Melilla" dans le champ 3 du texte de l’attestation d’origine, selon l’origine du produit.

7.   L’autorité douanière du Royaume d’Espagne est chargée de l’application et de la mise en œuvre du présent chapitre à Ceuta et Melilla.

Article 67

Dispositions transitoires applicables aux produits en transit ou en entrepôt

Les dispositions du présent accord peuvent être appliquées aux produits qui satisfont aux dispositions du présent chapitre et qui, à la date d’entrée en vigueur du présent accord, sont soit en transit entre la Partie exportatrice et la Partie importatrice, soit sous contrôle douanier dans la Partie importatrice sans qu’il y ait paiement de droits à l’importation ni de taxes, sous réserve de l’introduction d’une demande de traitement tarifaire préférentiel visée à l’article 54 auprès de l’autorité douanière de la Partie importatrice, dans les douze mois qui suivent cette date.

Article 68

Modification du présent chapitre et de ses annexes

Le conseil de partenariat peut modifier le présent chapitre et ses annexes.

ANNEXE 2

NOTES INTRODUCTIVES DES RÈGLES D'ORIGINE SPÉCIFIQUES AUX PRODUITS

NOTE 1

Principes généraux

 

1.

La présente annexe définit les règles générales relatives aux exigences applicables de l'annexe 3, prévues à l'article 39, paragraphe 1, point c), du présent accord.
 

2.

Aux fins de la présente annexe et de l'annexe 3, les exigences requises pour qu'un produit soit originaire conformément à l'article 39, paragraphe 1, point c), du présent accord sont un changement de classement tarifaire, un procédé de production, une valeur ou un poids maximal de matières non originaires, ou toute autre exigence précisée dans la présente annexe et à l'annexe 3.
 

3.

Toute mention du poids dans une règle d'origine spécifique à un produit désigne le poids net, soit le poids d'une matière ou d'un produit sans aucun emballage.
 

4.

La présente annexe et l'annexe 3 sont fondées sur le système harmonisé, tel qu'il a été modifié le 1er janvier 2017.

NOTE 2

Structure de la liste des règles d'origine spécifiques aux produits

 

1.

Les notes éventuelles des sections ou des chapitres sont à lire conjointement avec les règles d'origine spécifiques aux produits de la section, du chapitre, de la position ou de la sous-position concerné.
 

2.

Chaque règle d'origine spécifique à un produit énoncée dans la colonne 2 de l'annexe 3 s'applique au produit correspondant indiqué dans la colonne 1 de l'annexe 3.
 

3.

Si un produit fait l'objet d'autres règles d'origine spécifiques, il est considéré comme originaire d'une partie s'il satisfait à l'une de ces autres règles.
 

4.

Si un produit est soumis à une règle d'origine spécifique reposant sur de multiples exigences, il n'est considéré comme originaire d'une partie que s'il satisfait à toutes les exigences.
 

5.

Aux fins de la présente annexe et de l'annexe 3, on entend par:

a)

" section", une section du système harmonisé;

b)

"chapitre", les deux premiers chiffres du numéro de classement tarifaire dans le système harmonisé;

c)

"position", les quatre premiers chiffres du numéro de classement tarifaire dans le système harmonisé; et

d)

"sous-position", les six premiers chiffres du numéro de classement tarifaire dans le système harmonisé.

 

6.

Aux fins des règles d'origine spécifiques aux produits, les abréviations suivantes sont utilisées:

"CC": production à partir de matières non originaires relevant de tout chapitre, à l'exclusion de celui dont relève le produit; cela signifie que toute matière non originaire mise en œuvre dans la production du produit doit être classée dans un chapitre (niveau à 2 chiffres du système harmonisé) autre que celui du produit (c'est-à-dire qu'il y a changement de chapitre);

"CPT": production à partir de matières non originaires relevant de toute position, à l'exclusion de celle dont relève le produit; cela signifie que toute matière non originaire mise en œuvre dans la production du produit doit être classée dans une position (niveau à 4 chiffres du système harmonisé) autre que celle du produit (c'est-à-dire qu'il y a changement de position);

"CSPT": production à partir de matières non originaires relevant de toute sous-position, à l'exclusion de celle dont relève le produit; cela signifie que toute matière non originaire mise en œuvre dans la production du produit doit être classée dans une sous-position (niveau à 6 chiffres du système harmonisé) autre que celle du produit (c'est-à-dire qu'il y a changement de sous-position).

NOTE 3

Application des règles d'origine spécifiques aux produits

 

1.

L'article 39 du présent accord relatif aux produits qui ont acquis le caractère originaire et qui sont utilisés dans la production d'autres produits, s'applique que ce caractère ait été acquis ou non dans la même usine d'une Partie que celle où cette utilisation a lieu.
 

2.

Si une règle d'origine spécifique à un produit exclut expressément certaines matières non originaires ou prévoit que la valeur ou le poids d'une matière non originaire précisée ne doit pas dépasser un seuil précis, ces conditions ne s'appliquent pas aux matières non originaires qui sont classées ailleurs dans le système harmonisé.

Exemple 1: lorsque la règle applicable aux bulldozers (sous-position 8429.11) prévoit: "CPT, à l'exclusion des matières non originaires de la position 84.31", l'utilisation de matières non originaires classées ailleurs que sous 84.29 et 84.31 – telles que les vis (position 73.18 du SH), les fils et conducteurs isolés pour l'électricité (position 85.44) et divers composants électroniques (chapitre 85 du SH) – n'est pas limitée.

Exemple 2: lorsque la règle applicable à la position 35.05 (dextrine et autres amidons et fécules modifiés; colles à base d'amidons ou de fécules, etc.) prévoit: "CPT, à l'exclusion des matières non originaires de la position 11.08", l'utilisation de matières non originaires classées ailleurs que sous 1108 (amidons et fécules, inuline), telles que les matières relevant du chapitre 10 (céréales), n'est pas limitée.

 

3.

Si une règle d'origine spécifique à un produit dispose qu'un produit doit être fabriqué à partir d'une matière déterminée, cela n'empêche pas l'utilisation d'autres matières qui, par nature, ne peuvent pas satisfaire à cette règle.

NOTE 4

Calcul d'une valeur maximale des matières non originaires

Aux fins des règles d'origine spécifiques aux produits, on entend par:

a)

"valeur en douane", la valeur déterminée conformément à l'accord relatif à la mise en œuvre de l'article VII du GATT de 1994;

b)

"PDU" ou "prix départ usine":

i)

le prix du produit, payé ou à payer au producteur dans l'entreprise duquel s'est effectuée la dernière ouvraison ou transformation, pour autant que ce prix comprenne la valeur de toutes les matières mises en œuvre et tous les autres coûts encourus lors de la production du produit, déduction faite de toutes les taxes intérieures qui sont ou peuvent être restituées lorsque le produit obtenu est exporté; ou

ii)

en l'absence de prix payé ou à payer, ou si le prix effectivement payé ne reflète pas tous les coûts liés à la production du produit qui sont vraiment encourus dans ladite production, la valeur de toutes les matières mises en œuvre et tous les autres coûts encourus lors de la production dans la Partie exportatrice:

A)

y compris les frais de vente et les frais généraux et administratifs, ainsi que les bénéfices, qui peuvent être raisonnablement attribués au produit; et

B)

à l'exclusion des frais de transport, des frais d'assurance et de tous les autres frais encourus lors du transport du produit et de toutes les taxes intérieures de la Partie exportatrice qui sont ou peuvent être restituées lorsque le produit obtenu est exporté;

iii)

aux fins du point i), lorsque la dernière production a été sous-traitée à un producteur, le terme "producteur" visé au point i) fait référence à la personne qui a employé le sous-traitant;

c)

"MaxMNO", la valeur maximale des matières non originaires, exprimée en pourcentage et calculée selon la formule suivante:

Image 4

d)

"VMN", la valeur des matières non originaires mises en œuvre dans la production du produit correspondant à la valeur en douane au moment de l'importation, y compris les frais de transport, d'assurance éventuellement, d'emballage et tous les autres frais encourus dans le transport des matières jusqu'au port d'importation de la Partie où le producteur du produit est situé; lorsque la valeur des matières non originaires n'est pas connue et ne peut pas être établie, le premier prix vérifiable payé pour les matières non originaires dans l'Union ou au Royaume-Uni est utilisé; la valeur des matières non originaires mises en œuvre dans la production du produit peut être calculée sur la base de la formule de la valeur moyenne pondérée ou selon une autre méthode de valorisation des stocks, selon des principes comptables généralement admis dans la Partie.

NOTE 5

Définitions des procédés visés aux sections V à VII de l'annexe 3

Aux fins des règles d'origine spécifiques aux produits, on entend par:

a)

"procédé biotechnologique":

i)

toute culture biologique ou biotechnologique (dont la culture de cellules), hybridation ou modification génétique de micro-organismes [bactéries, virus (y compris bactériophages) etc.] ou de cellules humaines, animales ou végétales; et

ii)

la production, l'isolement ou la purification de structures cellulaires ou intercellulaires (tels que les gènes isolés, les fragments de gènes et les plasmides), ou la fermentation;

b)

"modification de la taille des particules", la modification délibérée et contrôlée de la taille des particules d'un produit, autre que par un simple concassage ou pressage, en vue d'obtenir un produit présentant une taille de particules définie, une répartition de la taille des particules définie ou une aire de surface définie, qui soit propre aux fins et utilisations du produit et dont les caractéristiques physiques ou chimiques diffèrent de celles des matières initiales;

c)

"réaction chimique", le processus (y compris les processus biochimiques) au terme duquel une molécule se voit dotée d'une nouvelle structure en raison de la rupture des liens intramoléculaires et de la formation de nouveaux liens intramoléculaires ou de la modification de la disposition spatiale des atomes dans la molécule, à l'exclusion des procédés suivants, qui ne sont pas considérés comme des réactions chimiques au sens de la présente définition:

i)

la dissolution dans l'eau ou dans d'autres solvants;

ii)

l'élimination de solvants, y compris l'eau; ou

iii)

l'addition ou l'élimination de l'eau de cristallisation;

d)

"distillation":

i)

la distillation atmosphérique: un processus de séparation dans lequel les huiles de pétrole sont d'abord vaporisées dans une colonne de distillation en différentes fractions selon leur point d'ébullition, puis liquéfiées par fractions; les produits issus de la distillation du pétrole comprennent le gaz de pétrole liquéfié, le naphte, l'essence, le pétrole lampant, le diesel et les combustibles, les huiles légères et les huiles lubrifiantes; et

ii)

la distillation sous vide: une distillation menée à une pression inférieure à la pression atmosphérique, mais pas assez basse pour être qualifiée de distillation moléculaire; la distillation sous vide est employée pour distiller des matières à température d'ébullition élevée et sensibles à la chaleur, comme les distillats lourds des huiles de pétrole, pour produire des huiles ou des résidus sous vide de légers à lourds;

e)

"séparation des isomères", l'isolement ou la séparation des isomères à partir d'un mélange d'isomères;

f)

"mixtion", le mélange délibéré et proportionnellement contrôlé de matières (y compris la dispersion) autre que l'addition de diluants, exclusivement réalisé en vue de respecter des spécifications prédéterminées et débouchant sur la production d'un produit doté de caractéristiques physiques ou chimiques propres aux fins et utilisations du produit et différentes de celles des matières initiales;

g)

"production de matières de référence" (y compris les solutions titrées), la production d'une préparation convenant à des fins d'analyse, d'étalonnage ou de référencement, présentant un degré de pureté précis ou une composition précise certifiés par le producteur; et

h)

"purification", un procédé qui entraîne l'élimination d'au moins 80 % de la teneur en impuretés existantes ou la réduction ou l'élimination des impuretés, aboutissant à un produit propre à une ou plusieurs des applications suivantes:

i)

substances pharmaceutiques, médicales, cosmétiques, vétérinaires ou alimentaires;

ii)

produits et réactifs chimiques utilisés à des fins d'analyse, de diagnostic ou en laboratoire;

iii)

éléments et composants à usage microélectronique;

iv)

produits à usages optiques spécifiques;

v)

utilisation à des fins biotechniques, par exemple dans la culture de cellules, la technologie génétique ou comme catalyseur;

vi)

supports utilisés dans les processus de séparation; ou

vii)

usages de qualité nucléaire.

NOTE 6

Définitions des termes utilisés dans la section XI de l'annexe 3

Aux fins des règles d'origine spécifiques aux produits, on entend par:

a)

"fibres synthétiques ou artificielles discontinues", les câbles de filaments, les fibres discontinues et les déchets de fibres discontinues, synthétiques ou artificiels, des positions 55.01 à 55.07;

b)

"fibres naturelles", les fibres autres que les fibres synthétiques ou artificielles, dont l'usage est limité aux fibres dans tous les états où elles peuvent se trouver avant la filature, y compris les déchets, et, sauf dispositions contraires, les fibres qui ont été cardées, peignées ou autrement travaillées pour la filature mais non filées; les "fibres naturelles" comprennent le crin de la position 05.11, la soie des positions 50.02 et 50.03, les fibres de laine, les poils fins et les poils grossiers des positions 51.01 à 51.05, les fibres de coton des positions 52.01 à 52.03 et les autres fibres d'origine végétale des positions 53.01 à 53.05;

c)

"impression", une technique donnant à un support textile une caractéristique permanente objectivement évaluable, comme une couleur, un dessin ou une qualité technique, au moyen d'un procédé sérigraphique, au rouleau, numérique ou par transfert; et

d)

"impression (en tant qu'opération indépendante)", une technique donnant à un support textile une caractéristique permanente objectivement évaluable, comme une couleur, un dessin ou une qualité technique, au moyen d'un procédé sérigraphique, au rouleau, numérique ou par transfert en combinaison avec au moins deux opérations de préparation ou de finissage (telles que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixage, lainage, calandrage, traitement de résistance au rétrécissement, fini permanent, décatissage, imprégnation, rentrayage et épincetage, tonte, flambage, séchage en tambour ou sur rame, foulage, sanforisage et décatissage à l'eau bouillante), à condition que la valeur de toutes les matières non originaires mises en œuvre ne dépasse pas 50 % du PDU du produit.

NOTE 7

Tolérances applicables aux produits contenant deux ou plusieurs matières textiles de base

 

1.

Au sens de la présente note, les matières textiles de base sont les suivantes:

a)

la soie;

b)

la laine;

c)

les poils grossiers;

d)

les poils fins;

e)

le crin;

f)

le coton;

g)

les matières servant à la fabrication du papier et le papier;

h)

le lin;

i)

le chanvre;

j)

le jute et les autres fibres libériennes;

k)

le sisal et les autres fibres textiles du genre "agave";

l)

le coco, l'abaca, la ramie et les autres fibres textiles végétales;

m)

les filaments synthétiques;

n)

les filaments artificiels;

o)

les filaments conducteurs électriques;

p)

les fibres synthétiques discontinues de polypropylène;

q)

les fibres synthétiques discontinues de polyester;

r)

les fibres synthétiques discontinues de polyamide;

s)

les fibres synthétiques discontinues de polyacrylonitrile;

t)

les fibres synthétiques discontinues de polyimide;

u)

les fibres synthétiques discontinues de polytétrafluoroéthylène;

v)

les fibres synthétiques discontinues de polysulfure de phénylène;

w)

les fibres synthétiques discontinues de polychlorure de vinyle;

x)

les autres fibres synthétiques discontinues;

y)

les fibres artificielles discontinues de viscose;

z)

les autres fibres artificielles discontinues;

aa)

les fils de polyuréthanes segmentés avec des segments souples de polyéthers, même guipés;

bb)

les fils de polyuréthanes segmentés avec des segments souples de polyesters, même guipés;

cc)

les produits de la position 56.05 (filés métalliques et fils métallisés) formés d'une âme consistant soit en une bande mince d'aluminium, soit en une pellicule de matière plastique recouverte ou non de poudre d'aluminium, d'une largeur ne dépassant pas 5 mm, cette âme étant insérée par collage entre deux pellicules de matière plastique à l'aide d'une colle transparente ou colorée;

dd)

les autres produits de la position 56.05;

ee)

les fibres de verre; et

ff)

les fibres métalliques.

 

2.

Quand il est fait référence à la présente note à l'annexe 3, les exigences énoncées dans la colonne 2 ne s'appliquent pas, en tant que tolérance, aux matières textiles de base non originaires mises en œuvre dans la production d'un produit, à condition que:

a)

le produit contienne deux ou plusieurs matières textiles de base; et

b)

le poids total des matières textiles de base non originaires ne représente pas plus de 10 % du poids total de toutes les matières textiles de base mises en œuvre.

Exemple: pour un tissu de laine de la position 51.12 contenant des fils de laine de la position 51.07, des fils de fibres synthétiques discontinues de la position 55.09, ainsi que des matières autres que les matières textiles de base, il est possible d'utiliser des fils de laine non originaires qui ne satisfont pas à l'exigence énoncée à l'annexe 3 ou des fils de fibres synthétiques non originaires qui ne satisfont pas à l'exigence énoncée à l'annexe 3, ou une combinaison des deux, à condition que leur poids total ne dépasse pas 10 % du poids total de toutes les matières textiles de base mises en œuvre.

 

3.

Nonobstant le paragraphe 2, point b), dans le cas des produits incorporant des "fils de polyuréthanes segmentés avec des segments souples de polyéthers, même guipés", la tolérance maximale est de 20 %. Toutefois, les autres matières textiles de base non originaires ne peuvent représenter plus de 10 %.
 

4.

Nonobstant le paragraphe 2, point b), dans le cas des produits formés d'une "âme consistant soit en une bande mince d'aluminium, soit en une pellicule de matière plastique recouverte ou non de poudre d'aluminium, d'une largeur ne dépassant pas 5 mm, cette âme étant insérée par collage entre deux pellicules de matière plastique à l'aide d'une colle transparente ou colorée", la tolérance maximale est de 30 %. Toutefois, les autres matières textiles de base non originaires ne peuvent représenter plus de 10 %.

NOTE 8

Autres tolérances applicables à certains produits textiles

 

1.

Quand il est fait référence à la présente note à l'annexe 3, les matières textiles non originaires (à l'exclusion des doublures et des toiles tailleurs) qui ne répondent pas aux exigences énoncées dans la colonne 2 pour un produit textile confectionné peuvent être mises en œuvre à condition qu'elles soient classées dans une position différente de celle du produit et que leur valeur ne dépasse pas 8 % du PDU du produit.
 

2.

Les matières non originaires qui ne sont pas classées dans les chapitres 50 à 63 peuvent être mises en œuvre sans restriction dans la fabrication des produits textiles classés dans les chapitres 50 à 63, qu'elles contiennent ou non des matières textiles.

Exemple: si une exigence énoncée à l'annexe 3 prévoit que des fils doivent être utilisés pour un article textile particulier (tel que des pantalons), cela n'interdit pas l'utilisation d'articles en métal non originaires (tels que des boutons), puisque les articles en métal ne sont pas classés dans les chapitres 50 à 63. De même, cela n'interdit pas l'utilisation de fermetures à glissière non originaires, même si celles-ci contiennent normalement des matières textiles.

 

3.

Quand une exigence énoncée à l'annexe 3 consiste en une valeur maximale des matières non originaires, la valeur des matières non originaires qui ne sont pas classées dans les chapitres 50 à 63 doit être prise en considération dans le calcul de la valeur des matières non originaires.

NOTE 9

Produits agricoles

Les produits agricoles classés dans la section II du système harmonisé ou relevant de la position 24.01, qui sont cultivés ou récoltés sur le territoire d'une Partie, sont considérés comme originaires du territoire de cette Partie même s'ils sont cultivés à partir de semences, de bulbes, de rhizomes, de marcottes, de boutures, de greffons, de pousses, de bourgeons ou d'autres parties de plantes vivantes importés d'un pays tiers.


ANNEXE 3

RÈGLES D'ORIGINE SPÉCIFIQUES AUX PRODUITS

Colonne 1

Classement du système harmonisé (2017) comprenant une description spécifique

Colonne 2

Règle d'origine spécifique à un produit

SECTION I

ANIMAUX VIVANTS; PRODUITS D'ORIGINE ANIMALE

Chapitre 1

Animaux vivants

01.01-01.06

Tous les animaux du chapitre 1 sont entièrement obtenus.

Chapitre 2

Viandes et abats comestibles

02.01-02.10

Production dans laquelle toutes les matières des chapitres 1 et 2 mises en œuvre sont entièrement obtenues.

Chapitre 3

Poissons et crustacés, mollusques et autres invertébrés aquatiques

03.01-03.08

Production dans laquelle toutes les matières du chapitre 3 mises en œuvre sont entièrement obtenues.

Chapitre 4

Lait et produits de la laiterie; œufs d'oiseaux; miel naturel; produits comestibles d'origine animale, non dénommés ni compris ailleurs

04.01-04.10

Production dans laquelle:

toutes les matières du chapitre 4 mises en œuvre soient entièrement obtenues; et

le poids total des matières non originaires des positions 17.01 et 17.02 ne dépasse pas 20 % du poids du produit.

Chapitre 5

Autres produits d'origine animale, non dénommés ni compris ailleurs

05.01-05.11

Production à partir de matières non originaires de toute position.

SECTION II

PRODUITS DU RÈGNE VÉGÉTAL

Chapitre 6

Plantes vivantes et produits de la floriculture; bulbes, racines et produits similaires; fleurs coupées et feuillages d'ornement

06.01-06.04

Production dans laquelle toutes les matières du chapitre 6 mises en œuvre sont entièrement obtenues.

Chapitre 7

Légumes, plantes, racines et tubercules alimentaires

07.01-07.14

Production dans laquelle toutes les matières du chapitre 7 mises en œuvre sont entièrement obtenues.

Chapitre 8

Fruits comestibles; écorces d'agrumes ou de melons

08.01-08.14

Production dans laquelle:

toutes les matières du chapitre 8 mises en œuvre soient entièrement obtenues; et

le poids total des matières non originaires des positions 17.01 et 17.02 ne dépasse pas 20 % du poids du produit.

Chapitre 9

Café, thé, maté et épices

09.01-09.10

Production à partir de matières non originaires de toute position.

Chapitre 10

Céréales

10.01-10.08

Production dans laquelle toutes les matières du chapitre 10 mises en œuvre sont entièrement obtenues.

Chapitre 11

Produits de la minoterie; malt; amidons et fécules; inuline; gluten de froment

11.01-11.09

Production dans laquelle toutes les matières des chapitres 10 et 11, des positions 07.01, 07.14 et 23.02 à 23.03 ou de la sous-position 0710.10 mises en œuvre sont entièrement obtenues.

Chapitre 12

Graines et fruits oléagineux; graines, semences et fruits divers; plantes industrielles ou médicinales; pailles et fourrages

12.01-12.14

CPT

Chapitre 13

Gomme laque; gommes, résines et autres sucs et extraits végétaux

13.01-13.02

Production à partir de matières non originaires de toute position, dans laquelle le poids total des matières non originaires des positions 17.01 et 17.02 ne dépasse pas 20 % du poids du produit.

Chapitre 14

Matières à tresser et autres produits d'origine végétale, non dénommés ni compris ailleurs

14.01-14.04

Production à partir de matières non originaires de toute position.

SECTION III

GRAISSES ET HUILES ANIMALES OU VÉGÉTALES; PRODUITS DE LEUR DISSOCIATION; GRAISSES ALIMENTAIRES ÉLABORÉES; CIRES D'ORIGINE ANIMALE OU VÉGÉTALE

Chapitre 15

Graisses et huiles animales ou végétales; produits de leur dissociation; graisses alimentaires élaborées; cires d'origine animale ou végétale

15.01-15.04

CPT

15.05-15.06

Production à partir de matières non originaires de toute position.

15.07-15.08

CSPT

15.09-15.10

Production dans laquelle toutes les matières végétales mises en œuvre sont entièrement obtenues.

15.11-15.15

CSPT

15.16-15.17

CPT

15.18-15.19

CSPT

15.20

Production à partir de matières non originaires de toute position.

15.21-15.22

CSPT

SECTION IV

PRODUITS DES INDUSTRIES ALIMENTAIRES; BOISSONS, LIQUIDES ALCOOLIQUES ET VINAIGRES; TABACS ET SUCCÉDANÉS DE TABAC FABRIQUÉS

Chapitre 16

Préparations de viande, de poissons ou de crustacés, de mollusques ou d'autres invertébrés aquatiques

1601.00-1604.18

Production dans laquelle toutes les matières des chapitres 1, 2, 3 et 16 mises en œuvre sont entièrement obtenues (1).

1604.19

CC

1604.20

 

Préparations de surimi:

CC

Autres:

Production dans laquelle toutes les matières des chapitres 3 et 16 mises en œuvre sont entièrement obtenues (2).

1604.31-1605.69

Production dans laquelle toutes les matières des chapitres 3 et 16 mises en œuvre sont entièrement obtenues.

Chapitre 17

Sucres et sucreries

17.01

CPT

17.02

CPT, à condition que le poids total des matières non originaires des positions 11.01 à 11.08, 17.01 et 17.03 mises en œuvre ne dépasse pas 20 % du poids du produit.

17.03

CPT

17.04

 

Préparation dite "chocolat blanc":

CPT, à condition que:

a)

toutes les matières du chapitre 4 mises en œuvre soient entièrement obtenues; et

b)

i)

le poids total des matières non originaires des positions 17.01 et 17.02 mises en œuvre ne dépasse pas 40 % du poids du produit; ou que

ii)

la valeur des matières non originaires des positions 17.01 et 17.02 mises en œuvre ne dépasse pas 30 % du prix départ usine du produit.

Autres:

CPT, à condition que:

toutes les matières du chapitre 4 mises en œuvre soient entièrement obtenues; et

le poids total des matières non originaires des positions 17.01 et 17.02 mises en œuvre ne dépasse pas 40 % du poids du produit.

Chapitre 18

Cacao et ses préparations

18.01-18.05

CPT

1806.10

CPT, à condition que:

toutes les matières du chapitre 4 mises en œuvre soient entièrement obtenues; et

le poids total des matières non originaires des positions 17.01 et 17.02 mises en œuvre ne dépasse pas 40 % du poids du produit.

1806.20-1806.90

CPT, à condition que:

a)

toutes les matières du chapitre 4 mises en œuvre soient entièrement obtenues; et

b)

i)

le poids total des matières non originaires des positions 17.01 et 17.02 mises en œuvre ne dépasse pas 40 % du poids du produit; ou que

ii)

la valeur des matières non originaires des positions 17.01 et 17.02 mises en œuvre ne dépasse pas 30 % du prix départ usine du produit.

Chapitre 19

Préparations à base de céréales, de farines, d'amidons, de fécules ou de lait; pâtisseries

19.01-19.05

CPT, à condition que:

toutes les matières du chapitre 4 mises en œuvre soient entièrement obtenues;

le poids total des matières non originaires des chapitres 2, 3 et 16 mises en œuvre ne dépasse pas 20 % du poids du produit;

le poids total des matières non originaires des positions 10.06 et 11.08 mises en œuvre ne dépasse pas 20 % du poids du produit; et

le poids total des matières non originaires des positions 17.01 et 17.02 mises en œuvre ne dépasse pas 40 % du poids du produit.

Chapitre 20

Préparations de légumes, de fruits ou d'autres parties de plantes

20.01

CPT

20.02-20.03

Production dans laquelle toutes les matières du chapitre 7 mises en œuvre sont entièrement obtenues.

20.04-20.09

CPT, à condition que le poids total des matières non originaires des positions 17.01 et 17.02 mises en œuvre ne dépasse pas 40 % du poids du produit.

Chapitre 21

Préparations alimentaires diverses

21.01-21.02

CPT, à condition que:

toutes les matières du chapitre 4 mises en œuvre soient entièrement obtenues; et

le poids total des matières non originaires des positions 17.01 et 17.02 mises en œuvre ne dépasse pas 20 % du poids du produit.

2103.10

2103.20

2103.90

CPT; toutefois, la farine de moutarde ou la moutarde préparée non originaires peuvent être utilisées.

2103.30

Production à partir de matières non originaires de toute position.

21.04-21.06

CPT, à condition que:

toutes les matières du chapitre 4 mises en œuvre soient entièrement obtenues; et

le poids total des matières non originaires des positions 17.01 et 17.02 mises en œuvre ne dépasse pas 20 % du poids du produit.

Chapitre 22

Boissons, liquides alcooliques et vinaigres

22.01-22.06

CPT, à l'exclusion des matières non originaires des positions 22.07 et 22.08, à condition que:

toutes les matières des sous-positions 0806.10, 2009.61 et 2009.69 mises en œuvre soient entièrement obtenues;

toutes les matières du chapitre 4 mises en œuvre soient entièrement obtenues; et

le poids total des matières non originaires des positions 17.01 et 17.02 mises en œuvre ne dépasse pas 20 % du poids du produit.

22.07

CPT, à l'exclusion des matières non originaires de la position 22.08, à condition que toutes les matières du chapitre 10 et des sous-positions 0806.10, 2009.61 et 2009.69 mises en œuvre soient entièrement obtenues.

22.08-22.09

CPT, à l'exclusion des matières non originaires des positions 22.07 et 22.08, à condition que toutes les matières des sous-positions 0806.10, 2009.61 et 2009.69 mises en œuvre soient entièrement obtenues.

Chapitre 23

Résidus et déchets des industries alimentaires; aliments préparés pour animaux

23.01

CPT

2302.10-2303.10

CPT, à condition que le poids total des matières non originaires du chapitre 10 mises en œuvre ne dépasse pas 20 % du poids du produit.

2303.20-2308.00

CPT

23.09

CPT, à condition que:

toutes les matières des chapitres 2 et 4 mises en œuvre soient entièrement obtenues;

le poids total des matières non originaires des positions 10.01 à 10.04 et 10.07 à 10.08, du chapitre 11 et des positions 23.02 et 23.03 mises en œuvre ne dépasse pas 20 % du poids du produit; et

le poids total des matières non originaires des positions 17.01 et 17.02 mises en œuvre ne dépasse pas 20 % du poids du produit.

Chapitre 24

Tabacs et succédanés de tabac fabriqués

24.01

Production dans laquelle toutes les matières de la position 24.01 sont entièrement obtenues.

2402.10

Production à partir de matières non originaires de toute position, à condition que le poids total des matières non originaires de la position 24.01 mises en œuvre ne dépasse pas 30 % du poids des matières du chapitre 24 mises en œuvre.

2402.20

Production à partir de matières non originaires de toute position, à l'exclusion de celle dont relève le produit et du tabac à fumer de la sous-position 2403.19, et dans laquelle au moins 10 % en poids de toutes les matières de la position 24.01 mises en œuvre sont entièrement obtenues.

2402.90

Production à partir de matières non originaires de toute position, à condition que le poids total des matières non originaires de la position 24.01 mises en œuvre ne dépasse pas 30 % du poids des matières du chapitre 24 mises en œuvre.

24.03

CPT, au moins 10 % en poids de toutes les matières de la position 24.01 mises en œuvre étant entièrement obtenues.

SECTION V

PRODUITS MINÉRAUX

Note de section: pour les définitions des règles de procédés horizontaux au sein de cette section, voir la note 5 de l'annexe 2.

Chapitre 25

Sel; soufre; terres et pierres; plâtres, chaux et ciments

25.01-25.30

CPT;

ou

MaxMNO 70 % (PDU).

Chapitre 26

Minerais, scories et cendres

26.01-26.21

CPT

Chapitre 27

Combustibles minéraux, huiles minérales et produits de leur distillation; matières bitumineuses; cires minérales

27.01-27.09

Production à partir de matières non originaires de toute position.

27.10

CPT, à l'exclusion des biodiesels non originaires des sous-positions 3824.99 ou 3826.00;

ou

Soumis à une distillation ou à une réaction chimique, à condition que les biodiesels (y compris les huiles végétales hydrotraitées) de la position 27.10 et des sous-positions 3824.99 et 3826.00 mis en œuvre soient obtenus par estérification, transestérification ou hydrotraitement.

27.11-27.15

Production à partir de matières non originaires de toute position.

SECTION VI

PRODUITS DES INDUSTRIES CHIMIQUES OU DES INDUSTRIES CONNEXES

Note de section: pour les définitions des règles de procédés horizontaux au sein de cette section, voir la note 5 de l'annexe 2.

Chapitre 28

Produits chimiques inorganiques; composés inorganiques ou organiques de métaux précieux, d'éléments radioactifs, de métaux des terres rares ou d'isotopes

28.01-28.53

CSPT;

soumis à une réaction chimique, à une purification, à une mixtion, à la production de matières de référence, à la modification de la taille des particules, à la séparation des isomères ou à un procédé biotechnologique;

ou

MaxMNO 50 % (PDU).

Chapitre 29

Produits chimiques organiques

2901.10-2905.42

CSPT;

soumis à une réaction chimique, à une purification, à une mixtion, à la production de matières de référence, à la modification de la taille des particules, à la séparation des isomères ou à un procédé biotechnologique;

ou

MaxMNO 50 % (PDU).

2905.43-2905.44

CPT, à l'exclusion des matières non originaires de la position 17.02 et de la sous-position 3824.60.

2905.45

CSPT; toutefois, des matières non originaires de la même sous-position que le produit peuvent être mises en œuvre, à condition que leur valeur totale ne dépasse pas 20 % du prix départ usine du produit;

ou

MaxMNO 50 % (PDU).

2905.49-2942

CSPT;

soumis à une réaction chimique, à une purification, à une mixtion, à la production de matières de référence, à la modification de la taille des particules, à la séparation des isomères ou à un procédé biotechnologique;

ou

MaxMNO 50 % (PDU).

Chapitre 30

Produits pharmaceutiques

30.01-30.06

CSPT;

soumis à une réaction chimique, à une purification, à une mixtion, à la production de matières de référence, à la modification de la taille des particules, à la séparation des isomères ou à un procédé biotechnologique;

ou

MaxMNO 50 % (PDU).

Chapitre 31

Engrais

31.01-31.04

CPT; toutefois, des matières non originaires de la même position que le produit peuvent être mises en œuvre, à condition que leur valeur totale ne dépasse pas 20 % du PDU du produit;

ou

MaxMNO 40 % (PDU).

31.05

 

Nitrate de sodium

Cyanamide calcique

Sulfate de potassium

Sulfate de magnésium et de potassium

CPT; toutefois, des matières non originaires de la même position que le produit peuvent être mises en œuvre, à condition que leur valeur totale ne dépasse pas 20 % du PDU du produit;

ou

MaxMNO 40 % (PDU).

Autres:

CTP; toutefois, des matières non originaires de la même position que le produit peuvent être mises en œuvre, à condition que leur valeur totale ne dépasse pas 20 % du PDU du produit, et que la valeur de toutes les matières non originaires mises en œuvre ne dépasse pas 50 % du PDU du produit;

ou

MaxMNO 40 % (PDU).

Chapitre 32

Extraits tannants ou tinctoriaux; tanins et leurs dérivés; pigments et autres matières colorantes; peintures et vernis; mastics; encres

32.01-32.15

CSPT;

Soumis à une réaction chimique, à une purification, à une mixtion, à la production de matières de référence, à la modification de la taille des particules, à la séparation des isomères ou à un procédé biotechnologique;

ou

MaxMNO 50 % (PDU).

Chapitre 33

Huiles essentielles et résinoïdes; produits de parfumerie ou de toilette préparés et préparations cosmétiques

33.01

CSPT;

Soumis à une réaction chimique, à une purification, à une mixtion, à la production de matières de référence, à la modification de la taille des particules, à la séparation des isomères ou à un procédé biotechnologique;

ou

MaxMNO 50 % (PDU).

3302.10

CPT; toutefois, des matières non originaires de la sous-position 3302.10 peuvent être mises en œuvre, à condition que leur valeur totale ne dépasse pas 20 % du PDU du produit.

3302.90

CSPT;

Soumis à une réaction chimique, à une purification, à une mixtion, à la production de matières de référence, à la modification de la taille des particules, à la séparation des isomères ou à un procédé biotechnologique;

ou

MaxMNO 50 % (PDU).

33.03

Production à partir de matières non originaires de toute position.

33.04 -33.07

CSPT;

Soumis à une réaction chimique, à une purification, à une mixtion, à la production de matières de référence, à la modification de la taille des particules, à la séparation des isomères ou à un procédé biotechnologique;

ou

MaxMNO 50 % (PDU).

Chapitre 34

Savons, agents de surface organiques, préparations pour lessives, préparations lubrifiantes, cires artificielles, cires préparées, produits d'entretien, bougies et articles similaires, pâtes à modeler, "cires pour l'art dentaire" et compositions pour l'art dentaire à base de plâtre

34.01-34.07

CSPT;

Soumis à une réaction chimique, à une purification, à une mixtion, à la production de matières de référence, à la modification de la taille des particules, à la séparation des isomères ou à un procédé biotechnologique;

ou

MaxMNO 50 % (PDU).

Chapitre 35

Matières albuminoïdes; produits à base d'amidons ou de fécules modifiés; colles; enzymes

35.01-35.04

CPT, à l'exclusion des matières non originaires du chapitre 4.

35.05

CPT, à l'exclusion des matières non originaires de la position 11.08.

35.06-35.07

CSPT;

soumis à une réaction chimique, à une purification, à une mixtion, à la production de matières de référence, à la modification de la taille des particules, à la séparation des isomères ou à un procédé biotechnologique;

ou

MaxMNO 50 % (PDU).

Chapitre 36

Poudres et explosifs; articles de pyrotechnie; allumettes; alliages pyrophoriques; matières inflammables

36.01-36.06

CSPT;

soumis à une réaction chimique, à une purification, à une mixtion, à la production de matières de référence, à la modification de la taille des particules, à la séparation des isomères ou à un procédé biotechnologique;

ou

MaxMNO 50 % (PDU).

Chapitre 37

Produits photographiques ou cinématographiques

37.01-37.07

CSPT;

soumis à une réaction chimique, à une purification, à une mixtion, à la production de matières de référence, à la modification de la taille des particules, à la séparation des isomères ou à un procédé biotechnologique;

ou

MaxMNO 50 % (PDU).

Chapitre 38

Produits divers des industries chimiques

38.01-38.08

CSPT;

soumis à une réaction chimique, à une purification, à une mixtion, à la production de matières de référence, à la modification de la taille des particules, à la séparation des isomères ou à un procédé biotechnologique;

ou

MaxMNO 50 % (PDU).

3809.10

CPT, à l'exclusion des matières non originaires des positions 11.08 et 35.05.

3809.91-3822.00

CSPT;

soumis à une réaction chimique, à une purification, à une mixtion, à la production de matières de référence, à la modification de la taille des particules, à la séparation des isomères ou à un procédé biotechnologique;

ou

MaxMNO 50 % (PDU).

38.23

Production à partir de matières non originaires de toute position.

3824.10-3824.50

CSPT;

soumis à une réaction chimique, à une purification, à une mixtion, à la production de matières de référence, à la modification de la taille des particules, à la séparation des isomères ou à un procédé biotechnologique;

ou

MaxMNO 50 % (PDU).

3824.60

CPT, à l'exclusion des matières non originaires des sous-positions 2905.43 et 2905.44.

3824.71-3825.90

CSPT;

soumis à une réaction chimique, à une purification, à une mixtion, à la production de matières de référence, à la modification de la taille des particules, à la séparation des isomères ou à un procédé biotechnologique;

ou

MaxMNO 50 % (PDU).

38.26

Production dans laquelle les biodiesels sont obtenus par estérification, transestérification ou hydrotraitement.

SECTION VII

MATIÈRES PLASTIQUES ET OUVRAGES EN CES MATIÈRES; CAOUTCHOUC ET OUVRAGES EN CAOUTCHOUC

Note de section: pour les définitions des règles de procédés horizontaux au sein de cette section, voir la note 5 de l'annexe 2.

Chapitre 39

Matières plastiques et ouvrages en ces matières

39.01-39.15

CSPT;

Soumis à une réaction chimique, à une purification, à une mixtion, à la production de matières de référence, à la modification de la taille des particules, à la séparation des isomères ou à un procédé biotechnologique;

ou

MaxMNO 50 % (PDU).

39.16-39.19

CPT;

ou

MaxMNO 50 % (PDU).

39.20

CSPT;

ou

MaxMNO 50 % (PDU).

39.21-39.22

CPT;

ou

MaxMNO 50 % (PDU).

3923.10-3923.50

CSPT;

ou

MaxMNO 50 % (PDU).

3923.90-3925.90

CPT;

ou

MaxMNO 50 % (PDU).

39.26

CSPT;

ou

MaxMNO 50 % (PDU).

Chapitre 40

Caoutchouc et ouvrages en caoutchouc

40.01-40.11

CPT;

ou

MaxMNO 50 % (PDU).

4012.11-4012.19

CSPT;

ou

Rechapage de pneumatiques ou de bandages (pleins ou creux) usagés.

4012.20-4017.00

CPT;

ou

MaxMNO 50 % (PDU).

SECTION VIII

PEAUX, CUIRS, PELLETERIES ET OUVRAGES EN CES MATIÈRES; ArticleS DE BOURRELLERIE OU DE SELLERIE; ArticleS DE VOYAGE, SACS À MAIN ET CONTENANTS SIMILAIRES; OUVRAGES EN BOYAUX

Chapitre 41

Peaux (autres que les pelleteries) et cuirs

41.01-4104.19

CPT

4104.41-4104.49

CSPT, à l'exclusion des matières non originaires des sous-positions 4104.41 à 4104.49.

4105.10

CPT

4105.30

CSPT

4106.21

CPT

4106.22

CSPT

4106.31

CPT

4106.32-4106.40

CSPT

4106.91

CPT

4106.92

CSPT

41.07-41.13

CPT, à l'exclusion des matières non originaires des sous-positions 4104.41, 4104.49, 4105.30, 4106.22, 4106.32 et 4106.92. Toutefois, les matières non originaires des sous-positions 4104.41, 4104.49, 4105.30, 4106.22, 4106.32 ou 4106.92 peuvent être mises en œuvre à condition qu'elles subissent une opération de retannage.

4114.10

CPT

4114.20

CPT, à l'exclusion des matières non originaires des sous-positions 4104.41, 4104.49, 4105.30, 4106.22, 4106.32, 4106.92 et 41.07. Toutefois, les matières non originaires des sous-positions 4104.41, 4104.49, 4105.30, 4106.22, 4106.32 et 4106.92 et de la position 41.07 peuvent être mises en œuvre à condition qu'elles subissent une opération de retannage.

41.15

CPT

Chapitre 42

Ouvrages en cuir; articles de bourrellerie ou de sellerie; articles de voyage, sacs à mains et contenants similaires; ouvrages en boyaux

42.01-42.06

CPT;

ou

MaxMNO 50 % (PDU).

Chapitre 43

Pelleteries et fourrures; pelleteries factices

4301.10-4302.20

CPT;

ou

MaxMNO 50 % (PDU).

4302.30

CSPT

43.03-43.04

CPT;

ou

MaxMNO 50 % (PDU).

SECTION IX

BOIS, CHARBON DE BOIS ET OUVRAGES EN BOIS; LIÈGE ET OUVRAGES EN LIÈGE; OUVRAGES DE SPARTERIE OU DE VANNERIE

Chapitre 44

Bois, charbon de bois et ouvrages en bois

44.01-44.21

CPT;

ou

MaxMNO 50 % (PDU).

Chapitre 45

Liège et ouvrages en liège

45.01-45.04

CPT;

ou

MaxMNO 50 % (PDU).

Chapitre 46

Ouvrages de sparterie ou de vannerie

46.01-46.02

CPT;

ou

MaxMNO 50 % (PDU).

SECTION X

PÂTES DE BOIS OU D'AUTRES MATIÈRES FIBREUSES CELLULOSIQUES; PAPIER OU CARTON À RECYCLER (DÉCHETS ET REBUTS); PAPIER ET SES APPLICATIONS

Chapitre 47

Pâtes de bois ou d'autres matières fibreuses cellulosiques; papier ou carton à recycler (déchets et rebuts)

47.01-47.07

CPT;

ou

MaxMNO 50 % (PDU).

Chapitre 48

Papiers et cartons; ouvrages en pâte de cellulose, en papier ou en carton

48.01-48.23

CPT;

ou

MaxMNO 50 % (PDU).

Chapitre 49

Produits de l'édition, de la presse ou des autres industries graphiques;

textes manuscrits ou dactylographiés et plans

49.01-49.11

CPT;

ou

MaxMNO 50 % (PDU).

SECTION XI

MATIÈRES TEXTILES ET OUVRAGES EN CES MATIÈRES

Note de section: pour les définitions des termes utilisés pour les tolérances applicables à certains produits textiles, voir les notes 6, 7 et 8 de l'annexe 2.

Chapitre 50

Soie

50.01-50.02

CPT

50.03

 

Cardés ou peignés:

Cardage ou peignage de déchets de soie.

Autres:

CPT

50.04-50.05

Filage de fibres naturelles;

extrusion de filaments synthétiques ou artificiels continus combinée à un filage;

extrusion de filaments synthétiques ou artificiels continus combinée à un retordage;

ou

retordage combiné à toute autre opération mécanique.

50.06

 

Fils de soie et fils de déchets de soie:

Filage de fibres naturelles;

extrusion de filaments synthétiques ou artificiels continus combinée à un filage;

extrusion de filaments synthétiques ou artificiels continus combinée à un retordage;

ou

retordage combiné à toute autre opération mécanique.

Poil de Messine (crin de Florence):

CPT

50.07

Filage de fibres naturelles, synthétiques ou artificielles discontinues combiné à un tissage;

extrusion de fils de filaments synthétiques ou artificiels combinée à un tissage;

retordage, ou toute opération mécanique, combiné à un tissage;

tissage combiné à une teinture;

teinture de fils combinée à un tissage;

tissage combiné à une impression;

ou

impression (en tant qu'opération indépendante).

Chapitre 51

Laine, poils fins ou grossiers; fils et tissus de crin

51.01-51.05

CPT

51.06-51.10

Filage de fibres naturelles;

extrusion de fibres synthétiques ou artificielles combinée à un filage;

ou

retordage combiné à toute autre opération mécanique.

51.11-51.13

Filage de fibres naturelles, synthétiques ou artificielles discontinues combiné à un tissage;

extrusion de fils de filaments synthétiques ou artificiels combinée à un tissage;

tissage combiné à une teinture;

teinture de fils combinée à un tissage;

tissage combiné à une impression;

ou

impression (en tant qu'opération indépendante).

Chapitre 52

Coton

52.01-52.03

CPT

52.04-52.07

Filage de fibres naturelles;

extrusion de fibres synthétiques ou artificielles combinée à un filage;

ou

retordage combiné à toute autre opération mécanique.

52.08-52.12

Filage de fibres naturelles, synthétiques ou artificielles discontinues combiné à un tissage;

extrusion de fils de filaments synthétiques ou artificiels combinée à un tissage;

retordage, ou toute opération mécanique, combiné à un tissage;

tissage combiné à une teinture, une enduction ou une stratification;

teinture de fils combinée à un tissage;

tissage combiné à une impression;

ou

impression (en tant qu'opération indépendante).

Chapitre 53

Autres fibres textiles végétales; fils de papier et tissus de fils de papier

53.01-53.05

CPT

53.06-53.08

Filage de fibres naturelles;

extrusion de fibres synthétiques ou artificielles combinée à un filage;

ou

retordage combiné à toute autre opération mécanique.

53.09-53.11

Filage de fibres naturelles, synthétiques ou artificielles discontinues combiné à un tissage;

extrusion de fils de filaments synthétiques ou artificiels combinée à un tissage;

tissage combiné à une teinture, une enduction ou une stratification;

teinture de fils combinée à un tissage;

tissage combiné à une impression;

ou

impression (en tant qu'opération indépendante).

Chapitre 54

Filaments synthétiques ou artificiels; lames et formes similaires en matières textiles synthétiques ou artificielles

54.01-54.06

Filage de fibres naturelles;

extrusion de fibres synthétiques ou artificielles combinée à un filage;

ou

retordage combiné à toute autre opération mécanique.

54.07-54.08

Filage de fibres naturelles, synthétiques ou artificielles discontinues combiné à un tissage;

extrusion de fils de filaments synthétiques ou artificiels combinée à un tissage;

teinture de fils combinée à un tissage;

tissage combiné à une teinture, une enduction ou une stratification;

retordage, ou toute opération mécanique, combiné à un tissage;

tissage combiné à une impression;

ou

impression (en tant qu'opération indépendante).

Chapitre 55

Fibres synthétiques ou artificielles discontinues

55.01-55.07

Extrusion de fibres synthétiques ou artificielles.

55.08-55.11

Filage de fibres naturelles;

extrusion de fibres synthétiques ou artificielles combinée à un filage;

ou

retordage combiné à toute autre opération mécanique.

55.12-55.16

Filage de fibres naturelles, synthétiques ou artificielles discontinues combiné à un tissage;

extrusion de fils de filaments synthétiques ou artificiels combinée à un tissage;

retordage, ou toute opération mécanique, combiné à un tissage;

tissage combiné à une teinture, une enduction ou une stratification;

teinture de fils combinée à un tissage;

tissage combiné à une impression;

ou

impression (en tant qu'opération indépendante).

Chapitre 56

Ouates, feutres et nontissés; fils spéciaux; ficelles, cordes et cordages; articles de corderie

56.01

Filage ou consolidation de fibres naturelles;

extrusion de fibres synthétiques ou artificielles combinée à un filage ou à une consolidation;

flocage combiné à une teinture ou une impression;

ou

enduction, flocage, stratification ou métallisation, combiné à au moins deux opérations principales de préparation ou de finissage (telles que calandrage, test de résistance au rétrécissement, thermofixage, fini permanent) à condition que la valeur des matières non originaires mises en œuvre ne dépasse pas 50 % du PDU du produit.

56.02

 

Feutres aiguilletés:

Extrusion de fibres synthétiques ou artificielles combinée à la formation de tissu; toutefois:

des fils de filaments de polypropylène non originaires de la position 54.02,

des fibres de polypropylène non originaires des positions 55.03 ou 55.06, ou

des câbles de filaments de polypropylène non originaires de la position 55.01,

dont le titre de chaque fibre ou filament constitutif est, dans tous les cas, inférieur à 9 décitex, peuvent être mis en œuvre à condition que leur valeur totale ne dépasse pas 40 % du PDU du produit;

ou

formation de nontissés uniquement, dans le cas des feutres élaborés à partir de fibres naturelles.

Autres:

Extrusion de fibres synthétiques ou artificielles combinée à la formation de tissu;

ou

formation de nontissés uniquement, dans le cas des autres feutres élaborés à partir de fibres naturelles.

5603.11-5603.14

Production à partir

de filaments à orientation déterminée ou aléatoire; ou

de substances ou de polymères d'origine naturelle, synthétique ou artificielle,

suivie dans les deux cas par une consolidation formant un nontissé.

5603.91-5603.94

Production à partir

de fibres discontinues à orientation déterminée ou aléatoire; ou

de fils coupés d'origine naturelle, synthétique ou artificielle,

suivie dans les deux cas par une consolidation formant un nontissé.

5604.10

Production à partir de fils ou de cordes de caoutchouc, non recouverts de textiles.

5604.90

Filage de fibres naturelles;

extrusion de fibres synthétiques ou artificielles combinée à un filage;

ou

retordage combiné à toute autre opération mécanique.

56.05

Filage de fibres naturelles, synthétiques ou artificielles discontinues;

extrusion de fibres synthétiques ou artificielles combinée à un filage;

ou

retordage combiné à toute autre opération mécanique.

56.06

Extrusion de fibres synthétiques ou artificielles combinée à un filage;

détordage combiné à un guipage;

filage de fibres naturelles, synthétiques ou artificielles discontinues;

ou

flocage combiné à une teinture.

56.07-56.09

Filage de fibres naturelles;

ou

extrusion de fibres synthétiques ou artificielles combinée à un filage.

Chapitre 57

Tapis et autres revêtements de sol en matières textiles

Note de chapitre: du tissu de jute non originaire peut être utilisé comme support pour les produits de ce chapitre.

57.01-57.05

Filage de fibres naturelles, synthétiques ou artificielles discontinues combiné à un tissage ou un touffetage;

extrusion de fils de filaments synthétiques ou artificiels combinée à un tissage ou un touffetage;

production à partir de fils de coco, de sisal, de jute ou de fibranne filée sur un métier continu à anneaux classique;

touffetage combiné à une teinture ou une impression;

touffetage ou tissage de fils de filaments synthétiques ou artificiels combiné à une enduction ou une stratification;

flocage combiné à une teinture ou une impression;

ou

extrusion de fibres synthétiques ou artificielles combinée à des techniques de fabrication de nontissés, y compris l'aiguilletage.

Chapitre 58

Tissus spéciaux; surfaces textiles touffetées; dentelles; tapisseries; passementeries; broderies

58.01-58.04

Filage de fibres naturelles, synthétiques ou artificielles discontinues combiné à un tissage ou un touffetage;

extrusion de fils de filaments synthétiques ou artificiels combinée à un tissage ou un touffetage;

tissage combiné à une teinture, un flocage, une enduction, une stratification ou une métallisation;

touffetage combiné à une teinture ou une impression;

flocage combiné à une teinture ou une impression;

teinture de fils combinée à un tissage;

tissage combiné à une impression;

ou

impression (en tant qu'opération indépendante).

58.05

CPT

58.06-58.09

Filage de fibres naturelles, synthétiques ou artificielles discontinues combiné à un tissage ou un touffetage;

extrusion de fils de filaments synthétiques ou artificiels combinée à un tissage ou un touffetage;

tissage combiné à une teinture, un flocage, une enduction, une stratification ou une métallisation;

touffetage combiné à une teinture ou une impression;

flocage combiné à une teinture ou une impression;

teinture de fils combinée à un tissage;

tissage combiné à une impression;

ou

impression (en tant qu'opération indépendante).

58.10

Broderie dans laquelle la valeur des matières non originaires mises en œuvre relevant de toute position, à l'exclusion de celle du produit, ne dépasse pas 50 % du PDU du produit.

58.11

Filage de fibres naturelles, synthétiques ou artificielles discontinues combiné à un tissage ou un touffetage;

extrusion de fils de filaments synthétiques ou artificiels combinée à un tissage ou un touffetage;

tissage combiné à une teinture, un flocage, une enduction, une stratification ou une métallisation;

touffetage combiné à une teinture ou une impression;

flocage combiné à une teinture ou une impression;

teinture de fils combinée à un tissage;

tissage combiné à une impression;

ou

impression (en tant qu'opération indépendante).

Chapitre 59

Tissus imprégnés, enduits, recouverts ou stratifiés; articles techniques en matières textiles

59.01

Tissage combiné à une teinture, un flocage, une enduction, une stratification ou une métallisation;

ou

flocage combiné à une teinture ou une impression.

59.02

 

Contenant 90 % ou moins en poids de matières textiles:

Tissage.

Autres:

Extrusion de fibres synthétiques ou artificielles combinée à un tissage.

59.03

Tissage ou bonneterie combiné à une imprégnation, une enduction, un recouvrement, une stratification ou une métallisation;

tissage combiné à une impression;

ou impression (en tant qu'opération indépendante).

59.04

Calandrage combiné à une teinture, une enduction, une stratification ou une métallisation. Du tissu de jute non originaire peut être utilisé en tant que support;

ou

tissage combiné à une teinture, une enduction, une stratification ou une métallisation. Du tissu de jute non originaire peut être utilisé en tant que support.

59.05

 

Imprégnés, enduits, recouverts de caoutchouc, de matière plastique ou d'autres matières, ou stratifiés avec du caoutchouc, de la matière plastique ou d'autres matières:

Tissage, tricotage ou formation de nontissé combiné à une imprégnation, une enduction, un recouvrement, une stratification ou une métallisation.

Autres:

Filage de fibres naturelles, synthétiques ou artificielles discontinues combiné à un tissage;

extrusion de fils de filaments synthétiques ou artificiels combinée à un tissage;

tissage, tricotage ou formation de nontissé combiné à une teinture, une enduction ou une stratification;

tissage combiné à une impression;

ou

impression (en tant qu'opération indépendante).

59.06

 

Étoffes de bonneterie:

Filage de fibres naturelles, synthétiques ou artificielles discontinues combiné à une bonneterie;

extrusion de fils de filaments synthétiques ou artificiels combinée à une bonneterie;

bonneterie combinée à un caoutchoutage; ou

caoutchoutage combiné à au moins deux opérations principales de préparation ou de finissage (telles que calandrage, test de résistance au rétrécissement, thermofixage, fini permanent) à condition que la valeur des matières non originaires mises en œuvre ne dépasse pas 50 % du PDU du produit.

Autres tissus obtenus à partir de fils de filaments synthétiques, contenant plus de 90 % en poids de matières textiles:

Extrusion de fibres synthétiques ou artificielles combinée à un tissage.

Autres:

Tissage, tricotage ou formation de nontissé combiné à une teinture, une enduction ou un caoutchoutage;

teinture de fils combinée à un tissage, un tricotage ou une formation de nontissé;

ou

caoutchoutage combiné à au moins deux opérations principales de préparation ou de finissage (telles que calandrage, test de résistance au rétrécissement, thermofixage, fini permanent) à condition que la valeur des matières non originaires mises en œuvre ne dépasse pas 50 % du PDU du produit.

59.07

Tissage, tricotage ou formation de nontissé combiné à une teinture, une impression, une enduction, une imprégnation ou un recouvrement;

flocage combiné à une teinture ou une impression;

ou

impression (en tant qu'opération indépendante).

59.08

 

Manchons à incandescence, imprégnés:

Production à partir d'étoffes tubulaires en bonneterie.

Autres:

CPT

59.09-59.11

Filage de fibres naturelles, synthétiques ou artificielles discontinues combiné à un tissage;

extrusion de fibres synthétiques ou artificielles combinée à un tissage;

tissage combiné à une teinture, une enduction ou une stratification;

ou

enduction, flocage, stratification ou métallisation, combiné à au moins deux opérations principales de préparation ou de finissage (telles que calandrage, test de résistance au rétrécissement, thermofixage, fini permanent) à condition que la valeur des matières non originaires mises en œuvre ne dépasse pas 50 % du PDU du produit.

Chapitre 60

Étoffes de bonneterie

60.01-60.06

Filage de fibres naturelles, synthétiques ou artificielles discontinues combiné à une bonneterie;

extrusion de fils de filaments synthétiques ou artificiels combinée à une bonneterie;

bonneterie combinée à une teinture, un flocage, une enduction, une stratification ou une impression;

flocage combiné à une teinture ou une impression;

teinture de fils combinée à une bonneterie; ou

torsion ou texturation combinée à une bonneterie, à condition que la valeur des fils non originaires non tordus ou non texturés mis en œuvre ne dépasse pas 50 % du PDU du produit.

Chapitre 61

Vêtements et accessoires du vêtement, en bonneterie

61.01-61.17

 

Obtenus par assemblage, par couture ou autrement, de deux ou plusieurs pièces de bonneterie qui ont été découpées en forme ou obtenues directement en forme:

Bonneterie combinée à une confection (y compris une coupe de tissu).

Autres:

Filage de fibres naturelles, synthétiques ou artificielles discontinues combiné à une bonneterie;

extrusion de fils de filaments synthétiques ou artificiels combinée à une bonneterie; ou

tricotage et confection en une seule opération.

Chapitre 62

Vêtements et accessoires du vêtement, autres qu'en bonneterie

62.01

Tissage combiné à une confection (y compris une coupe de tissu);

ou

confection (y compris une coupe de tissu) précédée d'impression (en tant qu'opération indépendante).

62.02

 

Brodés:

Tissage combiné à une confection (y compris une coupe de tissu);

ou

production à partir de tissus non brodés, à condition que la valeur des tissus non brodés non originaires mis en œuvre ne dépasse pas 40 % du PDU du produit.

Autres:

Tissage combiné à une confection (y compris une coupe de tissu);

ou

confection (y compris une coupe de tissu) précédée d'impression (en tant qu'opération indépendante).

62.03

Tissage combiné à une confection (y compris une coupe de tissu);

ou

confection (y compris une coupe de tissu) précédée d'impression (en tant qu'opération indépendante).

62.04

 

Brodés:

Tissage combiné à une confection (y compris une coupe de tissu);

ou

production à partir de tissus non brodés, à condition que la valeur des tissus non brodés non originaires mis en œuvre ne dépasse pas 40 % du PDU du produit.

Autres:

Tissage combiné à une confection (y compris une coupe de tissu);

ou

confection (y compris une coupe de tissu) précédée d'impression (en tant qu'opération indépendante).

62.05

Tissage combiné à une confection (y compris une coupe de tissu);

ou

confection (y compris une coupe de tissu) précédée d'impression (en tant qu'opération indépendante).

62.06

 

Brodés:

Tissage combiné à une confection (y compris une coupe de tissu);

ou

production à partir de tissus non brodés, à condition que la valeur des tissus non brodés non originaires mis en œuvre ne dépasse pas 40 % du PDU du produit.

Autres:

Tissage combiné à une confection (y compris une coupe de tissu);

ou

confection (y compris une coupe de tissu) précédée d'impression (en tant qu'opération indépendante).

62.07-62.08

Tissage combiné à une confection (y compris une coupe de tissu);

ou

confection (y compris une coupe de tissu) précédée d'impression (en tant qu'opération indépendante).

62.09

 

Brodés:

Tissage combiné à une confection (y compris une coupe de tissu);

ou

production à partir de tissus non brodés, à condition que la valeur des tissus non brodés non originaires mis en œuvre ne dépasse pas 40 % du PDU du produit.

Autres:

Tissage combiné à une confection (y compris une coupe de tissu);

ou

confection (y compris une coupe de tissu) précédée d'impression (en tant qu'opération indépendante).

62.10

 

Équipements antifeu en tissus recouverts d'une feuille de polyester aluminisée:

Tissage combiné à une confection (y compris une coupe de tissu);

ou

enduction ou stratification combinée à une confection (y compris une coupe de tissu), à condition que la valeur des tissus non originaires non enduits et non stratifiés mis en œuvre ne dépasse pas 40 % du PDU du produit.

Autres:

Tissage combiné à une confection (y compris une coupe de tissu);

ou

confection (y compris une coupe de tissu) précédée d'impression (en tant qu'opération indépendante).

62.11

 

Vêtements pour femmes ou fillettes, brodés:

Tissage combiné à une confection (y compris une coupe de tissu);

ou

production à partir de tissus non brodés, à condition que la valeur des tissus non brodés non originaires mis en œuvre ne dépasse pas 40 % du PDU du produit.

Autres:

Tissage combiné à une confection (y compris une coupe de tissu);

ou

confection (y compris une coupe de tissu) précédée d'impression (en tant qu'opération indépendante).

62.12

 

Étoffes de bonneterie obtenues par assemblage, par couture ou autrement, de deux ou plusieurs pièces de bonneterie qui ont été découpées en forme ou obtenues directement en forme:

Tricotage combiné à une confection (y compris une coupe de tissu);

ou

confection (y compris une coupe de tissu) précédée d'impression (en tant qu'opération indépendante).

Autres:

Tissage combiné à une confection (y compris une coupe de tissu);

ou

confection (y compris une coupe de tissu) précédée d'impression (en tant qu'opération indépendante).

62.13-62.14

 

Brodés:

Tissage combiné à une confection (y compris une coupe de tissu);

production à partir de tissus non brodés, à condition que la valeur des tissus non brodés non originaires mis en œuvre ne dépasse pas 40 % du PDU du produit;

ou

confection (y compris une coupe de tissu) précédée d'impression (en tant qu'opération indépendante).

Autres:

Tissage combiné à une confection (y compris une coupe de tissu);

ou

confection (y compris une coupe de tissu) précédée d'impression (en tant qu'opération indépendante).

62.15

Tissage combiné à une confection (y compris une coupe de tissu);

ou

confection (y compris une coupe de tissu) précédée d'impression (en tant qu'opération indépendante).

62.16

 

Équipements antifeu en tissus recouverts d'une feuille de polyester aluminisée:

Tissage combiné à une confection (y compris une coupe de tissu);

ou

enduction ou stratification combinée à une confection (y compris une coupe de tissu), à condition que la valeur des tissus non originaires non enduits et non stratifiés mis en œuvre ne dépasse pas 40 % du PDU du produit.

Autres:

Tissage combiné à une confection (y compris une coupe de tissu);

ou

confection (y compris une coupe de tissu) précédée d'impression (en tant qu'opération indépendante).

62.17

 

Brodés:

Tissage combiné à une confection (y compris une coupe de tissu);

production à partir de tissus non brodés, à condition que la valeur des tissus non brodés non originaires mis en œuvre ne dépasse pas 40 % du PDU du produit;

ou

confection (y compris une coupe de tissu) précédée d'impression (en tant qu'opération indépendante).

Équipements antifeu en tissus recouverts d'une feuille de polyester aluminisée:

Tissage combiné à une confection (y compris une coupe de tissu);

ou

enduction ou stratification combinée à une confection (y compris une coupe de tissu), à condition que la valeur des tissus non originaires non enduits et non stratifiés mis en œuvre ne dépasse pas 40 % du PDU du produit.

Triplures pour cols et poignets, découpées:

CPT, à condition que la valeur de toutes les matières non originaires mises en œuvre ne dépasse pas 40 % du PDU du produit.

Autres:

Tissage combiné à une confection (y compris une coupe de tissu).

Chapitre 63

Autres articles textiles confectionnés; assortiments; friperie et chiffons

63.01-63.04

 

En feutre, en nontissés

Formation de nontissé combinée à une confection (y compris une coupe de tissu).

Autres:

Brodés:

Tissage ou bonneterie combiné à une confection (y compris une coupe de tissu);

ou

fabrication à partir de tissus non brodés (autres que des étoffes de bonneterie), à condition que la valeur des tissus non brodés non originaires mis en œuvre ne dépasse pas 40 % du PDU du produit.

Autres:

Tissage ou bonneterie combiné à une confection (y compris une coupe de tissu).

63.05

Extrusion de fibres synthétiques ou artificielles ou filage de fibres naturelles, synthétiques ou artificielles discontinues combiné à un tissage ou à un tricotage et une confection (y compris une coupe de tissu).

63.06

 

En nontissés

Formation de nontissé combinée à une confection (y compris une coupe de tissu).

Autres:

Tissage combiné à une confection (y compris une coupe de tissu).

63.07

MaxMNO 40 % (PDU).

63.08

Chacun des articles de l'assortiment doit respecter la règle qui s'y appliquerait s'il n'était pas présenté en assortiment; toutefois, des articles non originaires peuvent être incorporés, à condition que leur valeur totale ne dépasse pas 15 % du PDU de l'assortiment.

63.09-63.10

CPT

SECTION XII

CHAUSSURES, COIFFURES, PARAPLUIES, PARASOLS, CANNES, CANNES-SIÈGES, FOUETS, CRAVACHES ET LEURS PARTIES; PLUMES APPRÊTÉES ET ArticleS EN PLUMES; FLEURS ARTIFICIELLES; OUVRAGES EN CHEVEUX

Chapitre 64

Chaussures, guêtres et articles analogues; parties de ces objets

64.01-64.05

Production à partir de matières non originaires de toute position, à l'exclusion des assemblages non originaires formés de dessus de chaussures fixés aux semelles premières ou à d'autres parties inférieures de la position 64.06.

64.06

CPT

Chapitre 65

Coiffures et parties de coiffures

65.01-65.07

CPT

Chapitre 66

Parapluies, ombrelles, parasols, cannes, cannes-sièges, fouets, cravaches et leurs parties

66.01-66.03

CPT;

ou

MaxMNO 50 % (PDU).

Chapitre 67

Plumes et duvet apprêtés et articles en plumes ou en duvet; fleurs artificielles; ouvrages en cheveux

67.01-67.04

CPT

SECTION XIII

OUVRAGES EN PIERRES, PLÂTRE, CIMENT, AMIANTE, MICA OU MATIÈRES ANALOGUES; PRODUITS CÉRAMIQUES; VERRE ET OUVRAGES EN VERRE

Chapitre 68

Ouvrages en pierres, plâtre, ciment, amiante, mica ou matières analogues

68.01-68.15

CPT;

ou

MaxMNO 70 % (PDU).

Chapitre 69

Produits céramiques

69.01-69.14

CPT

Chapitre 70

Verre et ouvrages en verre

70.01-70.09

CPT;

ou

MaxMNO 50 % (PDU).

70.10

CPT

70.11

CPT;

ou

MaxMNO 50 % (PDU).

70.13

CPT, à l'exclusion des matières non originaires de la position 70,10.

70.14-70.20

CPT;

ou

MaxMNO 50 % (PDU).

SECTION XIV

PERLES FINES OU DE CULTURE, PIERRES PRÉCIEUSES OU SEMI-PRÉCIEUSES, MÉTAUX PRÉCIEUX, PLAQUÉS OU DOUBLÉS DE MÉTAUX PRÉCIEUX ET OUVRAGES EN CES MATIÈRES; BIJOUTERIE DE FANTAISIE; MONNAIES

Chapitre 71

Perles fines ou de culture, pierres précieuses ou semi-précieuses, métaux précieux, plaqués ou doublés de métaux précieux et ouvrages en ces matières; bijouterie de fantaisie; monnaies

71.01-71.05

Production à partir de matières non originaires de toute position.

71.06

 

Sous formes brutes:

CPT, à l'exclusion des matières non originaires des positions 71.06, 71.08 et 71.10;

séparation électrolytique, thermique ou chimique de métaux précieux non originaires des positions 71.06, 71.08 et 71.10;

ou

fusion ou alliage de métaux précieux non originaires des positions 71.06, 71.08 et 71.10, entre eux ou avec des métaux communs ou purification.

Sous formes mi-ouvrées ou en poudre:

Production à partir de métaux précieux non originaires sous formes brutes.

71.07

Production à partir de matières non originaires de toute position.

71.08

 

Sous formes brutes:

CPT, à l'exclusion des matières non originaires des positions 71.06, 71.08 et 71.10;

séparation électrolytique, thermique ou chimique de métaux précieux non originaires des positions 71.06, 71.08 et 71.10;

ou

fusion ou alliage de métaux précieux non originaires des positions 71.06, 71.08 et 71.10, entre eux ou avec des métaux communs ou purification.

Sous formes mi-ouvrées ou en poudre:

Production à partir de métaux précieux non originaires sous formes brutes.

71.09

Production à partir de matières non originaires de toute position.

71.10

 

Sous formes brutes:

CPT, à l'exclusion des matières non originaires des positions 71.06, 71.08 et 71.10;

séparation électrolytique, thermique ou chimique de métaux précieux non originaires des positions 71.06, 71.08 et 71.10;

ou

fusion ou alliage de métaux précieux non originaires des positions 71.06, 71.08 et 71.10, entre eux ou avec des métaux communs ou purification.

Sous formes mi-ouvrées ou en poudre:

Production à partir de métaux précieux non originaires sous formes brutes.

71.11

Production à partir de matières non originaires de toute position.

71.12-71.18

CPT

SECTION XV

MÉTAUX COMMUNS ET OUVRAGES EN CES MÉTAUX

Chapitre 72

Fonte, fer et acier

72.01-72.06

CPT

72.07

CPT, à l'exclusion des matières non originaires de la position 72,06.

72.08-72.17

CPT, à l'exclusion des matières non originaires des positions 72.08 à 72.17.

72.18

CPT

72.19-72.23

CPT, à l'exclusion des matières non originaires des positions 72.19 à 72.23.

72.24

CPT

72.25-72.29

CPT, à l'exclusion des matières non originaires des positions 72.25 à 72.29.

Chapitre 73

Ouvrages en fonte, fer ou acier

7301.10

CC, à l'exclusion des matières non originaires des positions 72.08 à 72.17.

7301.20

CPT

73.02

CC, à l'exclusion des matières non originaires des positions 72.08 à 72.17.

73.03

CPT

73.04-73.06

CC, à l'exclusion des matières non originaires des positions 72.13 à 72.17, 72.21 à 72.23 et 72.25 à 72.29.

73.07

 

Accessoires de tuyauterie en acier inoxydable:

CPT, à l'exclusion des ébauches forgées non originaires; toutefois, des ébauches forgées non originaires peuvent être utilisées, à condition que leur valeur ne dépasse pas 50 % du PDU du produit.

Autres:

CPT

73.08

CPT, à l'exclusion des matières non originaires de la sous-position 7301.20.

7309.00-7315.19

CPT

7315.20

CPT;

ou

MaxMNO 50 % (PDU).

7315.81-7326.90

CPT

Chapitre 74

Cuivre et ouvrages en cuivre

74.01-74.02

CPT

74.03

Production à partir de matières non originaires de toute position.

74.04-74.07

CPT

74.08

CPT et MaxMNO 50 % (PDU);

74.09-74.19

CPT

Chapitre 75

Nickel et ouvrages en nickel

75.01

CPT

75.02

Production à partir de matières non originaires de toute position.

75.03-75.08

CPT

Chapitre 76

Aluminium et ouvrages en aluminium

76.01

CPT et MaxMNO 50 % (PDU);

ou

traitement thermique ou électrolytique à partir d'aluminium non allié ou de déchets et débris d'aluminium.

76.02

CPT

76.03-76.16

CPT et MaxMNO 50 % (PDU) (3).

Chapitre 78

Plomb et ouvrages en plomb

7801.10

Production à partir de matières non originaires de toute position.

7801.91-7806.00

CPT

Chapitre 79

Zinc et ouvrages en zinc

79.01-79.07

CPT

Chapitre 80

Étain et ouvrages en étain

80.01-80.07

CPT

Chapitre 81

Autres métaux communs; cermets; ouvrages en ces matières

81.01-81.13

Production à partir de matières non originaires de toute position.

Chapitre 82

Outils et outillage, articles de coutellerie et couverts de table, en métaux communs; parties de ces articles, en métaux communs

8201.10-8205.70

CPT;

ou

MaxMNO 50 % (PDU).

8205.90

CPT; toutefois, des outils non originaires de la position 82.05 peuvent être utilisés dans la composition de l'assortiment, à condition que leur valeur totale ne dépasse pas 15 % du PDU de l'assortiment.

82.06

CPT, à l'exclusion des matières non originaires des positions 82.02 à 82.05; toutefois, des outils non originaires des positions 82.02 à 82.05 peuvent être utilisés dans la composition de l'assortiment, à condition que leur valeur totale ne dépasse pas 15 % du PDU de l'assortiment.

82.07-82.15

CPT;

ou

MaxMNO 50 % (PDU).

Chapitre 83

Ouvrages divers en métaux communs

83.01-83.11

CPT;

ou

MaxMNO 50 % (PDU).

SECTION XVI

MACHINES ET APPAREILS MÉCANIQUES, MATÉRIEL ÉLECTRIQUE ET LEURS PARTIES; APPAREILS D'ENREGISTREMENT OU DE REPRODUCTION DU SON, APPAREILS D'ENREGISTREMENT OU DE REPRODUCTION DES IMAGES ET DU SON EN TÉLÉVISION, ET PARTIES ET ACCESSOIRES DE CES APPAREILS

Chapitre 84

Réacteurs nucléaires, chaudières, machines, appareils et engins mécaniques; parties de ces machines ou appareils

84.01-84.06

CPT;

ou

MaxMNO 50 % (PDU).

84.07-84.08

MaxMNO 50 % (PDU).

84.09-84.12

CPT;

ou

MaxMNO 50 % (PDU).

8413.11-8415.10

CSPT;

ou

MaxMNO 50 % (PDU).

8415.20

CPT;

ou

MaxMNO 50 % (PDU).

8415.81-8415.90

CSPT;

ou

MaxMNO 50 % (PDU).

84.16-84.20

CPT;

ou

MaxMNO 50 % (PDU).

84.21

CSPT;

ou

MaxMNO 50 % (PDU).

84.22-84.24

CPT;

ou

MaxMNO 50 % (PDU).

84.25-84.30

CPT, à l'exclusion des matières non originaires de la position 84.31;

ou

MaxMNO 50 % (PDU).

84.31-84.43

CPT;

ou

MaxMNO 50 % (PDU).

84.44-84.47

CPT, à l'exclusion des matières non originaires de la position 84.48;

ou

MaxMNO 50 % (PDU).

84.48-84.55

CPT;

ou

MaxMNO 50 % (PDU).

84.56-84.65

CPT, à l'exclusion des matières non originaires de la position 84.66;

ou

MaxMNO 50 % (PDU).

84.66-84.68

CPT;

ou

MaxMNO 50 % (PDU).

84.70-84.72

CPT, à l'exclusion des matières non originaires de la position 84.73;

ou

MaxMNO 50 % (PDU).

84.73-84.78

CPT;

ou

MaxMNO 50 % (PDU).

8479.10-8479.40

CSPT;

ou

MaxMNO 50 % (PDU).

8479.50

CPT;

ou

MaxMNO 50 % (PDU).

8479.60-8479.82

CSPT;

ou

MaxMNO 50 % (PDU).

8479.89

CPT;

ou

MaxMNO 50 % (PDU).

8479.90

CSPT;

ou

MaxMNO 50 % (PDU).

84.80

CPT;

ou

MaxMNO 50 % (PDU).

84.81

CSPT;

ou

MaxMNO 50 % (PDU).

84.82-84.87

CPT;

ou

MaxMNO 50 % (PDU).

Chapitre 85

Machines, appareils et matériels électriques et leurs parties; appareils d'enregistrement ou de reproduction du son, appareils d'enregistrement ou de reproduction des images et du son en télévision, et parties et accessoires de ces appareils

85.01-85.02

CPT, à l'exclusion des matières non originaires de la position 85.03;

ou

MaxMNO 50 % (PDU).

85.03-85.06

CPT;

ou

MaxMNO 50 % (PDU).

85.07

 

Accumulateurs contenant un ou plusieurs cellules ou modules de batteries et les circuits pour les connecter entre eux,

souvent appelés "blocs de batteries", du type utilisé comme principale source d'électricité pour la propulsion des véhicules des positions 87.02, 87.03 et 87.04

CPT, à l'exclusion des matériaux de cathode actifs non originaires;

ou

MaxMNO 30 % (PDU) (4).

Cellules de batteries, modules de batteries et leurs parties, destinés à être incorporés à un accumulateur électrique du type utilisé comme principale source d'électricité pour la propulsion des véhicules des positions 87.02, 87.03 et 87.04

CPT, à l'exclusion des matériaux de cathode actifs non originaires;

ou

MaxMNO 35 % (PDU) (5)

Autres:

CPT;

ou

MaxMNO 50 % (PDU).

85.08-85.18

CPT;

ou

MaxMNO 50 % (PDU).

85.19-85.21

CPT, à l'exclusion des matières non originaires de la position 85.22;

ou

MaxMNO 50 % (PDU).

85.22-85.23

CPT;

ou

MaxMNO 50 % (PDU).

85.25-85.27

CPT, à l'exclusion des matières non originaires de la position 85.29;

ou

MaxMNO 50 % (PDU).

85.28-85.34

CPT;

ou

MaxMNO 50 % (PDU).

85.35-85.37

CPT, à l'exclusion des matières non originaires de la position 85.38;

ou

MaxMNO 50 % (PDU).

8538.10-8541.90

CPT;

ou

MaxMNO 50 % (PDU).

8542.31-8542.39

CPT;

Les matières non originaires subissent une diffusion;

ou

MaxMNO 50 % (PDU).

8542.90-8543.90

CPT;

ou

MaxMNO 50 % (PDU).

85.44-85.48

MaxMNO 50 % (PDU).

SECTION XVII

VÉHICULES, AVIONS, NAVIRES ET ÉQUIPEMENTS DE TRANSPORT ASSOCIÉS

Chapitre 86

Véhicules et matériel pour voies ferrées ou similaires et leurs parties; matériel fixe de voies ferrées ou similaires et leurs parties; appareils mécaniques (y compris électromécaniques) de signalisation pour voies de communications

86.01-86.09

CPT, à l'exclusion des matières non originaires de la position 86.07;

ou

MaxMNO 50 % (PDU).

Chapitre 87

Véhicules autres que pour voies ferrées ou similaires et leurs parties et accessoires

87.01

MaxMNO 45 % (PDU).

87.02-87.04

 

Véhicules équipés à la fois, pour la propulsion, d'un moteur à combustion interne à pistons et d'un moteur électrique, pouvant être chargés en se branchant à une source externe d'alimentation électrique ("hybrides rechargeables");

Véhicules équipés uniquement d'un moteur électrique pour la propulsion

MaxMNO 45 % (PDU) et les blocs de batteries de la position 85.07 du type utilisé comme source principale d'électricité pour la propulsion du véhicule doivent être originaires (6).

Autres:

MaxMNO 45 % (PDU) (7).

87.05-87.07

MaxMNO 45 % (PDU).

87.08-87.11

CPT;

ou

MaxMNO 50 % (PDU).

87.12

MaxMNO 45 % (PDU).

87.13-87.16

CPT;

ou

MaxMNO 50 % (PDU).

Chapitre 88

Navigation aérienne ou spatiale

88.01-88.05

CPT;

ou

MaxMNO 50 % (PDU).

Chapitre 89

Navigation maritime ou fluviale

89.01-89.08

CC;

ou

MaxMNO 40 % (PDU).

SECTION XVIII

INSTRUMENTS ET APPAREILS D'OPTIQUE, DE PHOTOGRAPHIE OU DE CINÉMATOGRAPHIE, DE MESURE, DE CONTRÔLE OU DE PRÉCISION; INSTRUMENTS ET APPAREILS MÉDICO-CHIRURGICAUX; HORLOGERIE; INSTRUMENTS DE MUSIQUE; PARTIES ET ACCESSOIRES DE CES INSTRUMENTS OU APPAREILS

Chapitre 90

Instruments et appareils d'optique, de photographie ou de cinématographie, de mesure, de contrôle ou de précision; instruments et appareils médico-chirurgicaux; parties et accessoires de ces instruments ou appareils

9001.10-9001.40

CPT;

ou

MaxMNO 50 % (PDU).

9001.50

CPT;

Usinage de la surface de verres semi-finis les transformant en verres optiques correcteurs finis destinés à être enchâssés dans une monture;

revêtement des verres par des traitements appropriés pour améliorer la vision de l'utilisateur et assurer sa sécurité;

ou

MaxMNO 50 % (PDU).

9001.90-9033.00

CPT;

ou

MaxMNO 50 % (PDU).

Chapitre 91

Horlogerie

91.01-91.14

CPT;

ou

MaxMNO 50 % (PDU).

Chapitre 92

Instruments de musique; parties et accessoires de ces instruments

92.01-92.09

MaxMNO 50 % (PDU).

SECTION XIX

ARMES, MUNITIONS ET LEURS PARTIES ET ACCESSOIRES

Chapitre 93

Armes, munitions et leurs parties et accessoires

93.01-93.07

MaxMNO 50 % (PDU).

SECTION XX

MARCHANDISES ET PRODUITS DIVERS

Chapitre 94

Meubles; articles de literie et similaires; appareils d'éclairage non dénommés ni compris ailleurs; lampes-réclames, enseignes lumineuses, plaques indicatrices lumineuses et articles similaires; constructions préfabriquées

94.01-94.06

CPT;

ou

MaxMNO 50 % (PDU).

Chapitre 95

Jouets, jeux, articles pour divertissements ou pour sports; leurs parties et accessoires

95.03-95.08

CPT;

ou

MaxMNO 50 % (PDU).

Chapitre 96

Ouvrages divers

96.01-96.04

CPT;

ou

MaxMNO 50 % (PDU).

96.05

Chacun des articles de l'assortiment doit respecter la règle qui s'y appliquerait s'il n'était pas présenté en assortiment, des articles non originaires pouvant être incorporés, à condition que leur valeur totale ne dépasse pas 15 % du PDU de l'assortiment.

96.06-9608.40

CPT;

ou

MaxMNO 50 % (PDU).

9608.50

Chacun des articles de l'assortiment doit respecter la règle qui s'y appliquerait s'il n'était pas présenté en assortiment, des articles non originaires pouvant être incorporés, à condition que leur valeur totale ne dépasse pas 15 % du PDU de l'assortiment.

9608.60-96.20

CPT;

ou

MaxMNO 50 % (PDU).

SECTION XXI

OBJETS D'ART, DE COLLECTION OU D'ANTIQUITÉ

Chapitre 97

Objets d'art, de collection ou d'antiquité

97.01-97.06

CPT


(1)  Les préparations et conserves de thons, listaos et bonites (Sarda spp.), entiers ou en morceaux (à l'exclusion des poissons hachés), classées dans la sous-position 1604.14 peuvent être considérées comme originaires en vertu d'autres règles d'origine spécifiques aux produits dans le cadre des contingents annuels prévus à l'annexe 4.

(2)  Les préparations et conserves de thons, listaos et autres poissons du genre Euthynnus (à l'exclusion des poissons entiers ou en morceaux), classées dans la sous-position 1604.20 peuvent être considérées comme originaires en vertu d'autres règles d'origine spécifiques aux produits dans le cadre des contingents annuels prévus à l'annexe 4.

(3)  Certains produits de l'aluminium peuvent être considérés comme originaires en vertu d'autres règles d'origine spécifiques aux produits dans le cadre des contingents annuels prévus à l'annexe 4.

(4)  Pour la période allant de l'entrée en vigueur du présent accord au 31 décembre 2026, d'autres règles d'origine spécifiques s'appliquent, conformément à l'annexe 5.

(5)  Pour la période allant de l'entrée en vigueur du présent accord au 31 décembre 2026, d'autres règles d'origine spécifiques s'appliquent, conformément à l'annexe 5.

(6)  Pour la période allant de l'entrée en vigueur du présent accord au 31 décembre 2026, d'autres règles d'origine spécifiques s'appliquent, conformément à l'annexe 5.

(7)  Pour les véhicules hybrides possédant à la fois un moteur à combustion interne et un moteur électrique ne pouvant pas être rechargé par branchement sur une source électrique extérieure, d'autres règles d'origine spécifiques s'appliquent pour la période allant de l'entrée en vigueur du présent accord au 31 décembre 2026, conformément à l'annexe 5.


ANNEXE 4

CONTINGENTS LIÉS À L'ORIGINE ET SOLUTIONS DE RECHANGE AUX RÈGLES D'ORIGINE SPÉCIFIQUES FIGURANT À L'ANNEXE 3

Dispositions communes

1.

En ce qui concerne les produits énumérés dans les tableaux ci-dessous, les règles d'origine correspondantes constituent des solutions de rechange à celles énoncées à l'annexe 3, dans les limites du contingent annuel applicable.

2.

Une attestation d'origine établie conformément à la présente annexe comprend la mention suivante: "Contingents d'origine - Produit originaire conformément à l'annexe 4".

3.

Dans l'Union, les quantités visées dans la présente annexe sont gérées par la Commission européenne, qui prendra toutes les mesures administratives qu'elle juge souhaitable pour leur gestion efficace dans le cadre de la législation applicable de l'Union.

4.

Au Royaume-Uni, les quantités visées dans la présente annexe sont gérées par son autorité douanière, qui prendra toutes les mesures administratives qu'elle juge souhaitable pour leur gestion efficace dans le cadre de la législation applicable au Royaume-Uni.

5.

La Partie importatrice gère les contingents liés à l'origine selon le principe du premier arrivé, premier servi et calcule la quantité de produits qui sont entrés au titre de ces contingents liés à l'origine sur la base de ses importations.

SECTION 1

Allocation de contingents annuels pour le thon en conserve

Classement du système harmonisé (2017)

Description du produit

Autre règle spécifique au produit

Contingent annuel pour les exportations de l'Union vers le Royaume-Uni

(poids net)

Contingent annuel pour les exportations du Royaume-Uni vers l'Union

(poids net)

1604.14

Préparations et conserves de thons, listaos et bonites (Sarda spp.), entiers ou en morceaux (à l'exclusion des poissons hachés)

CC

3 000 tonnes

3 000 tonnes

1604.20

Autres préparations et conserves de poissons

 

De thons, listaos et autres poissons du genre Euthynnus (à l'exclusion des poissons entiers ou en morceaux)

CC

4 000 tonnes

4 000 tonnes

D'autres poissons

-

-

-

SECTION 2

Allocation de contingents annuels pour les produits de l'aluminium (1)

Tableau 1

Contingents applicables du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2023

Classement du système harmonisé (2017)

Description du produit

Autre règle spécifique au produit

Contingent annuel pour les exportations de l'Union vers le Royaume-Uni

(poids net)

Contingent annuel pour les exportations du Royaume-Uni vers l'Union

(poids net)

76.03, 76.04, 76.06, 76.08-76.16

Produits de l'aluminium et ouvrages en aluminium (à l'exclusion des fils en aluminium et des feuilles et bandes minces en aluminium)

CPT

95 000 tonnes

95 000 tonnes

76.05

Fils en aluminium

CPT, à l'exclusion des matières non originaires de la position 76.04

76.07

Feuilles et bandes minces en aluminium

CPT, à l'exclusion des matières non originaires de la position 76.06

 

Tableau 2

Contingents applicables du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2026

Classement du système harmonisé (2017)

Description du produit

Autre règle spécifique au produit

Contingent annuel pour les exportations de l'Union vers le Royaume-Uni

(poids net)

Contingent annuel pour les exportations du Royaume-Uni vers l'Union

(poids net)

76.03, 76.04, 76.06, 76.08-76.16

Produits de l'aluminium et ouvrages en aluminium (à l'exclusion des fils en aluminium et des feuilles et bandes minces en aluminium)

CPT

72 000 tonnes

72 000 tonnes

76.05

Fils en aluminium

CPT, à l'exclusion des matières non originaires de la position 76.04

76.07

Feuilles et bandes minces en aluminium

CPT, à l'exclusion des matières non originaires de la position 76.06

 

Tableau 3

Contingents applicables à partir du 1er janvier 2027

Classement du système harmonisé (2017)

Description du produit

Autre règle spécifique au produit

Contingent annuel pour les exportations de l'Union vers le Royaume-Uni

(poids net)

Contingent annuel pour les exportations du Royaume-Uni vers l'Union

(poids net)

76.04

Barres et profilés en aluminium

CPT

57 500 tonnes

57 500 tonnes

76.06

Tôles et bandes en aluminium, d'une épaisseur excédant 0,2 mm

CPT

76.07

Feuilles et bandes minces en aluminium

CPT, à l'exclusion des matières non originaires de la position 76.06

Réexamen des contingents pour les produits de l'aluminium visés au tableau 3 de la section 2

1.

Au plus tôt cinq ans après l'entrée en vigueur du présent accord et au plus tôt cinq ans après l'achèvement de tout réexamen visé au présent paragraphe, le comité de partenariat commercial, à la demande de l'une des Parties et avec l'assistance du comité spécialisé "Commerce" chargé de la coopération douanière et des règles d'origine, réexamine les contingents pour l'aluminium figurant au tableau 3 de la section 2.

2.

Le réexamen visé au paragraphe 1 est effectué sur la base des informations disponibles sur les conditions du marché dans les deux Parties et des informations relatives à leurs importations et exportations des produits concernés.

3.

Sur la base des résultats d'un réexamen effectué conformément au paragraphe 1, le conseil de partenariat peut décider d'augmenter ou de maintenir les quantités des contingents pour l'aluminium qui figurent au tableau 3 de la section 2, d'en modifier la portée, d'en répartir les quantités ou de modifier toute répartition entre produits.


(1)  Les quantités indiquées dans chaque tableau de la section 2 correspondent à l'ensemble des quantités contingentaires disponibles (respectivement, pour les exportations de l'Union vers le Royaume-Uni et pour les exportations du Royaume-Uni vers l'Union) pour tous les produits énumérés dans ce tableau.


ANNEXE 5

RÈGLES TRANSITOIRES SPÉCIFIQUES AUX PRODUITS POUR LES ACCUMULATEURS ÉLECTRIQUES ET LES VÉHICULES ÉLECTRIQUES

SECTION 1

Règles provisoires spécifiques aux produits applicables à partir de l'entrée en vigueur du présent accord jusqu'au 31 décembre 2026.

En ce qui concerne les produits énumérés dans la colonne 1 ci-après, la règle spécifique aux produits figurant dans la colonne 2 s'applique pendant la période allant de l'entrée en vigueur du présent accord au 31 décembre 2026.

Colonne 1

Classement du système harmonisé (2017) comprenant une description spécifique

Colonne 2

Règle d'origine spécifique aux produits applicable à partir de l'entrée en vigueur du présent accord jusqu'au 31 décembre 2026

85.07

 

Accumulateurs contenant un(e) ou plusieurs cellules de batterie ou modules de batteries et les circuits pour les interconnecter entre eux, souvent appelés «blocs de batteries», du type utilisé comme principale source d'électricité pour la propulsion des véhicules des positions 87.02, 87.03 et 87.04

CSPT;

Assemblage de blocs de batteries à partir de cellules ou de modules de batteries non originaires;

ou

MaxMNO 70 % (PDU)

Cellules de batteries, modules de batteries et leurs parties, destinées à être incorporées à un accumulateur électrique du type utilisé comme principale source d'électricité pour la propulsion des véhicules des positions 87.02, 87.03 et 87.04

CPT;

ou

MaxMNO 70 % (PDU)

87.02-87.04

 

Véhicules équipés à la fois, pour la propulsion, d'un moteur à combustion interne et d'un moteur électrique, autres que ceux pouvant être chargés en se branchant à une source externe d'alimentation électrique (“hybrides”);

véhicules équipés à la fois, pour la propulsion, d'un moteur à combustion interne à pistons et d'un moteur électrique, pouvant être chargés en se branchant à une source externe d'alimentation électrique (“hybrides rechargeables”);

véhicules équipés uniquement d'un moteur électrique pour la propulsion

MaxMNO 60 % (PDU)

SECTION 2

Règles provisoires spécifiques aux produits applicables du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2026.

 

1.

Pour les produits énumérés dans la colonne 1 ci-après, la règle spécifique aux produits figurant dans la colonne 2 s'applique pour la période allant du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2026.

Colonne 1

Classement du système harmonisé (2017) comprenant une description spécifique

Colonne 2

Règle d'origine spécifique aux produits applicable du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2026

85.07

 

Accumulateurs contenant un(e) ou plusieurs cellules de batterie ou modules de batteries et les circuits pour les interconnecter entre eux, souvent appelés "blocs de batteries", du type utilisé comme principale source d'électricité pour la propulsion des véhicules des positions 87.02, 87.03 et 87.04

CPT, à l'exclusion des matériaux de cathode actifs non originaires;

ou

MaxMNO 40 % (PDU).

Cellules de batteries, modules de batteries et leurs parties, destinées à être incorporées à un accumulateur électrique du type utilisé comme principale source d'électricité pour la propulsion des véhicules des positions 87.02, 87.03 et 87.04

CPT, à l'exclusion des matériaux de cathode actifs non originaires;

ou

MaxMNO 50 % (PDU).

87.02-87.04

 

Véhicules équipés à la fois, pour la propulsion, d'un moteur à combustion interne et d'un moteur électrique, autres que ceux pouvant être chargés en se branchant à une source externe d'alimentation électrique ("hybrides");

véhicules équipés à la fois, pour la propulsion, d'un moteur à combustion interne à pistons et d'un moteur électrique, pouvant être chargés en se branchant à une source externe d'alimentation électrique ("hybrides rechargeables");

véhicules équipés uniquement d'un moteur électrique pour la propulsion

MaxMNO 55 % (PDU).

SECTION 3

Réexamen des règles spécifiques au produit pour la position 85.07

 

1.

Au plus tôt quatre ans après l'entrée en vigueur du présent accord, le comité de partenariat commercial, à la demande de l'une des Parties et avec l'assistance du comité spécialisé "Commerce" chargé de la coopération douanière et des règles d'origine, réexamine les règles spécifiques aux produits pour la position 85.07 applicables à partir du 1er janvier 2027, figurant à l'annexe 3.
 

2.

Le réexamen visé au paragraphe 1 est effectué sur la base des informations disponibles sur les conditions du marché dans les deux Parties, telles que la disponibilité de matières originaires suffisantes et appropriées, l'équilibre entre l'offre et la demande et d'autres informations pertinentes.
 

3.

Sur la base des résultats d'un réexamen effectué conformément au paragraphe 1, le conseil de partenariat peut décider de modifier les règles spécifiques aux produits pour la position 85.07 applicables à partir du 1er janvier 2027, figurant à l'annexe 3.

ANNEXE 6

DÉCLARATION DU FOURNISSEUR

1.   

La déclaration du fournisseur comprend le contenu indiqué dans la présente annexe.

2.   

Sauf dans les cas visés au point 3, la déclaration du fournisseur est établie par le fournisseur pour chaque envoi de produits sous la forme prévue à l'appendice 6-A et annexée à la facture, ou à tout autre document qui décrit les produits concernés d'une manière suffisamment détaillée pour permettre leur identification.

3.   

Lorsqu'un fournisseur livre régulièrement à un client particulier des produits pour lesquels la production effectuée dans une Partie reste constante pendant une certaine période, il peut fournir une seule déclaration du fournisseur pour couvrir les envois ultérieurs de ces produits (ci-après dénommée "déclaration à long terme du fournisseur"). La déclaration à long terme du fournisseur est normalement valable pendant une période maximale de deux ans à compter de la date d'établissement de la déclaration. Les autorités douanières de la Partie dans laquelle la déclaration est établie peuvent fixer les conditions dans lesquelles des périodes de validité plus longues sont admises. La déclaration à long terme du fournisseur est établie par le fournisseur sous la forme prévue à l'appendice 6-B et décrit les produits concernés de manière suffisamment détaillée pour permettre leur identification. Le fournisseur informe immédiatement le client si la déclaration à long terme du fournisseur cesse de s'appliquer aux produits fournis.

4.   

Le fournisseur qui établit une déclaration peut présenter à tout moment, à la demande des autorités douanières de la Partie dans laquelle la déclaration est établie, tous les documents appropriés prouvant que les informations fournies dans cette déclaration sont exactes.

Appendice 6-A

DÉCLARATION DU FOURNISSEUR

La déclaration du fournisseur, dont le texte figure ci-après, doit être établie compte tenu des notes figurant en bas de page. Il n'est toutefois pas nécessaire de reproduire ces notes.

DÉCLARATION DU FOURNISSEUR

Je soussigné, fournisseur des produits visés dans le document annexé, déclare que:

1.

Les matières figurant ci-après, qui ne sont pas originaires de [indiquer le nom de la Partie concernée] ont été utilisées dans [indiquer le nom de la Partie concernée] pour produire ces produits:

Désignation des produits fournis (1)

Désignation des matières non originaires utilisées

Position SH des matières non originaires utilisées (2)

Valeur des matières non originaires utilisées (2)(3)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valeur totale

 

2.

Toutes les autres matières utilisées dans [indiquer le nom de la Partie concernée] pour produire ces produits sont originaires de [indiquer le nom de la Partie concernée]

Je m'engage à soumettre tout autre document justificatif requis.

… (Lieu et date)

… (Nom et fonction du soussigné, nom et adresse de l'entreprise)

… (Signature) (6)

Appendice 6-B

DÉCLARATION À LONG TERME DU FOURNISSEUR

La déclaration à long terme du fournisseur, dont le texte figure ci-après, doit être établie compte tenu des notes figurant en bas de page. Il n'est toutefois pas nécessaire de reproduire ces notes.

DÉCLARATION À LONG TERME DU FOURNISSEUR

Je soussigné, fournisseur des produits visés dans le document en annexe, qui sont régulièrement fournis à (4) …., déclare que:

1.

Les matières figurant ci-après qui ne sont pas originaires de [indiquer le nom de la Partie concernée] ont été utilisées dans [indiquer le nom de la Partie concernée] pour produire ces produits:

Désignation des produits fournis (1)

Désignation des matières non originaires utilisées

Position SH des matières non originaires utilisées (2)

Valeur des matières non originaires utilisées (2)(3)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valeur totale

 

2.

Toutes les autres matières utilisées dans [indiquer le nom de la Partie concernée] pour produire ces produits sont originaires d'une Partie [indiquer le nom de la Partie concernée];

La présente déclaration est valable pour tous les envois futurs de ces produits expédiés

de … à … 5)

Je m'engage à informer … 4) immédiatement si la présente déclaration cesse d'être valable.

… (Lieu et date)

(Nom et fonction du soussigné, nom et adresse de l'entreprise)

… (Signature) (6)

Notes de bas de page

(1)

Lorsque la facture ou tout autre document auquel la déclaration est annexée se rapporte à des produits de différents types ou à des produits ne comportant pas la même proportion de matières non originaires, le fournisseur est tenu de les distinguer clairement.

(2)

Les informations demandées ne doivent être fournies que si elles sont nécessaires.

Exemples:

L'une des règles applicables aux vêtements du chapitre 62 prévoit le "Tissage combiné à une confection (y compris une coupe de tissu)". Si un fabricant de ces vêtements dans une Partie utilise du tissu importé de l'autre Partie qui y a été obtenu par tissage de fils non originaires, il suffit que, dans sa déclaration, le fournisseur de cette dernière Partie indique "fils" comme désignation de la matière non originaire utilisée, sans qu'il soit nécessaire d'indiquer la position SH et la valeur des fils en question.

Un fabricant de fil de fer de la position 72.17 qui produit ce fil à partir de barres non originaires doit indiquer "barres de fer" dans la deuxième colonne. Si ce fil de fer est appelé à entrer dans la fabrication d'une machine dont la règle d'origine limite la proportion de matières non originaires utilisées à un pourcentage déterminé de sa valeur, il convient d'indiquer la valeur des barres non originaires dans la troisième colonne.

(3)

Le terme "la valeur des matières non originaires" désigne la valeur des matières non originaires mises en œuvre dans la production du produit, correspondant à la valeur en douane au moment de l'importation, y compris les frais de transport, d'assurance éventuellement, d'emballage et tous les autres frais encourus dans le transport des matières jusqu'au port d'importation de la Partie où le producteur du produit est situé. Lorsque la valeur des matières non originaires n'est pas connue et ne peut être établie, le premier prix vérifiable payé pour les matières non originaires dans l'Union ou au Royaume-Uni est réputé être la valeur des matières non originaires.

(4)

Nom et adresse du client

(5)

Indiquer les dates

(6)

Ce champ peut contenir une signature électronique, une image scannée ou une autre représentation visuelle de la signature manuscrite du signataire au lieu des signatures originales, le cas échéant.

ANNEXE 7

TEXTE DE L'ATTESTATION D'ORIGINE

L'attestation d'origine visée à l'article 56 du présent accord est établie à l'aide du texte fourni ci-dessous dans l'une des versions linguistiques ci-après, conformément aux dispositions législatives et réglementaires de la Partie exportatrice. Si l'attestation d'origine est établie à la main, elle doit être rédigée à l'encre et en caractères d'imprimerie. L'attestation d'origine est rédigée conformément aux notes de bas de page la concernant. Les notes de bas de page ne doivent pas être reproduites.

Version bulgare

Version croate

Version tchèque

Version danoise

Version néerlandaise

Version anglaise

Version estonienne

Version finnoise

Version française

Version allemande

Version grecque

Version hongroise

Version italienne

Version lettone

Version lituanienne

Version maltaise

Version polonaise

Version portugaise

Version roumaine

Version slovaque

Version slovène

Version espagnole

Version suédoise

(Période: du___________ au __________ (1) )

L'exportateur des produits couverts par le présent document (référence de l'exportateur no ... (2) ) déclare que, sauf indication claire du contraire, ces produits ont l'origine préférentielle ... (3) .

…. (4)

(Lieu et date)

(Nom de l'exportateur)

(1)

Si l'attestation d'origine est remplie pour des expéditions multiples de produits originaires identiques au sens de l'article 56, paragraphe 4, point b), du présent accord, il convient d'indiquer la période pour laquelle l'attestation d'origine doit s'appliquer. Cette période ne peut dépasser douze mois. Toutes les importations du produit doivent être effectuées au cours de la période indiquée. Si aucune période ne s'applique, le champ peut rester vierge.

(2)

Indiquer le numéro de référence permettant l'identification de l'exportateur. Pour un exportateur de l'Union, il s'agit du numéro attribué conformément aux dispositions législatives et réglementaires de l'Union. Pour un exportateur du Royaume-Uni, il s'agit du numéro attribué conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables à l'intérieur du Royaume-Uni. Dans les cas où l'exportateur n'a pas de numéro de référence, le champ peut rester vierge.

(3)

Indiquer l'origine du produit: Royaume-Uni ou Union.

(4)

Le lieu et la date sont facultatifs si ces renseignements figurent déjà dans le document proprement dit.

ANNEXE 8

DÉCLARATION COMMUNE CONCERNANT LA PRINCIPAUTÉ D'ANDORRE

1.   

Les produits originaires de la Principauté d'Andorre relevant des chapitres 25 à 97 du système harmonisé sont acceptés par le Royaume-Uni comme produits originaires de l'Union au sens du présent accord.

2.   

Le paragraphe 1 ne s'applique que si la Principauté d'Andorre applique aux produits originaires du Royaume-Uni le même traitement tarifaire préférentiel que celui que l'Union applique à ces produits, en vertu de l'union douanière établie par la décision 90/680/CEE du Conseil du 26 novembre 1990 concernant la conclusion de l'accord sous forme d'échange de lettres entre la Communauté économique européenne et la Principauté d'Andorre.

3.   

Le chapitre 2 du titre I de la rubrique Un de la deuxième partie du présent accord s'applique mutatis mutandis pour définir le caractère originaire des produits visés au paragraphe 1 de la présente déclaration commune.


ANNEXE 9

DÉCLARATION COMMUNE CONCERNANT LA RÉPUBLIQUE DE SAINT-MARIN

1.   

Les produits originaires de la République de Saint-Marin sont acceptés par le Royaume-Uni comme produits originaires de l'Union au sens du présent accord.

2.   

Le paragraphe 1 s'applique si la République de Saint-Marin applique aux produits originaires du Royaume-Uni le même traitement tarifaire préférentiel que celui que l'Union applique à ces produits, en vertu de l'accord de coopération et d'union douanière entre la Communauté économique européenne et la République de Saint-Marin, fait à Bruxelles le 16 décembre 1991.

3.   

Le chapitre 2 du titre I de la rubrique Un de la deuxième partie du présent accord s'applique mutatis mutandis pour définir le caractère originaire des produits visés au paragraphe 1 de la présente déclaration commune.

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